Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 374
Rôle N° RG 22/15975 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNI6
[A] [R]
[F] [K]
C/
[X] [M] [O] [I]
[E] [N] [Z] [B] épouse [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ANTIQ
Me Stéphane MÖLLER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de DIGNE LES BAINS en date du 25 Octobre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00010.
APPELANTS
Monsieur [A] [R], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN - ANTIQ, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Madame [F] [K], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN - ANTIQ, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [X] [M] [O] [I]
né le 09 Juillet 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Madame [E] [N] [Z] [B] épouse [I]
née le 25 Octobre 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 23 septembre 2015 , Monsieur et madame [I] ont donné à bail à Monsieur [R] et à Madame [K] un appartement situé à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 750 euros hors charges.
Par acte en date du 1er mars 2021, Monsieur et Madame [I] ont délivré un congé pour vendre aux preneurs à effet au 30 novembre 2021.
Par courriel du 2 mars 2021, ces derniers avisaient leurs bailleurs de leur refus d'acquérir le bien et de leur intention de libérer les lieux avant le 30 novembre 2021.
Suivant exploit d'huissier en date du 2 juillet 2021 Monsieur et Madame [I] faisaient délivrer à leurs locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.250 €.
Le 22 novembre 2021 Monsieur [R] et Madame [K] étaient convoqués par voie d' huissier à un état des lieux de sortie donnant lieu à un procès-verbal de difficultés daté du 30 novembre 2021.
Le 2 décembre 2021 Monsieur [R] et Madame [K] se voyaient délivrer une sommation de quitter les lieux.
Suivant exploit d'huissier en date du 20 décembre 2021, Monsieur et Madame [I] ont assigné Monsieur [R] et Madame [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains aux fins de voir :
- à titre principal :
* valider le congé pour vendre en date du 1er mars 2021.
*ordonner à défaut de départ volontaire l'expulsion de Monsieur [R] et Madame [K] ainsi que tous occupants de leur chef si besoin et avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est et au transport des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tel garde-meuble au choix du demandeur aux frais et risques de l'expulsé.
*condamner solidairement Monsieur [R] et Madame [K] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer et charges.
- À titre subsidiaire :
* constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 3 septembre 2021.
*À défaut juger que Monsieur [R] et Madame [K] ont gravement manqué à leur obligation de locataire en ne réglant pas le loyer convenu.
*ordonner à défaut de départ volontaire l'expulsion de Monsieur [R] et Madame [K] ainsi que tous occupants de leur chef si besoin et avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est et au transport des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tel garde-meuble au choix du demandeur aux frais et risques de l'expulsé.
*condamner solidairement Monsieur [R] et Madame [K] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer et charges.
- En tout état de cause
* condamner solidairement Monsieur [R] et Madame [K] à payer la somme de 3.000€ selon décompte arrêté le 20 novembre 2021 assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
* rejeter toutes demandes de délais pour libérer les lieux.
* condamner solidairement Monsieur [R] et Madame [K] à leur verser la somme de .2500 € à titre de dommages et intérêts.
* condamner solidairement Monsieur [R] et Madame [K] à leur payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil.
* condamner solidairement Monsieur [R] et Madame [K] aux entiers dépens comprenant le coût du congé pour vente, le coût du commandement de payer, la dénonciation CCAPEX, le coût du procès-verbal de difficultés, le coût de la sommation de quitter les lieux, le coût de l'assignation ainsi que le coût de la dénonciation à la préfecture
L'affaire était appelée à l'audience du 13 septembre 2022.
Monsieur et Madame [I] demandaient au tribunal de leur allouer le bénéfice de leur exploit introductif d'instance.
Monsieur [R] et Madame [K] indiquaient au tribunal qu'ils n'entendaient pas contester la validité du congé pour vente mais sollicitaient un délai de 24 mois pour quitter les lieux en application de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution outre le paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts.
Ils demandaient par ailleurs la compensation de cette somme avec l'arriéré de loyers réclamés par les bailleurs.
Suivant jugement contradictoire en date du 25 octobre 2022, le le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* constaté la validité du congé pour vendre en date du 1er mars 2021 pour le 30 novembre 2021.
* dit qu'à défaut pour Monsieur [R] et Madame [K] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, Monsieur et Madame [I] pourront précéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avaec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu'il plaira au bailleur,
*condamné solidairement Monsieur [R] et Madame [K] à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
*condamné solidairement Monsieur [R] et Madame [K] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer et charges qui auraient été exigibles à défaut de résiliation à compter du 30 novembre 2021 minuit jusqu'au départ effectif des lieux.
