Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué ( Bordeaux, 21 février 2008 ) que Mme X... a été engagée le 1er novembre 1982 par la société Château Branaire en qualité de vigneronne ; qu'elle a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie du 7 janvier 1999 au 1er juin 2000 ; que le 22 mars et le 13 avril 2000, elle a été examinée par le médecin du travail puis déclarée inapte au poste de vigneronne et tous travaux agricoles physiquement pénibles et courbés ; que par lettre du 31 août 2000, l'employeur a demandé à la salariée de justifier de son absence ; que par courrier du 5 juin 2001, Mme X... a pris acte de la rupture du contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel de salaires et diverses indemnités ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que sa prise d'acte de la rupture du contrat s'analysait en une démission et de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le simple envoi d'un avis de prolongation d'arrêt de travail ne peut en soi exclure la notion de visite de reprise ; que la cour d'appel qui, tout en constatant pourtant qu'à la suite de la confirmation de l'arrêt du versement de ses indemnités journalières à compter du 1er février 2000, Mme X... avait passé, à son initiative, deux visites en date du 22 mars puis du 13 avril 2000, le médecin du travail ayant conclu, au terme de la seconde, à son inaptitude à occuper son poste, a néanmoins retenu, pour débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes, que si l'employeur ne contestait pas avoir été informé du résultat de ces visites, les arrêts de travail de Mme X... avaient perduré jusqu'au mois de juin 2000, soit plusieurs semaines après la dernière visite médicale, «laquelle ne saurait, dans ces conditions, constituer une visite de reprise au sens des dispositions sus-visées», a d'ores et déjà violé les dispositions des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 ancien article L. 122-24-4, alinéas 1, 3 et 4 , R. 4624-21 ancien article R. 241-51, alinéa 1er et R. 4624-31 ancien article R. 241-51-1 du code du travail ;
2°/ qu'il ressortait des constatations de la cour d'appel, d'une part, que les visites pratiquées les 22 mars et 13 avril 2000 l'avaient été à l'initiative de la salariée, eu égard au poste de travail qu'elle occupait jusqu'alors et qu'elles avaient été espacées de deux semaines conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 ancien article R. 241-51-1 du code du travail et, d'autre part, que ces avis avaient conclu à l'inaptitude de la salariée à occuper son poste, ce dont il résultait que la période de suspension du contrat de travail, au sens de l'article R. 4624-21 ancien article R. 241-51, alinéa 1er dudit code, avait pris fin, peu important à cet égard que la salariée ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant ; qu'en concluant néanmoins qu'il n'y avait pas eu de visite de reprise qui aurait mis fin à la suspension du contrat de travail de Mme X... et qu'elle ne pouvait dès lors faire grief à son employeur, pour prendre acte de la rupture des relations contractuelles à ses torts exclusifs, de n'avoir pas recherché son reclassement ou, à défaut, de ne pas avoir procédé à son licenciement, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé, par défaut d'application, les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 ancien article L. 122-24-4, alinéas 1, 3 et 4 , R. 4624-21 ancien article R. 241-51, alinéa 1er et R. 4624-31 ancien article R. 241-51-1 du code du travail ;
3°/ qu'en retenant, pour exclure que les visites passées par Mme X... les 22 mars et 13 avril 2000, à son initiative aient pu mettre fin à la période de suspension de son contrat de travail et déclencher l'obligation de la société Château Branaire Ducru de rechercher son reclassement, que le médecin du travail n'avait conclu, au cours de la première visite, qu'à l'inaptitude partielle de la salariée, alors que les dispositions légales n'ont jamais exigé que l'inaptitude totale du salarié soit constaté dès la première visite, celle-ci pouvant parfaitement conduire à la constatation d'une aptitude avec réserve, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, a une nouvelle fois violé les dispositions des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 ancien article L. 122-24-4, alinéas 1, 3 et 4 , R. 4624-21 ancien article R. 241-51, alinéa 1er et R. 4624-31 ancien article R. 241-51-1 du code du travail ;
4°/ qu'en retenant pour exclure que les visites passées par Mme X... les 22 mars et 13 avril 2000, à son initiative aient pu mettre fin à la période de suspension de son contrat de travail et déclencher l'obligation de la société Château Branaire Ducru de rechercher son reclassement, que le médecin du travail aurait qualifié la visite du 22 mars 2000 de visite de pré-reprise, alors que cette mention ne pouvait à elle seule suffire à exclure la qualification de première visite de reprise dans la mesure où elle était contredite à la fois par la mention qui avait été apposée sur l'avis litigieux au terme de laquelle le praticien demandait à revoir la salariée «dans 15 jours», laps de temps qui renvoyait sans équivoque au délai prévu par l'article R. 241-51-1 du code du travail, par les termes du courrier du médecin du travail en date du 12 novembre 2007 confirmant que ladite visite était bien une première visite de reprise et par la constatation de ce que les visites pratiquées les 22 mars et 13 avril 2000 l'avaient été à l'initiative de la salariée, eu égard au poste de travail qu'elle occupait jusqu'alors, qu'elles avaient été espacées de deux semaines et, d'autre part, que ces avis avaient conclu à l'inaptitude de la salariée à occuper son poste, ce dont il résultait que la qualification de visite de reprise s'imposait nécessairement, la cour d'appel a une dernière fois violé les dispositions des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 ancien article L. 122-24-4, alinéas 1, 3 et 4 , R. 4624-21 ancien article R. 241-51, alinéa 1er et R. 4624-31 ancien article R. 241-51-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par motifs adoptés, que la salariée avait passé deux visites auprès de la médecine du travail les 22 mars et 13 avril 2000 sans avoir avisé son employeur, a exactement décidé que la déclaration d'inaptitude ne s'imposait pas à ce dernier de sorte que le reproche formulé par la salariée à l'appui de sa prise d'acte de rupture n'était pas justifié ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche et qui s'attaque à des motifs erronés mais surabondants en ses première et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture par Mme X... s'analysait en une démission, de l'avoir en conséquence déboutée de l'intégralité de ses demandes et de l'avoir condamnée à verser à la Société CHATEAU BRANAIRE DUCRU la somme de 250 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que Madame X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail à compter du 5 juin 2001 aux motifs que l'employeur n'a pris aucune décision la concernant à la suite de la déclaration d'inaptitude du médecin du travail à son égard en date du 13 avril 2000 ; que l'employeur soutient que cette décision de la médecine du travail ne lui était pas opposable car elle avait été effectuée avant la reprise du travail prévue à partir du 2 juin 2000 et ne respectait pas, en conséquence, les prescriptions des articles R.241-51 et suivants du Code du travail ; qu'aux termes de l'article R.241-51 du Code du travail, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence d'au moins 21 jours pour les maladies non professionnelles ; que cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une ou l'autre de ces mesures ; que cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de 8 jours ; que cependant à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de Sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires ; que l'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle ; que selon l'article R.254-51-1 du Code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, le médecin ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ;
QUE le médecin du travail a précisé, par un courrier du 12 novembre 2007, le déroulement des visites médicales concernant Madame X... : «suite à la confirmation de l'arrêt de vos indemnités journalières au 1er février 2000 par expertise, une première visite de reprise de travail a été effectuée le 22 mars 2000 puis une deuxième visite le 13 avril 2000 à la demande du médecin du travail conformément au décret régissant la médecine du travail en agriculture, où vous avez été déclaré inapte» ; que si l'employeur ne conteste pas avoir été informé du résultat de ces visites, force est de constater qu'en l'espèce, les arrêts de travail de Madame X... ont perduré jusqu'au mois de juin 2000 soit plusieurs semaines après la dernière visite médicale laquelle ne saurait, dans ces conditions, constituer une visite de reprise au sens des dispositions sus-visées ; qu'en tout état de cause, la première visite organisée à l'initiative de la salariée ne peut être considérée comme l'un des deux examens médicaux nécessaires à la déclaration d'inaptitude totale ; qu'en effet, le médecin du travail a conclu seulement à une inaptitude partielle à l'issue de cet examen ; qu'en outre, la fiche d'aptitude établi par le médecin du travail a bien précisé sous la rubrique «nature de l'examen» qu'il s'agit d'une visite de pré-reprise ; que le fait que Madame X... ne se soit pas présentée aux visites de reprises organisées par le médecin du travail le 23 juin et le 13 juillet 2000 à la demande de l'employeur et qu'elle n'ait fourni aucune explication à son absence malgré un rappel de l'employeur n'a pas permis à ce dernier d'envisager les mesures de reclassement adaptées à l'état de santé de la salariée ; que la Cour observe, par ailleurs, que par lettre du 31 août 2000, l'employeur a demandé à la salariée de justifier son absence sous 48 heures, ce quelle n'a pas fait ; qu'il apparaît, ainsi, que le reproche fait à l'employeur par Madame X... à l'appui de la prise d'acte de rupture n'est pas justifié dès lors d'une part, que la déclaration d'inaptitude ne s'imposait pas à l'employeur et d'autre part que Madame X..., par son comportement fautif, n'a pas permis à l'employeur d'exécuter le contrat de travail en conformité avec la loi à la fin des arrêts de travail ; que la prise d'acte