Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04184 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIDD
JUGEMENT
DU : 14 Avril 2025
[J] [T]
[Y] [Z] épouse [T]
C/
Société COFIDIS venant aux droits de SOFEMO.
S.A.R.L. ECOUEST ENERGIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [J] [T], demeurant [Adresse 2]
Mme [Y] [Z] épouse [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société COFIDIS venant aux droits de SOFEMO., dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE
La SAS DAVIS-[O]&ASSOCIES, représenté par Me [E] [O], es qualité de mandataire ad'hoc de la S.A.R.L. ECOUEST ENERGIE, [Adresse 3], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Février 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/4184 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 21 juin 2012, M. [J] [T] et Mme [Y] [Z] ont conclu avec la société Ecouest Energie un contrat de fourniture et de pose d'un système photovoltaïque pour un montant TTC de 23 300 euros, opération financée par un crédit souscrit auprès de la société Sofemo.
Par jugement du tribunal de commerce de Laval du 12 juin 2013, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société Ecouest Energie et la SCP [E] [O] a été nommée en qualité de mandataire liquidateur.
Par ordonnance du 17 novembre 2021, le président du tribunal de commerce de Laval a désigné la SAS David-[O]& Associés en qualité de mandataire ad litem de la société Ecouest Energie pour la représenter dans l'instance l'opposant à M. [J] [T] et Mme [Y] [Z].
Par actes du 12 octobre 2023, M. [J] [T] et Mme [Y] [Z] ont fait assigner la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, et la SAS David-[O]& Associés, en qualité de mandataire ad hoc de la société Ecouest Energie, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et obtenir la condamnation de la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo à leur payer les sommes suivantes :
23 300 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation13 576,60 euros somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [J] [T] et Mme [Y] [Z] à la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo5 000 euros au titre du préjudice moral4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Ils demandent également que la société Cofidis venant aux droits de Sofemo soit privée de sa créance de restitution du capital emprunté.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024.
Les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l'application de l'article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 24 février 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, M. [J] [T] et Mme [Y] [Z] sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures aux termes desquelles ils confirment leurs demandes initiales, en y ajoutant une demande subsidiaire tendant à prononcer la déchéance du droit de la société Cofidis aux intérêts du crédit affecté.
RG : 24/4184 PAGE 3
La société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, s’en rapporte à ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au juge, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de déclarer M. [J] [T] et Mme [Y] [Z] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes. A titre subsidiaire, en cas de prononcé de la nullité du contrat de crédit, elle sollicite la condamnation de M. [J] [T] et Mme [Y] [Z] à justifier des sommes payées à Cofidis et, à défaut, le rejet de leur demande de restitution, avec restitution uniquement des intérêts. A titre très subsidiaire, elle demande, si le tribunal estime que M. [J] [T] et Mme [Y] [Z] ont subi un préjudice, de les condamner à rembourser une partie du capital d'un montant de 20 000 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. [J] [T] et Mme [Y] [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS David-[O]& Associés, en qualité de mandataire ad hoc de la société Ecouest Energie, régulièrement assignée, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 24 février 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2025 date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat pour des irrégularités affectant le bon de commande
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
M. [J] [T] et Mme [Y] [Z] font valoir que le contrat de vente et d’installation d’un système de panneaux photovoltaïques, conclu avec la société Ecouest Energie, est nul en raison du non-respect des dispositions du code de la consommation.
Or, le principe, en matière de nullité formelle d’un contrat, est de fixer le point de départ de la prescription à la signature de ce contrat, en l’occurrence à la date de la signature du bon de commande.
RG : 24/4184 PAGE 4
A compter de cette signature, M. [J] [T] et Mme [Y] [Z] étaient, à la seule lecture de l'acte et des dispositions du code de la consommation, en mesure de déceler l'existence d'irrégularités formelles affectant ce bon de commande, à tout le moins en se rapprochant d'un tiers susceptible de les accompagner dans l'exercice de leurs droits, ce qu'ils n'ont eu aucune difficulté à faire pour introduire la présente instance onze années plus tard.
Toute l'argumentation des demandeurs, qui se gardent d'ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait leur être opposée, vise en fait à voir repousser ce point de départ à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme invoquées en consultant un avocat. Les suivre dans cette voie reviendrait à les laisser seuls maîtres du point de départ de la prescription et à rendre quasi-imprescriptible une action en nullité purement formelle.
L'action fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation, initiée plus de cinq ans après la date de conclusion du contrat de vente, est donc prescrite.
Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat pour dol
L'article 2224 du code civil, s'agissant de la prescription, a vocation à s'appliquer également à la nullité pour dol.
En application de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, applicable au présent litige, le délai de l'action en nullité pour dol ne court qu'à compter du jour où ce dol a été découvert.
