Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09855 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWBJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° F18/00764
APPELANTE
Madame [F] [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/051839 du 05/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
SA ORPEA
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie ZAKS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0277
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [D] [L] a été engagée par la société [Adresse 8], devenue société Orpéa, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2009, à effet du même jour, en qualité d'agent de service hospitalier (ASH), la convention collective applicable étant celle de la fédération d'hospitalisation privée du 18 avril 2002.
Par avenant du 1er janvier 2017, Mme [D] [L] a été promue, à compter du même jour, au poste d'aide-soignante, au coefficient 222, dans la catégorie d'aide soignante de la filière soignante, moyennant une rémunération brute de 1622, 46 euros pour 151, 67 heures par mois.
Par lettre du 4 mai 2018, la société Orpéa a informé Mme [D] [L] de la fermeture temporaire de la Résidence [Adresse 8] sise à [Localité 6] pour travaux.
Par lettre du 30 mai 2018, la société Orpéa a informé la salariée de sa nouvelle affectation au sein de la résidence [Adresse 7] sise [Adresse 3] à [Localité 9] à compter du 7 juin suivant.
Par lettre du 25 juin 2018, la société Orpéa a convoqué Mme [D] [L] à un entretien préalable fixé au 9 juillet suivant, et le 24 juillet 2018, elle licenciait l'intéressée pour faute grave.
Contestant le bien fondé de cette mesure, Mme [D] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes le 3 septembre 2018.
Par jugement du 12 septembre 2019, notifié aux parties par lettre du 13 septembre 2019, cette juridiction a :
-débouté Mme [D] [L] de l'intégralité de ses demandes,
-débouté Mme [D] [L] de sa demande de rappel de salaire du 1/06/18 au 18/07/18,
-débouté les parties de leurs demandes respectives d'article 700 du code de procédure civile,
-laissé les éventuels dépens à la charge de la demanderesse.
Par déclaration du 2 octobre 2019, Mme [D] [L] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 6 décembre 2019, Mme [D] [L] demande à la cour :
-d'infirmer le jugement entrepris,
en conséquence,
-de dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-de condamner la société Orpéa à lui verser les sommes suivantes :
-5 848,95 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
-584,89 euros de congés payés afférents,
-4 630,42 euros d'indemnité de licenciement,
-2 651,26 euros de rappel sur prime d'ancienneté,
-265,13 euros de congés payés afférents,
-349,65 euros de salaire du 1er au 6 juin 2018,
-34,97 euros de congés payés afférents,
-2 809,79 euros de salaire du 7 juin au 24 juillet 2018,
-280,98 euros de congés payés afférents,
-20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-d'ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
-d'assortir l'ensemble des condamnations pécuniaires à venir des intérêts au taux légal,
- de condamner la société Orpéa à payer à Maître Sandra Moreno-Frazak la somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
-de condamner la société Orpéa aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 11 février 2020, la société Orpéa demande à la cour :
sur le bien fondé du licenciement :
à titre principal,
-de dire que le licenciement notifié à Mme [D] [L] est fondé sur une faute grave,
en conséquence,
-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement notifié à Mme [D] fondé sur une faute grave et l'a ainsi déboutée de ses demandes formées à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-de condamner Mme [D] [L] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner Mme [D] [L] aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
si par extraordinaire la Cour, infirmant le jugement entrepris, jugeait le licenciement de Mme [D] [L] sans cause réelle et sérieuse,
-de dire que le montant de la demande formée par Mme [D] [L] à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est excessif,
-de dire que Mme [D] [L] ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué,
-de dire que l'indemnité compensatrice de préavis allouée à Mme [D] [L] ne saurait excéder deux mois de salaire,
en conséquence,
-de ramener le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions,
-de limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3 899,30 euros et celui des congés payés afférents à la somme de 389,93 euros,
sur les demandes infondées de rappels de salaire :
-de dire que Mme [D] [L] ne s'est pas présentée à son poste de travail du 1er au 6 juin 2018 au sein de la résidence « [Adresse 8] »,
-de dire que Mme [D] [L] ne s'est pas présentée à son poste de travail du 7 juin au 24 juillet 2018 au sein de la résidence « [Adresse 7] »,
-de dire qu'aucune rémunération n'est due à Mme [D] au titre de la période du 1er juin au 24 juillet 2018,
en conséquence,
-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [D] [L] de ses demandes de rappel de salaire,
sur le solde de la prime d'ancienneté :
-de dire que la société Orpéa a réglé à Mme [D] [L] l'intégralité de la prime d'ancienneté qui lui était due,
en conséquence,
-de débouter Mme [D] [L] de sa demande.