* condamné solidairement Monsieur [R] et Madame [K] à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 3.000 € au titre de l'arriéré des loyers pour les mois de mars 2021, avril 2021, juin 2021 et juillet 2021 portant intérêt au taux légal à compter du 20 décembre 2021 date de délivrance de l'assignation.
* débouté Monsieur [R] et Madame [K] de leur demande de délai
* condamné solidairement Monsieur [R] et Madame [K] à leur payer la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* débouté Monsieur [R] et Madame [K] de leur demande au titre des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et de leurs demandes de compensation,
* débouté Monsieur et Madame [I] de leur demande au titre de la capitalisation des intérêts,
* condamné solidairement Monsieur [R] et Madame [K] aux entiers dépens comprenant le coût du congé pour vente, le coût du commandement de payer, la dénonciation CCAPEX, le coût du procès-verbal de difficultés, le coût de la sommation de quitter les lieux, le coût de l'assignation ainsi que le coût de la dénonciation à la préfecture.
Suivant déclaration en date du 1er décembre 2022, Monsieur [R] et Madame [K] interjetaient appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- dit qu'à défaut pour Monsieur [R] et Madame [K] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, Monsieur et Madame [I] pourront précéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avaec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu'il plaira au bailleur,
- condamne solidairement Monsieur [R] et Madame [K] à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
- condamne solidairement Monsieur [R] et Madame [K] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer et charges qui auraient été exigibles à défaut de résiliation à compter du 30 novembre 2021 minuit jusqu'au départ effectif des lieux.
- condamne solidairement Monsieur [R] et Madame [K] à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 3.000 € au titre de l'arriéré des loyers pour les mois de mars 2021, avril 2021, juin 2021 et juillet 2021 portant intérêt au taux légal à compter du 20 décembre 2021 date de délivrance de l'assignation.
- déboute Monsieur [R] et Madame [K] de leur demande de délai.
- condamne solidairement Monsieur [R] et Madame [K] à leur payer la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- déboute Monsieur [R] et Madame [K] de leur demande au titre des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et de leurs demandes de compensation
- condamne solidairement Monsieur [R] et Madame [K] aux entiers dépens comprenant le coût du congé pour vente, le coût du commandement de payer, la dénonciation CCAPEX, le coût du PV de difficultés, le coût de la sommation de quitter les lieux, le coût de l'assignation.
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur [R] et Madame [K] demandent à la cour de :
* réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit qu'à défaut pour Monsieur [R] et Madame [K] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, Monsieur et Madame [I] pourront précéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avaec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu'il plaira au bailleur,
- condamné solidairement Monsieur [R] et Madame [K] à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
- condamné solidairement Monsieur [R] et Madame [K] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer et charges qui auraient été exigibles à défaut de résiliation à compter du 30 novembre 2021 minuit jusqu'au départ effectif des lieux.
- condamné solidairement Monsieur [R] et Madame [K] à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 3.000 € au titre de l'arriéré des loyers pour les mois de mars 2021, avril 2021, juin 2021 et juillet 2021 portant intérêt au taux légal à compter du 20 décembre 2021 date de délivrance de l'assignation.
- débouté Monsieur [R] et Madame [K] de leur demande de délai.
- condamné solidairement Monsieur [R] et Madame [K] à leur payer la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté Monsieur [R] et Madame [K] de leur demande au titre des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et de leurs demandes de compensation.
- condamné solidairement Monsieur [R] et Madame [K] aux entiers dépens comprenant le coût du congé pour vente, le coût du commandement de payer, la dénonciation CCAPEX, le coût duprocès-verbal de difficultés, le coût de la sommation de quitter les lieux, le coût de l'assignation.
Statuant à nouveau :
*accorder à Monsieur [R] et Madame [K] un délai de 24 mois pour quitter les lieux loués en application des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution.
*condamner solidairement Monsieur et Madame [I] au paiement de la somme de 3.000€ à titre de dommages-intérêts pour la violation de leur obligation d'usage paisible des lieux loués au locataire.
* ordonner la compensation des loyers dus, objet du commandement de payer.
* condamner solidairement Monsieur et Madame [I] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner solidairement Monsieur et Madame [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
À l'appui de leurs demandes, Monsieur [R] et Madame [K] expliquent qu'à la suite de la délivrance du congé pour vente du 1er mars 2021 ils ont informé leurs bailleurs qu'ils déposaient un dossier de demande de consignation des loyers en raison des nuisances et des difficultés d'user paisiblement de la chose louée.
Ils rappellent que leurs bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer alors même qu'ils avaient été avisés d'une procédure de consignation des loyers. Ils indiquent qu'ils n'ont eu un compteur d'eau individuel seulement en juillet 2021, qu'ils ont connu des problèmes de voisinage avec les brasseurs CEREVISIA qui laissaient le portail et le portillon constamment ouverts ou qui les empéchaient de stationner.