En matière de panneaux photovoltaïques, la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture de revente d'électricité qui a révélé au consommateur la rentabilité de l'installation et les économies d'énergie générées par elle. En l’absence de production des factures de revente, la date de découverte du dol doit être fixée le jour de l’année suivant la réception de l’installation.
M. [J] [T] et Mme [Y] [Z] produisent une première facture datée du 17 février 2014.
L’assignation datant du 12 octobre 2023, l’action fondée sur le dol est également prescrite.
Sur la recevabilité de la demande dirigée contre l’établissement de crédit fondée sur la faute dans le déblocage des fonds
Cette demande est, s’agissant de la prescription, également soumise à l'article 2224 du code civil.
La prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas connaissance.
RG : 24/4184 PAGE 5
Le dommage résultant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente, à la supposer avérée, consiste pour l'emprunteur à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds et s'est en conséquence réalisé, en l'espèce, dès le paiement de la première échéance du crédit par l'emprunteur.
Il convient d'observer que M. [J] [T] et Mme [Y] [Z] produisent à leur dossier un contrat de prêt illisible et incomplet. Ils ne fournissent aucun tableau d'amortissement.
Toutefois, le contrat ayant été souscrit en juin 2012, le paiement de la première échéance est nécessairement intervenu plus de cinq ans avant l'assignation.
Dès lors, l’action en responsabilité dirigée contre la banque est prescrite.
Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
En application de l’article L 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable en l’espèce, le prêteur qui ne respecte pas certaines exigences du code de la consommation lors de la souscription du crédit est déchu du droit aux intérêts contractuels.
M. [J] [T] et Mme [Y] [Z] ont la qualité de demandeur principal dans la présente instance et aucune demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté n'est formée à leur encontre par la société Cofidis.
Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande subséquente de remboursement des intérêts et frais versés constituent des prétentions soumises à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe au jour de l'acceptation de l'offre de crédit, soit en l'espèce, le 21 juin 2012.
M. [J] [T] et Mme [Y] [Z] sont donc irrecevables à agir en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
Sur les demandes accessoires
M. [J] [T] et Mme [Y] [Z] échouant en leurs prétentions, il convient de les condamner à supporter la charge des entiers dépens et à payer à la société Cofidis une somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputé contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [J] [T] et Mme [Y] [Z] irrecevables en leurs demandes principales
RG : 24/4184 PAGE 6
REJETTE la demande de M. [J] [T] et Mme [Y] [Z] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum M. [J] [T] et Mme [Y] [Z] à payer à la société Cofidis la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum M. [J] [T] et Mme [Y] [Z] aux dépens
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Le greffier La présidente
D.AGANOGLU A.FEYDEAU-THIEFFRY
RG : 24/4184 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 21 juin 2012, M. [J] [T] et Mme [Y] [Z] ont conclu avec la société Ecouest Energie un contrat de fourniture et de pose d'un système photovoltaïque pour un montant TTC de 23 300 euros, opération financée par un crédit souscrit auprès de la société Sofemo.
Par jugement du tribunal de commerce de Laval du 12 juin 2013, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société Ecouest Energie et la SCP [E] [O] a été nommée en qualité de mandataire liquidateur.
Par ordonnance du 17 novembre 2021, le président du tribunal de commerce de Laval a désigné la SAS David-[O]& Associés en qualité de mandataire ad litem de la société Ecouest Energie pour la représenter dans l'instance l'opposant à M. [J] [T] et Mme [Y] [Z].
Par actes du 12 octobre 2023, M. [J] [T] et Mme [Y] [Z] ont fait assigner la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, et la SAS David-[O]& Associés, en qualité de mandataire ad hoc de la société Ecouest Energie, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et obtenir la condamnation de la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo à leur payer les sommes suivantes :
23 300 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation13 576,60 euros somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [J] [T] et Mme [Y] [Z] à la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo5 000 euros au titre du préjudice moral4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Ils demandent également que la société Cofidis venant aux droits de Sofemo soit privée de sa créance de restitution du capital emprunté.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024.
Les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l'application de l'article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 24 février 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, M. [J] [T] et Mme [Y] [Z] sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures aux termes desquelles ils confirment leurs demandes initiales, en y ajoutant une demande subsidiaire tendant à prononcer la déchéance du droit de la société Cofidis aux intérêts du crédit affecté.