Par ordonnance du 28 juin 2023, le magistrat en charge de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption ainsi que le dessaisisssement de la cour.
Par arrêt du 10 mai 2023, la cour d'appel de Paris, saisie par la requête en déféré du 30 juin 2022 régularisée par Mme [D] [L], a infirmé l'ordonnance du 28 juin 2023, sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, a décidé que l'instance n'était pas périmée, débouté la société Orpéa de sa demande au titre de l'article 393 du code de procédure civile, dit que les dépens suivront le sort de ceux d'appel, et débouté la société Orpéa de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 22 septembre 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi motivée :
«Nous faisons suite à notre entretien du 9 juillet 2018 au cours duquel nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous étions amenés à envisager votre licenciement et avons recueilli vos explications.
En effet, bien que régulièrement inscrite au planning, nous avons eu le regret de constater que vous ne vous êtes plus présentée à votre poste de travail depuis le 7 juin 2018, et ce malgré plusieurs courriers de mise en demeure de justifier vos absences, en date des 14 juin 2018 et 21 juin 2018 lesquels sont restés sans suite.
Votre longue absence injustifiée est inacceptable et incompatible avec vos fonctions d'aide-soignante diplômée.
Vous ne pouvez ignorer que pour le bon fonctionnement de la résidence, et pour assurer la continuité des services, ainsi qu'une prise en charge de qualité de nos résidents, il est indispensable que chacun des salariés soit présent à son poste.
En effet, en cas d'absence de l'un d'entre eux, lorsque ce dernier n'en informe pas la Direction, l'organisation des équipes devient particulièrement difficile à gérer.
Votre attitude porte atteinte au bon fonctionnement de la résidence et à la prise en charge des résidents, et est, en outre, en totale contradiction avec vos obligations contractuelles.
A ce jour, vous ne nous avez toujours pas apporté de justificatif de votre absence, ni manifesté votre intention de reprendre votre poste, ce qui ne nous permet pas de modifier notre appréciation des faits.
En conséquence, nous nous voyons dans l'obligation de vous notifier, par la présente, votre licenciement immédiat pour faute grave.
A ce titre vous ne percevrez aucune indemnité de licenciement ni aucune indemnité de préavis(...)».
Mme [D] [L] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'elle n'a commis aucune faute grave, estimant que la société Orpéa a voulu lui imposer une modification de son contrat de travail sans son accord, à savoir une modification du lieu d'exécution de la prestation de travail contractuellement prévu, et que, dans ces conditions, aucune absence injustifiée ne peut lui être reprochée.
Mme [D] [L] précise que la société Orpéa ne lui a pas communiqué de planning, d'horaires, de fiche de poste, d'indications sur la conformité de son poste de travail avec son état de santé, que dans ces conditions elle s'est présentée sur son lieu de travail à [Localité 6] qui était fermé, qu'elle s'est donc rapprochée de son employeur le 6 juin 2018 pour lui faire part de ses difficultés, qu'après plus d'une semaine, la société Orpéa lui a indiqué qu'elle était en absence injustifiée.
La société Orpéa répond que le licenciement de Mme [D] [L] pour faute grave est justifié, dès lors qu'il est fondé sur son absence injustifiée et prolongée à son poste de travail à compter du 07 juin 2018 en dépit de courriers de mise en demeure de justifier de son absence, laquelle a été préjudiciable pour son organisation, Mme [D] [L] étant aide-soignante au sein d'un établissement pour personnes âgées dépendantes dont l'effectif est fixé en accord avec l'Agence Régionale de Santé en fonction du nombre de résidents.
