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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 avril 2023. 22BX03193

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

22BX03193

Date de décision :

27 avril 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de la Guyane de l'exempter du paiement des frais d'hospitalisation qui lui sont réclamés par le centre hospitalier de l'ouest Guyanais (CHOG), au motif qu'il n'a pas les moyens de régler cette dette. Par une ordonnance n° 2200549 du 29 septembre 2022, le président du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa requête comme irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, et régularisée par avocat le 7 avril 2023, M. A B, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de la Guyane ; 2°) d'annuler le titre de recettes émis par le centre hospitalier de l'ouest Guyanais. Il soutient que : - il n'est pas établi qu'il aurait omis de joindre la décision attaquée ; - il n'est pas établi que le tribunal l'ait régulièrement invité à régulariser sa requête ; - il n'est pas établi qu'une ampliation du titre de recettes lui ait été adressée, et le bordereau n'est pas produit. Vu la décision du 12 janvier 2023, modifiée le 14 février 2023, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens() Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter ()les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Dans l'ordonnance attaquée du 29 septembre 2022, le président du tribunal administratif de la Guyane a rappelé les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative imposant aux requérants de produire la décision attaquée ainsi que la demande de régularisation qui a été adressée le 17 mai 2022 à M. B, et a retenu l'irrecevabilité manifeste de la demande en l'absence de production de l'acte ou de la décision attaquée. 3. Aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 4. Contrairement à ce que soutient le requérant en appel, il ressort du dossier de première instance que sa demande devant le tribunal se bornait à constater qu'il était redevable de la somme de 20 000 euros au CHOG et de la somme de 79 220 euros à l'hôpital Cochin au titre de soins ophtalmologiques, et qu'il était dans l'impossibilité de payer ces dettes. Si elle joignait le titre de recettes de l'hôpital Cochin, elle n'était accompagnée d'aucun document du CHOG relatif à un tel recouvrement. Contrairement également à ce qu'il soutient, le dossier comporte la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 17 mai 2022 à l'adresse à Caen qu'il avait indiquée dans sa saisine, ainsi que l'accusé de réception de ce courrier signé de l'intéressé le 21 mai 2022. Par suite, M. B, qui ne conteste ni avoir reçu un document du CHOG lui réclamant le paiement de la dette qu'il invoque, sans lequel il ne pourrait en connaître le montant, ni avoir omis de donner suite à ce courrier du tribunal, ne critique pas utilement l'ordonnance qui a regardé sa demande dirigée contre le CHOG comme irrecevable. Dans ces conditions, sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement mal fondée au sens des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au centre hospitalier de l'ouest Guyanais. Fait à Bordeaux, le 27 avril 2023. La présidente de la 2ème chambre Catherine Girault La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 22BX03193

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