Cour de cassation, 04 mars 1998. 96-60.418
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-60.418
Date de décision :
4 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mlle Laurence X..., demeurant ...,
2°/ l'Union départementale des syndicats CGT de la Haute-Marne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 octobre 1996 par le tribunal d'instance de Saint-Dizier, au profit de la société Valfond Saint-Dizier, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, avocat de la société Valfond Saint-Dizier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 9 février 1998, Mlle X... et l'Union départementale des syndicats CGT de la Haute-Marne ont déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'ils avaient formé contre une décision rendue par le tribunal d'instance de Saint-Dizier, le 11 octobre 1996, au profit de la société Valfond Saint-Dizier ;
Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Mlle X... et à l'Union départementale des syndicats CGT de la Haute-Marne de leur désistement de pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Valfond saint-Dizier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et Mlle Lambert, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.
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