Elle précise que Mme [D] [L] était informée de sa nouvelle affectation dans la même zone géographique, et de l'absence de modification de ses tâches et conditions de travail, comme en attestent les courriers des 30 mai et 14 juin 2018.
La société Orpéa estime que la mention du lieu de travail dans le contrat n'a que valeur d'information, dans la mesure où les parties n'en ont pas fait une condition déterminante de leur consentement, et qu'elle a usé de son pouvoir de direction pour imposer à sa salariée un nouveau lieu de travail dans un même secteur géographique. Elle en conclut que ce changement d'affectation constitue une modification des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur.
La société Orpéa précise que Mme [D] [L] était, selon l'avis d'aptitude du médecin du travail du 31 mai 2018, apte à occuper ses fonctions d'aide-soignante, qu'elle devait simplement éviter le port de charges lourdes, qu'elle a pour sa part indiqué, aux termes d'un courrier du 14 juin 2018, qu'elle tiendrait compte de ces recommandations, que dans ces conditions le refus de se présenter à son poste est injustifié.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque.
La modification du contrat, qui porte sur un élément essentiel à la conclusion du contrat et que les parties ont formalisé comme tel, nécessite l'accord des parties.
En dehors de cette hypothèse, il appartient au juge d'apprécier l'importance de la modification afin de déterminer s'il s'agit d'une modification du contrat de travail ou d'une modification des conditions de travail, à laquelle le salarié ne peut s'opposer, dès lors qu 'elle n'affecte pas le contrat lui-même mais constitue un simple changement de conditions de travail décidé par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction.
La mention du lieu de travail dans le contrat a valeur d'information, à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu.
Si la clause ne répond pas à ces conditions, l'indication du lieu de travail a seulement valeur d'information.
Il est admis que la mobilité au sein d'un même secteur géographique constitue un simple changement des conditions de travail qui relève du pouvoir de direction de l'employeur, et ne nécessite pas l'accord du salarié.
La notion de secteur géographique doit être appréciée de manière objective c'est-à-dire au regard de la situation entre les deux lieux de travail, et non en prenant en considération la distance entre le nouveau lieu de travail et le domicile du salarié.
En l'espèce, le contrat de travail conclu par les parties le 1er septembre 2009 précise que la société [Adresse 8] est située à [Localité 6]) et stipule que 'l'employée exercera pour le compte de la société [Adresse 8], dans le cadre de son siège (...).'
L'avenant du 1er juin 2017 ne stipule aucune clause relative au lieu de travail, mais précise que 'les autres clauses du contrat de travail de la salariée en date du 01/02/2010 demeurent inchangées'.
Il n'est nullement indiqué que la salariée exercerait ses fonctions exclusivement au sein de l'établissement [Adresse 8] à [Localité 6], l'indication du lieu de travail dans le contrat, telle que mentionnée, constituant ainsi une simple information pratique qui ne lie pas l'employeur.
Il résulte des éléments du dossier que les ancien et nouveau lieux de travail sont situés dans le même département à savoir l'Essonne, et distants de 39 kilomètres.
Les pièces de la procédure ne révèlent aucune difficulté de transport pour accéder au nouveau lieu de travail.
Il doit ainsi être considéré que la nouvelle affectation attribuée à Mme [D] [L] se situe dans la même zone géographique que son précédent lieu de travail.
Il ressort en outre des pièces communiquées, que Mme [D] [L] n'a pas souhaité se positionner sur un des postes proposés par la société Orpéa, et n'a donné aucune suite aux informations et mises en demeure adressées par l'employeur.
