Cour de cassation, 30 novembre 1988. 87-13.242
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.242
Date de décision :
30 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ le GIE C... MAISON DES ARTISANS, Isigny-le-Buat (Manche), Village des Biards,
2°/ Monsieur Pierre D..., demeurant ... (Manche), président du GIE C... Maison des Artisans,
3°/ de Monsieur E..., pris en qualité de liquidateur amiable du GIE C... Production, dont le siège social est aux Biards,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1987 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section A), au profit :
1°/ de Monsieur Marcel Z..., demeurant ... (Manche),
2°/ de Monsieur Jean A..., demeurant "Le Bourg", Noron-La-Poterie, Balleroy (Calvados),
3°/ de Monsieur Pierre B..., demeurant "Le Bourg", Saint-Martin-des-Champs, Avranches (Manche),
4°/ du GIE C... EXPOSITION chez Monsieur B... Pierre, dont le siège est à Saint-Martin-des-Champs (Manche), Avranches, représenté par son liquidateur administrateur, M. A..., demeurant à Noron-la-Poterie, Balleroy (Calvados),
5°/ de Monsieur Pierre G..., demeurant ... (Manche),
6°/ de Monsieur Roger X..., demeurant Les Costils, Villedieu-les-Poëles (Manche),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Douvreleur, rapporteur ; MM. H..., I..., J..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du GIE C... Maison des Artisans et de MM. D... et F..., ès qualités de syndic, de Me Choucroy, avocat de MM. Z..., A..., B..., G... et X... et du GIE C... Exposition, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1371 du Code civil ; Attendu que l'action en indemnisation pour enrichissement sans cause n'est admise qu'à défaut d'une autre voie judiciaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 février 1987), que le GIE C... Artisans ayant décidé de vendre l'immeuble qu'il avait mis à la disposition de l'un de ses membres, le GIE C... Exposition, celui-ci a réclamé réparation du préjudice qu'il subissait du fait de la cessation de son activité de vente, dans cet immeuble, des produits fabriqués par ses propres membres ; Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient que le propriétaire avait bénéficié d'un enrichissement sans cause en vendant dans des conditions favorables puisque l'acquéreur avait profité de l'achalandage et des aménagements des locaux dont l'occupant évincé était appauvri ; Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice subi par C... Exposition trouvait sa cause dans la décision prise par les membres du GIE C... Artisans de vendre l'immeuble affecté à ses activités et pouvait être réparé dans le cadre de leurs rapports, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
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