Texte intégral
N° E 16-85.789 F-D
N° 583
JS3
7 MARS 2017
IRRECEVABILITE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme [E] [Y], partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre d'appel correctionnelle de Mamoudzou, en date du 30 juin 2016, qui, a renvoyé l'affaire sur intérêts civils après relaxe de MM. [R] [P], [L] [Z] et [V] [J] du chef d'homicide involontaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. [T] [O], [R] [P], [V] [S], [L] [Z] et [V] [J] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, du chef, notamment, d'homicide involontaire et Mme [M] [W] pour recel de cadavre ; que les juges du premier degré ont relaxé M. [R] [P] du chef d'homicide involontaire, déclaré MM. [O], [S], [Z] et [J] coupables d'homicide involontaire, déclaré Mme [W] coupable de recel de cadavre, et prononcé sur les intérêts civils ; que les parties civiles, les prévenus MM. [Z] et [J], et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ; qu'après relaxe partielle des deux prévenus appelants précités, la cour d'appel a renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 3 novembre 2016 ;
Attendu qu'en cet état, le pourvoi en cassation de Mme [Y], qui tend à remettre en discussion la relaxe des prévenus, est irrecevable, dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article 567 du code de procédure pénale que la partie civile est sans qualité pour contester le bien-fondé d'une décision portant sur la seule action publique, et que la décision de renvoi sur intérêts civils à une date déterminée n'a pas interrompu le cours de la justice ;
DÉCLARE le pourvoi irrecevable ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mars deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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