Ainsi, elle a été reçue le 9 février 2018 par ce dernier dans le cadre d'un entretien individuel ayant pour objet les possibilités de reclassement, mais n'a formulé aucun souhait d'affectation, de sorte que la société Orpéa lui a adressé le 4 mai 2018 un courrier aux fins de lui rappeler la fermeture de la Résidence [Adresse 8] pour travaux, les possibilités de reclassement, et de l'informer qu'en l'absence de réponse favorable donnée aux propositions, elle serait affectée sur l'un des postes disponibles restants, et ce à partir du 1er juin 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 mai 2018, la société Orpéa a informé Mme [D] [L] qu'à compter du 7 juin 2018, elle exercerait ses fonctions d'aide-soignante au sein de la résidence '[Adresse 7]' sise [Adresse 3] à [Localité 9], et que ses tâches dans le cadre de ses fonctions demeuraient inchangées.
Mme [D] [L] a ainsi été affectée à son nouveau lieu de travail à compter du 7 juin 2018.
La société Orpéa n'ayant pas signalé de modification autre que le lieu de travail, Mme [D] [L] devait respecter les horaires qui lui étaient attribués, son contrat de travail précisant un horaire habituel de 7h30 à 19h00 pour la plus grande amplitude.
Or, Mme [D] [L] ne justifie nullement s'être présentée à cet horaire habituel sur son nouveau lieu d'affectation.
Il n'est par ailleurs pas établi que la société Orpéa n'aurait pas respecté l'avis du médecin du travail du 30 mai 2018 la déclarant apte à exercer ses fonctions avec les observations suivantes : 'contraintes posturales à éviter de façon répétée ou prolongée pour l'épaule droite + pas de charges lourdes'.
Dans ces conditions, Mme [D] [L] n'établit pas que la société Orpéa aurait modifié son contrat de travail, le changement de lieu de travail dans une même zone géographique relevant du pouvoir de direction de l'employeur.
Mme [D] a été mise en demeure de justifier de son absence par courriers des 14 juin et 21 juin 2018, en vain.
Il s'ensuit que le refus persistant de Mme [D] [L] de rejoindre son poste de travail à compter du 7 juin 2018, après mises en demeure de l'employeur, est constitutif d'un abandon de poste rendant impossible son maintien dans l'entreprise et justifiant le licenciement prononcé pour faute grave.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [D] [L] de sa demande visant à dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de ses demandes d'indemnités compensatrice de préavis, de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de salaire du 7 juin au 24 juillet 2018, et de congés payés y afférents.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 1er juin au 6 juin 2018
Mme [D] [L] explique qu'elle a continué à se rendre sur son lieu de travail à [Localité 6], mais qu'elle n'a pas été payée pour la période du 1er juin au 6 juin 2018, qu'elle a trouvé porte close comme en atteste la main courante qu'elle a déposée le 2 juin 2018, que la société Orpéa l'a d'ailleurs informée de la fermeture de l'établissement de [Localité 6] au 1er juin 2018, et de son nouveau lieu d'affectation à compter du 7 juin 2018.
La société Orpéa répond que la journée du 1er juin 2018 n'est pas due car Mme [D] [L] était en repos, qu'elle ne s'est pas présentée le 2 juin suivant au sein de la résidence '[Adresse 8]'à [Localité 6] qui est restée ouverte jusqu'au 30 juin 2018, qu'ainsi aucun rappel n'est dû pour cette période.
Le bulletin de paie de juin 2018 de Mme [D] [L] mentionne qu'elle était absente du 1er au 6 juin 2018, une retenue de 349, 65 euros ayant été effectuée.
Dans son courrier du 4 mai 2018, la société Orpéa a indiqué qu'à défaut d'avoir émis un souhait d'affectation, Mme [D] [L] serait affectée sur l'un des postes disponibles restants à partir du 1er juin 2018.
Cependant, il résulte de ce qui précède et notamment du courrier du 30 mai 2018 adressé par la société Orpéa, que Mme [D] [L] n'a été affectée à son nouveau lieu de travail qu'à compter du 7 juin 2018.
Aux termes des courriers adressés à Mme [D] [L] les 14 et 21 juin 2018, et de la lettre de licenciement du 24 juillet 2018, la société Orpéa reproche à cette dernière une absence prolongée à compter du 7 juin 2018 et non à compter du 1er juin 2018.