Enfin ils demandent des délais pour quitter les lieux, précisant qu'ils ont 3 enfants à charge.
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 février 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur et Madame [I] demandent à la cour de :
* rejeter les demandes de délais pour libérer les lieux.
* confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains le 25 octobre 2022 sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués et en ce qu'il a rejeté leur demande de capitalisation des intérêts.
Y ajoutant,
* condamner solidairement Monsieur [R] et Madame [K] à leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts.
* ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
* débouter Monsieur [R] et Madame [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
* condamner solidairement Monsieur [R] et Madame [K] au paiement de la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner solidairement Monsieur [R] et Madame [K] aux entiers dépens comprenant le coût du congé pour vente, le coût du commandement de payer, la dénonciation CCAPEX, le coût du procès-verbal de difficultés, le coût de la sommation de quitter les lieux, le coût de l'assignation ainsi que sa dénonciation à la préfecture et d'appel distraits au profit de Maître MÖLLER, avocat sous son affirmation.
À l'appui de leurs demandes, Monsieur et Madame [I] rappellent que la validation du congé pour vente n'est pas remise en cause par les appelants lesquels persistent malgré le congé à demeurer dans les lieux interdisant ainsi toute vente du bien.
Ils indiquent que le tribunal a, à juste titre, retenu que les appelants ne démontraient pas la recherche active de logement ni ne justifiaient de leurs revenus pour leur refuser des délais pour quitter les lieux.
Ils ajoutent que Monsieur [R] et Madame [K] produisent en cause d'appel l'attestation d'enregistrement départemental d'une demande de logement locatif social en date du 13 octobre 2022 soit plus d'un an après la délivrance du congé pour vente démontrant ainsi leur volonté de se maintenir dans les lieux.
Toutefois ils soulignent que ces derniers ne justifient toujours pas de leurs revenus.
Par ailleurs ils rappellent que leurs locataires ne contestent pas leur devoir la somme de 3.000€ au titre des loyers impayés, indiquant que ces derniers, en demeurant dans les lieux leur cause un préjudice certain.
Quant au préjudice de jouissance subi par Monsieur [R] et Madame [K], Monsieur et Madame [I] indiquent qu'aucun procès-verbal de constat matérialise l'existence, voir le début d'existence d'un manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance conforme.
Au contraire des points d'accord ont été trouvés notamment par la mise en place d'un portail motorisé, les intimés soulignant que le tribunal avait indiqué ,concernant l'installation de compteurs individuels d'eau, que Monsieur [R] et Madame [K] ne justifiaient pas d'un préjudice.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 septembre 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 27 septembre 2023 et mise en délibéré au 21 septembre 2023.
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1°) Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Attendu que l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que 'le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.'
Que l'article L412-4 dudit code d'exécution énonce que 'la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.'
Attendu que Monsieur [R] et Madame [K] rappellent qu'ils n'ont jamais contesté la validation du congé pour vente mais qu'eu égard à leur situation, ils sollicitent un délai de 24 mois pour quitter les lieux.
Qu'ils exposent être parents de trois enfants et avoir effectué les démarches pour accéder à un logement social.
Qu'ils précisent que Madame [K] est inscrite à Pôle Emploi et perçoit à ce titre l'allocation d'aide au retour à l'emploi, indiquant s'être toujours acquittés des loyers si ce n'est pour la période litigieuse.
Qu'ils versent à l'appui de leurs demandes leur avis d'imposition de 2022, leur livret de famille, des annonces de recherches de location de novembre 2022, décembre 2022, février 2023, le courrier de Pole Emploi en date du 13 octobre 2022 et du 10 mars 2023 et des attestations de formation de Monsieur [R].
Attendu qu'il résulte des pièces produites que dés le 1er mars 2021, Monsieur [R] et Madame [K] savaient qu'ils devaient libérer les lieux le 30 novembre 2021 tenant le congé pour vendre qui leur avait été délivré.
Que la cour constate que ces derniers n'ont pas recherché de manière active un logement , les annonces de recherches de logement datant toutes de fin 2022 alors que le bien devait être libéré 1 an auparavant.
Madame [K] ayant déposé son dossier FML début janvier 2023.
Que par ailleurs Monsieur [R] ne justifie pas d'un emploi , ni de ses revenus
Qu'il convient par conséquent de débouter Monsieur [R] et Madame [K] de cette demande et de confirmer le jugement querellé sur ce point.
2°) Sur l'indemnité d'occupation
Attendu que Monsieur [R] et Madame [K] ne contestent pas la validité du congé pour vendre et par conséquent qu'ils devaient libérer les lieux le 30 novembre 2021.
