Cour de cassation, 09 mai 2019. 17-31.702
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.702
Date de décision :
9 mai 2019
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10465 F
Pourvoi n° K 17-31.702
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. K... D..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Asterion France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. D..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Asterion France ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. D...
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté monsieur D..., salarié, de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société Asterion, employeur ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressortait de l'avenant au contrat de travail signé le 17 mars 2003 entre les parties qu'il appartenait à monsieur D... d'assumer « la gestion de toutes les tâches et responsabilités relatives à la gestion du bâtiment : entretien général, contrôle d'accès, sécurité, moyens généraux, hygiène et sécurité etc » ; que c'était donc en vain qu'il prétendait ne pas avoir à assumer la responsabilité de la sécurité des employés du site, en se déchargeant sur le directeur national de la sécurité, monsieur G... ; que le fait que celui-ci se soit vu confier la maîtrise d'oeuvre des travaux immobiliers qui supposaient au préalable le démontage des rayonnages de l'atelier ne saurait ainsi décharger de ses responsabilités en matière de sécurité monsieur D..., directeur du site, et, qui, à la différence de monsieur G..., était présent sur les lieux au moment des faits litigieux ; que la société Asterion France versait aux débats des courriels et des témoignages ; que s'il était exact que les écrits émanant de messieurs V..., H... et F... ne respectaient pas les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, les règles de forme de ce texte n'étaient pas prescrites à peine de nullité et il appartenait au juge d'apprécier souverainement si une attestation non conforme présentait ou non des garanties suffisantes pour emporter sa conviction et ne pas l'écarter des débats ; qu'or, les témoignages communiqués, bien qu'émanant de salariés de l'entreprise, rapportaient les faits tels qu'ils s'étaient déroulés, de manière précise et concordante et présentaient donc une garantie suffisante pour permettre à la cour d'avoir une conviction sur les griefs formulés à l'encontre de monsieur D... ; que monsieur V... déclarait ainsi : « monsieur D... K... directeur du site nous a ordonner à mes collègues et à moi-même, sans la présence de notre responsable, courant février 2004 de démonter les rayonnages sans aucune protection (nacelle) à plus de 4 m de hauteur. Il fallait escalader sur celle-ci afin d'enlever les barres transversales et les goupilles. Moi-même n'ayant pas le vertige a exécuté cette ordre sur le champ afin que l'entreprise de maçonnerie qui arrivait le matin même puisse travaillé sur cette emplacement » ; que monsieur H... indiquait quant à lui : « avoir conduit le chariot élévateur sur l'ordre de monsieur D... sachant les risques encouru pour mé collègue et moi-même. Les barres transversales auraient pu tomber sur nous d'une hauteur de 4 mètres le démontage du rack devait absolument se faire le matin même sachant que l'entreprise de maçonnerie arrivait dans l'heure » ; qu'il ressortait clairement de ces déclarations que, contrairement aux dénégations de monsieur D..., c'était bien lui qui avait donné les instructions aux employés de procéder au démontage des rayonnages ; qu'or, compte tenu de la hauteur de ceux-ci, cette opération effectuée sans aucun équipement de sécurité était contraire aux dispositions alors applicables résultant de l'article 5 du décret nº65-48 du 8 janvier 1965 qui prévoyaient, en cas de travaux à une hauteur de plus de trois mètres, d'une durée inférieure à une journée, la mise à disposition de ceintures ou baudriers de sécurité notamment en cas d'utilisation d'une échelle ; que monsieur D..., en donnant l'ordre notamment à monsieur V... d'escalader les rayonnage, sans aucune protection et à plus de 4 mètres de hauteur, n'avait pas respecté l'obligation de s'assurer de la sécurité des personnes qui étaient soumises à son pouvoir de direction, obligation qui lui incombait tant au regard des missions qui lui étaient confiées en sa qualité de directeur du site qu'en vertu des dispositions de l'article L.230-3 du code du travail, applicable à la date des faits (devenu l'article L. 4122-1) et ce, même à supposer qu'il ait lui-même reçu des instructions de procéder dans l'urgence au démontage des rayonnages ; que compte tenu de la gravité du risque encouru par la mise en danger de deux des employés de son établissement et de la responsabilité tant pénale que civile pesant sur l'employeur, ces faits caractérisaient une faute rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que c'était donc à juste titre que le conseil des prud'hommes avait considéré que le licenciement reposait sur une faute grave et avait débouté monsieur D... de l'ensemble de ses prétentions (arrêt, pp. 4 à 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur K... D... n'avait pas contesté que les deux salariés du service logistique ayant démonté les racks de stockage, relevaient de son établissement et de son pouvoir de direction ; que dans sa plaidoirie et dans ses pièces versées au débat, la partie demanderesse n'apportait aucun élément matériel réfutant le contenu du courrier daté du « mercredi 10 mars 2004 à 9h46, émis par monsieur Q... G... à monsieur C... E... » (pièce 7) et établissant la chronologie des événements et des décisions prises à la réunion de planification du projet d'agrandissement du 23 janvier 2004, à laquelle monsieur K... D... avait participé ; que selon ce courriel K... D... avait décidé de prendre en charge en interne, le démontage des racks et de le confier au service logistique ; que dans la plaidoirie et dans les pièces versées au débat, monsieur K... D... n'apportait aucun élément matériel réfutant l'allégation de la partie défenderesse selon laquelle il aurait donné l'ordre à son service logistique d'intervenir le 23 février 2004 ; qu'à propos