Mme [D] [L] justifie, par la production d'une main courante du 2 juin 2018, qu'elle s'est présentée le même jour sur son lieu de travail à [Localité 6], pour reprendre son cycle de travail à 7h30, après deux jours de repos, mais que la résidence était fermée.
La société Orpéa n'établit ni que la Résidence [Adresse 8] à [Localité 6] était encore en activité en juin 2018, ni que Mme [D] [L] pouvait y travailler jusqu'au 6 juin 2018.
En outre, la société Orpéa n'explique nullement pourquoi la journée de repos du 1er juin 2018 de Mme [D] [L] n'a pas été payée.
Dans ces conditions, et l'absence du 1er au 6 juin 2018 n'étant pas imputable à Mme [D] [L], la société Orpéa ne pouvait opérer une retenue sur son salaire à ce titre à hauteur de 349, 65 euros.
Il s'ensuit que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [D] [L] de sa demande en paiement à hauteur de 349, 65 euros à titre de salaire pour la période du 1er au 6 juin 2018, et de sa demande de congés payés y afférents à hauteur de 34, 97 euros.
En conséquence, la société Orpéa sera condamnée à payer à Mme [D] [L] la somme de 349,65 euros à titre de salaire pour la période du 1er au 6 juin 2018, et la somme de 34, 97 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Orpéa de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, s'agissant de créances salariales.
Sur la demande de prime d'ancienneté
La demande de Mme [D] [L] à hauteur de 2651, 26 euros à titre de prime d'ancienneté, n'est motivée ni en fait, ni en droit.
La société Orpéa explique que le 20 juin 2018, elle a indiqué par écrit à Mme [D] [L] qu'une somme de 3176, 59 euros lui serait versée à titre de rappel de prime d'ancienneté, que la somme de 525,53 euros a été versée comme en atteste le bulletin de paie de juillet 2018, le solde de 2651, 06 euros réclamé ayant été versé par chèque n°3193555 encaissé le 9 octobre 2018, que cette demande n'avait pas été maintenue devant les premiers juges, de sorte qu'il s'agit probablement d'une erreur de plume dans les conclusions d'appel.
Il résulte du jugement déféré que la demande de Mme [D] [L] à hauteur de 2651, 26 euros à titre de prime d'ancienneté est nouvelle en cause d'appel.
En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait', ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En conséquence, Mme [D] [L] sera déboutée de cette demande.
Sur la remise de documents
La remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance n'étant versé au débat.
En conséquence le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Dès lors que Mme [D] obtient partiellement gain de cause, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il statue sur les frais irrépétibles, et sur les dépens, chacune des parties devant garder la charge de ses propres dépens.
En raison des circonstances de l'espèce, il y a lieu dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, codifié sous l'article 700-2° du code de procédure civile, d'allouer à maître Sandra Moreno-Frazak, avocat de Mme [D] [L], qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles que cette dernière aurait exposé si elle n'avait pas été bénéficiaire de cette aide, à charge pour l'avocat s'il recouvre tout ou partie de cette somme de renoncer à percevoir tout ou partie de la part contributive de l'état dans les conditions de ce texte.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré SAUF en ses dispositions relatives à la demande de salaire pour la période du 1er juin au 6 juin 2018, à la remise de documents, aux dépens et frais irrépétibles,
INFIRME de ce chef et pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Orpéa à payer à Mme [F] [D] [L]:
- 349, 65 euros à titre de salaire pour la période du 1er au 6 juin 2018,
- 34, 97 euros au titre des congés payés y afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Orpéa de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
ORDONNE la remise par la société Orpéa à Mme [F] [D] [L] d'une attestation POLE EMPLOI, et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
DÉBOUTE Mme [F] [D] [L] de sa demande à hauteur de 2651, 26 euros à titre de prime d'ancienneté,
CONDAMNE la société Orpéa à verser à maître Sandra Moreno-Frazak, avocat de Mme [F] [D] [L], la somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles en application etdans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, codifié sous l'article 700-2° du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Orpéa de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE