Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Le Reveil de la Marne, dont le siège est à Epernay (Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Mlle Christine Y..., demeurant à Ay (Marne), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Béque, M. Pierre, conseillers, Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Cossa, avocat de la société Le Réveil de la Marne, les conclusions de M. Micca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 28 mars 1990), que Mlle Y..., engagée le 30 septembre 1986 en qualité de femme de ménage manutentionnaire, par la société d'imprimerie Le Réveil de la Marne, a été licenciée le 13 mars 1989 pour faute grave ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que l'abandon de poste par un salarié étant susceptible de constituer une faute grave justifiant son licenciement immédiat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail en ne recherchant pas si, comme le lui avait reproché l'employeur, Mlle Y... avait ou non quitté sans autorisation l'entreprise le 1er mars 1989 vers 15 heures ; alors, de deuxième part, que l'abandon par la salariée de son poste de travail étant de nature à constituer, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors de troisième part que en se déterminant comme ils l'ont fait, sans relever aucun élément de fait leur permettant d'affirmer que la salariée aurait été empêchée de réintégrer son poste de
travail, les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail en ne mettant pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les conditions d'application de ces textes ; alors, de quatrième part, qu'en relevant tout d'abord que la société avait adressé le 2 mars 1989 à la salariée une lettre recommandée la sommant de réintégrer l'entreprise, et en retenant ensuite que l'intéressée n'avait pas été autorisée à reprendre son travail, les juges d'appel ont entaché leur décision d'une contradiction de motifs en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de cinquième part, qu'il est constant qu'un employeur et un salarié peuvent conclure une
transaction à l'effet de mettre un
terme à un différend ; que dés lors la cour d'appel ne pouvait notamment retenir à l'appui de sa décision, sans violer les articles 2044 et suivants du Code civil, que l'employeur avait téléphoné à M. X... afin de proposer une somme forfaitaire de 15 000 francs à la salariée si elle acceptait de quitter volontairement l'entreprise ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le grief d'abandon de poste reproché à la salarié n'était pas établi, qu'il s'ensuit que le moyen, qui sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Réveil de la Marne, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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