de la rupture doit, en conséquence, s'analyser comme une démission de la salariée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le simple envoi d'un avis de prolongation d'arrêt de travail ne peut en soi exclure la notion de visite de reprise ; que la Cour d'appel qui, tout en constatant pourtant qu'à la suite de la confirmation de l'arrêt du versement de ses indemnités journalières à compter du 1er février 2000, Mme X... avait passé, à son initiative, deux visites en date du 22 mars puis du 13 avril 2000, le médecin du travail ayant conclu, au terme de la seconde, à son inaptitude à occuper son poste, a néanmoins retenu, pour débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes, que si l'employeur ne contestait pas avoir été informé du résultat de ces visites, les arrêts de travail de Mme X... avaient perduré jusqu'au mois de juin 2000, soit plusieurs semaines après la dernière visite médicale, «laquelle ne saurait, dans ces conditions, constituer une visite de reprise au sens des dispositions sus-visées», a d'ores et déjà violé les dispositions des articles L.1226-2 et L.1226-4 ancien article L.122-24-4, alinéas 1, 3 et 4 , R.4624-21 ancien article R.241-51, alinéa 1er et R.4624-31 ancien article R.241-51-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il ressortait des constatations de la Cour d'appel, d'une part, que les visites pratiquées les 22 mars et 13 avril 2000 l'avaient été à l'initiative de la salariée, eu égard au poste de travail qu'elle occupait jusqu'alors et qu'elles avaient été espacées de deux semaines conformément aux dispositions de l'article R.4624-31 ancien article R.241-51-1 du Code du travail et, d'autre part, que ces avis avaient conclu à l'inaptitude de la salariée à occuper son poste, ce dont il résultait que la période de suspension du contrat de travail, au sens de l'article R.4624-21 ancien article R.241-51, alinéa 1er dudit code, avait pris fin, peu important à cet égard que la salariée ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant ; qu'en concluant néanmoins qu'il n'y avait pas eu de visite de reprise qui aurait mis fin à la suspension du contrat de travail de Mme X... et qu'elle ne pouvait dès lors faire grief à son employeur, pour prendre acte de la rupture des relations contractuelles à ses torts exclusifs, de n'avoir pas recherché son reclassement ou, à défaut, de ne pas avoir procédé à son licenciement, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé, par défaut d'application, les articles L.1226-2 et L.1226-4 ancien article L.122-24-4, alinéas 1, 3 et 4 , R.4624-21 ancien article R.241-51, alinéa 1er et R.4624-31 ancien article R.241-51-1 du Code du travail ;
ALORS, DE SURCROIT, QU'en retenant pour exclure que les visites passées par Mme X... les 22 mars et 13 avril 2000, à son initiative aient pu mettre fin à la période de suspension de son contrat de travail et déclencher l'obligation de la Société CHATEAU BRANAIRE DUCRU de rechercher son reclassement, que le médecin du travail n'avait conclu, au cours de la première visite, qu'à l'inaptitude partielle de la salariée, alors que les dispositions légales n'ont jamais exigé que l'inaptitude totale du salarié soit constaté dès la première visite, celle-ci pouvant parfaitement conduire à la constatation d'une aptitude avec réserve, la Cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, a une nouvelle fois violé les dispositions des articles L.1226-2 et L.1226-4 ancien article L.122-24-4, alinéas 1, 3 et 4 , R.4624-21 ancien article R.241-51, alinéa 1er et R.4624-31 ancien article R.241-51-1 du Code du travail ;
ET ALORS, ENFIN, QU'en retenant pour exclure que les visites passées par Mme X... les 22 mars et 13 avril 2000, à son initiative aient pu mettre fin à la période de suspension de son contrat de travail et déclencher l'obligation de la Société CHATEAU BRANAIRE DUCRU de rechercher son reclassement, que le médecin du travail aurait qualifié la visite du 22 mars 2000 de visite de pré-reprise, alors que cette mention ne pouvait à elle seule suffire à exclure la qualification de première visite de reprise dans la mesure où elle était contredite à la fois par la mention qui avait été apposée sur l'avis litigieux au terme de laquelle le praticien demandait à revoir la salariée « dans 15 jours », laps de temps qui renvoyait sans équivoque au délai prévu par l'article R.241-51-1 du Code du travail, par les termes du courrier du médecin du travail en date du 12 novembre 2007 confirmant que ladite visite était bien une première visite de reprise et par la constatation de ce que les visites pratiquées les 22 mars et 13 avril 2000 l'avaient été à l'initiative de la salariée, eu égard au poste de travail qu'elle occupait jusqu'alors, qu'elles avaient été espacées de deux semaines et, d'autre part, que ces avis avaient conclu à l'inaptitude de la salariée à occuper son poste, ce dont il résultait que la qualification de visite de reprise s'imposait nécessairement, la Cour d'appel a une dernière fois violé les dispositions des articles L.1226-2 et L.1226-4 ancien article L.122-24-4, alinéas 1, 3 et 4 , R.4624-21 ancien article R.241-51, alinéa 1er et R.4624-31 ancien article R.241-51-1 du Code du travail.