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [R] et Madame [K] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer et charges qui auraient été exigibles à défaut de résiliation à compter du 30 novembre 2021 minuit jusqu'au départ effectif des lieux.
3°) Sur le paiement de l'arriéré locatif
Attendu qu'il résulte de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que 'le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande'
Que Monsieur [R] et Madame [K] reconnaissent devoir la somme de 3.000 euros au titre des loyers impayés.
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point.
4°) Sur le préjudice de jouissance de Monsieur [R] et Madame [K]
Attendu qu'il résulte de l'article 6 b ) de la loi du 6 juillet 1989 , dans sa version en vigueur, dispose que 'le bailleur est obligé d''assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus';
Attendu que les appelants demandent à la cour de condamner solidairement Monsieur et Madame [I] au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour la violation de leur obligation d'usage paisible des lieux loués au locataire et d'ordonner la compensation des loyers dus, objet du commandement de payer.
Qu'ils font valoir qu'ils ont été obligés de mettre en demeure leur bailleur d'effectuer la mise aux normes des compteurs d'eau puisqu'ils ne disposaient pas d'un compteur d'eau individuel.
Qu'ils ajoutent avoir rencontré des soucis de voisinage avec les brasseurs CEREVISIA lesquels occupaient un entrepôt loué par Monsieur et Madame [I] sur le même terrain que leur logement notamment s'agissant du stationnement à l'intérieur de la propriété.
Attendu que ces derniers versent aux débats deux factures en date du 23 juillet 2021 et du 5 août 2021 attestant des travaux d'installation d'un compteur individuel et d'un branchement neuf eau potable et assainissement.
Que si les appelants reprochent à leurs bailleurs de ne pas avoir disposer d'un compteur d'eau individuel lors de la prise de possession des lieux , ils ne contestent pas la consommation d'eau qui leur a été imputée de sorte qu'ils ne rapportent pas la preuve d'un préjudice.
Que s'agissant de l'espace parking, s'il est établi que des tensions ont eu lieu avec les voisins, force est de constater que les bailleurs ont réagi , participant à une médiation et en installant un portail sur le terrain afin de donner une indépendance totale à chaque locataire.
Que par ailleurs les appelants ne sauraient se prévaloir du manquement à une obligation particulière du contrat , Monsieur et Madame [I] ayant donné en location un parking , sans plus de précision.
Qu'il convient, tenant ces éléments, de débouter Monsieur [R] et Madame [K] de cette demande et de confirmer le jugement querellé sur ce point.
5°) Sur la demande de dommages et intrêts de Monsieur et Madame [I]
Attendu que Monsieur et Madame [I] demandent à la cour de condamner Monsieur [R] et Madame [K] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts.
Qu'ils font valoir subir un préjudice financier indéniable ne pouvant toujours par vendre le bien immobilier alors qu'ils ont trouvé des acquéreurs pour le bien au prix de 350.'000 € sous la condition toutefois que le bien soit libre de toute occupation.
Qu'ils produisent à l'appui de leurs dires la lettre d'intention d'achat de Monsieur [V] en date du 19 juillet 2022.
Attendu que si cette condition n'est toutefois pas la seule, elle fait effectivemment partie des conditions formulées par ce dernier.
Que par ailleurs , les appelants, par leur maintien dans les lieux, empèchent les propriétaires de disposer librement de leurs biens et ce depuis plus de 2 ans alors même qu'ils n'ont pas contesté le congé pour vendre.
Qu'il convient, tenant ces éléments d'infirmer le jugement en ce qu'il condamné solidairement Monsieur [R] et Madame [K] à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts et d'allouer à ces derniers la somme de 2.500 euros.
6°) Sur l'application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil
Attendu que l'article 1343-2 du code civil dispose que 'les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.'
Que les intimés demandent à la cour d'ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
Qu'il y a lieu de faire droit à leur demande et d'infirmer le jugement querellé sur ce point.
7°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur [R] et Madame [K] aux entiers dépens de première instance comprenant le coût du congé pour vente, le coût du commandement de payer, la dénonciation CCAPEX, le coût du procès-verbal de difficultés, le coût de la sommation de quitter les lieux, le coût de l'assignation ainsi que le coût de la dénonciation à la préfecture et en cause d'appel distraits au profit de Maître MÖLLER , avocat sous son affirmation.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur [R] et Madame [K] à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains en date du 25 octobre 2022 en ce qu'il a :
- condamné solidairement Monsieur [R] et Madame [K] à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
- débouté Monsieur et Madame [I] de leur demande au titre de la capitalisation des intérêts
CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains en date du 25 octobre 2022 pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] et Madame [K] à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts,
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [R] et Madame [K] à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE Monsieur [R] et Madame [K] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel distraits au profit de Maître MÖLLER, avocat sous son affirmation.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,