de la nacelle évoquée dans la plaidoirie, la partie demanderesse n'avait pas prouvé son argument, selon lequel le coût évalué à quelques centaines d'euros pour la location pour une journée de la nacelle et d'un conducteur certifié, avait été de nature à grever le budget de son établissement ou à dépasser le plafond du montant de la dépense autorisée par sa délégation de pouvoir ; que la demanderesse n'avait pas apporté des éléments matériels montrant que soit la direction générale de la société Astérion, soit le commanditaire, soit le pilote du projet d'agrandissement de l'atelier avait refusé la location de la nacelle et les services d'un conducteur certifié ; qu'en raison de sa qualité de Directeur de Site et donc parce qu'il incarnait l'employeur auprès des salariés de l'établissement de Saint-Denis, en vertu du principe d'obligation de sécurité de résultat pour l'employeur et parce que les opérations étaient exceptionnelles au regard des activités normales du service logistique, monsieur K... D... se devait d'évaluer ou de faire évaluer les risques des travaux de démontage des racks en hauteur, qui allaient être effectués par son propre personnel ; qu'il devait s'assurer que les parades aux risques avaient été déterminées, que le matériel ou les équipements de protection nécessaires étaient disponibles ; qu'il devait assurer ou faire assurer la surveillance des opérations de remplacement des lampes et de démontage des racks ; qu'en sa qualité de directeur de site, responsable de la sécurité de son personnel et en raison des graves conséquences d'une éventuelle chutes de l'opérateur sur 4 mètres de hauteur ou de celle des matériels manipulés sur les employés travaillant au dessous du chantier, monsieur K... D... se devait de résister aux prétendues pressions de son supérieur hiérarchique commanditaire des travaux d'agrandissement ; qu'il ne devait pas autoriser l'enclenchement des travaux en hauteur par son personnel sans disposer des moyens de protections antichute ; que de même, sur le principe d'obligation de sécurité de résultat, il incombait à monsieur K... D... de s'assurer de la location et de la présence de la nacelle articulée avec un conducteur certifié avant le démarrage des travaux de démontage des racks de stockages et de remplacement des lampes en hauteur ; qu'à défaut, il aurait dû retarder ou suspendre les travaux ; que la responsabilité des salariés à veiller à leur propre sécurité et le fait qu'ils n'aient pas usé de leur droit de retrait ne désengageaient pas monsieur K... D... de sa responsabilité d'obligation de sécurité de résultat, comme l'énonçait le troisième aliéna de l'article L.4122-1 du code du travail ; que le Conseil disait qu'en exposant imprudemment ou en laissant exposer certains de ses salariés à des risques de chute d'une hauteur de plus de 4 mètres et qu'en s'isolant délibérément le 24 février 2004, le jour des opérations pour aller préparer la réunion du lendemain, monsieur K... D... avait négligé ses responsabilités ; qu'il avait non seulement failli à ses obligations de dirigeant en matière de sécurité sur ses salariés, mais qu'il avait aussi écorné l'image de la société Astérion et mis en doute au regard de l'inspection du travail et des représentants du personnel, la volonté de la direction générale d'assurer la sécurité des salariés ; qu'en conclusion le conseil déclarait que monsieur K... D... avait commis une faute professionnelle en s'abstenant de prendre des mesures nécessaires à la sécurité de ses salariés lors du démontage des racks et du remplacement des lampes, alors que les circonstances l'exigeaient (jugement, pp. 6 à 8) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, à la différence de celle pesant sur l'employeur, l'obligation de sécurité pesant sur le salarié est de moyens et non de résultat, même lorsque l'intéressé est investi de fonctions en lien avec la sécurité de ses collègues ; qu'en retenant le contraire, pour en déduire qu'en l'absence d'une nacelle prétendument indispensable à la réalisation des travaux, le salarié aurait dû retarder ou suspendre ceux-ci et qu'en ne le faisant pas, le salarié aurait manqué à son obligation de sécurité et commis une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L.4122-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le salarié contestait formellement (conclusions, p. 6) avoir « jamais donné l'ordre à qui que ce soit sous quelque forme que ce soit, de monter sur les structures afin de procéder à leur démontage, ce qui était totalement inutile » dès lors « qu'une simple échelle suffisait au retrait de l'ensemble des goupilles de sécurité permettant le démontage total des racks », s'agissant de « deux rangs de lisses, le premier rang à environ 2 mètres de haut [...] accessible du sol à hauteur d'homme, [...] le second rang à hauteur d'environ 4 mètres [...] facilement accessible avec une simple échelle qui était à disposition des salariés intervenant sur le site », en l'état de quoi le salarié avait « de tout temps contesté avoir à quelque moment que ce soit donné à qui que ce soit l'ordre de monter sur un échafaudage non sécurisé » ; qu'en déduisant la prétendue faute grave du salarié de l'ordre qui aurait été donné par lui à d'autres agents d'effectuer sans protection des travaux à plus de trois mètres de hauteur, situation justifiant, en vertu du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, la mise à disposition de dispositifs de protection tels que des ceintures ou des baudriers de sécurité, même en cas d'utilisation d'une simple échelle, sans rechercher, comme aurait dû l'y conduire la contestation sus-rappelée soulevée par le salarié, si la réalisation des travaux concernés n'impliquait pas seulement l'utilisation d'une échelle en vue du retrait des goupilles et des boulons situés à une hauteur maximale de quatre mètres, opération ne nécessitant pas que la personne l'effectuant soit elle-même installée à une hauteur de plus de trois mètres, de sorte que l'opération pouvait être valablement menée à bien sans mise à disposition de ceintures ou de baudriers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
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