RG : 24/4184 PAGE 3
La société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, s’en rapporte à ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au juge, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de déclarer M. [J] [T] et Mme [Y] [Z] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes. A titre subsidiaire, en cas de prononcé de la nullité du contrat de crédit, elle sollicite la condamnation de M. [J] [T] et Mme [Y] [Z] à justifier des sommes payées à Cofidis et, à défaut, le rejet de leur demande de restitution, avec restitution uniquement des intérêts. A titre très subsidiaire, elle demande, si le tribunal estime que M. [J] [T] et Mme [Y] [Z] ont subi un préjudice, de les condamner à rembourser une partie du capital d'un montant de 20 000 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. [J] [T] et Mme [Y] [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS David-[O]& Associés, en qualité de mandataire ad hoc de la société Ecouest Energie, régulièrement assignée, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 24 février 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2025 date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité
Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat pour des irrégularités affectant le bon de commande
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
M. [J] [T] et Mme [Y] [Z] font valoir que le contrat de vente et d’installation d’un système de panneaux photovoltaïques, conclu avec la société Ecouest Energie, est nul en raison du non-respect des dispositions du code de la consommation.
Or, le principe, en matière de nullité formelle d’un contrat, est de fixer le point de départ de la prescription à la signature de ce contrat, en l’occurrence à la date de la signature du bon de commande.
RG : 24/4184 PAGE 4
A compter de cette signature, M. [J] [T] et Mme [Y] [Z] étaient, à la seule lecture de l'acte et des dispositions du code de la consommation, en mesure de déceler l'existence d'irrégularités formelles affectant ce bon de commande, à tout le moins en se rapprochant d'un tiers susceptible de les accompagner dans l'exercice de leurs droits, ce qu'ils n'ont eu aucune difficulté à faire pour introduire la présente instance onze années plus tard.
Toute l'argumentation des demandeurs, qui se gardent d'ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait leur être opposée, vise en fait à voir repousser ce point de départ à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme invoquées en consultant un avocat. Les suivre dans cette voie reviendrait à les laisser seuls maîtres du point de départ de la prescription et à rendre quasi-imprescriptible une action en nullité purement formelle.
L'action fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation, initiée plus de cinq ans après la date de conclusion du contrat de vente, est donc prescrite.
Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat pour dol
L'article 2224 du code civil, s'agissant de la prescription, a vocation à s'appliquer également à la nullité pour dol.
En application de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, applicable au présent litige, le délai de l'action en nullité pour dol ne court qu'à compter du jour où ce dol a été découvert.
En matière de panneaux photovoltaïques, la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture de revente d'électricité qui a révélé au consommateur la rentabilité de l'installation et les économies d'énergie générées par elle. En l’absence de production des factures de revente, la date de découverte du dol doit être fixée le jour de l’année suivant la réception de l’installation.
M. [J] [T] et Mme [Y] [Z] produisent une première facture datée du 17 février 2014.
L’assignation datant du 12 octobre 2023, l’action fondée sur le dol est également prescrite.
Sur la recevabilité de la demande dirigée contre l’établissement de crédit fondée sur la faute dans le déblocage des fonds
Cette demande est, s’agissant de la prescription, également soumise à l'article 2224 du code civil.
La prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas connaissance.
RG : 24/4184 PAGE 5
Le dommage résultant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente, à la supposer avérée, consiste pour l'emprunteur à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds et s'est en conséquence réalisé, en l'espèce, dès le paiement de la première échéance du crédit par l'emprunteur.
Il convient d'observer que M. [J] [T] et Mme [Y] [Z] produisent à leur dossier un contrat de prêt illisible et incomplet. Ils ne fournissent aucun tableau d'amortissement.
Toutefois, le contrat ayant été souscrit en juin 2012, le paiement de la première échéance est nécessairement intervenu plus de cinq ans avant l'assignation.
Dès lors, l’action en responsabilité dirigée contre la banque est prescrite.
Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
En application de l’article L 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable en l’espèce, le prêteur qui ne respecte pas certaines exigences du code de la consommation lors de la souscription du crédit est déchu du droit aux intérêts contractuels.
M. [J] [T] et Mme [Y] [Z] ont la qualité de demandeur principal dans la présente instance et aucune demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté n'est formée à leur encontre par la société Cofidis.
Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande subséquente de remboursement des intérêts et frais versés constituent des prétentions soumises à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe au jour de l'acceptation de l'offre de crédit, soit en l'espèce, le 21 juin 2012.
M. [J] [T] et Mme [Y] [Z] sont donc irrecevables à agir en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
Sur les demandes accessoires
M. [J] [T] et Mme [Y] [Z] échouant en leurs prétentions, il convient de les condamner à supporter la charge des entiers dépens et à payer à la société Cofidis une somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputé contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [J] [T] et Mme [Y] [Z] irrecevables en leurs demandes principales
RG : 24/4184 PAGE 6
REJETTE la demande de M. [J] [T] et Mme [Y] [Z] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [J] [T] et Mme [Y] [Z] à payer à la société Cofidis la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [J] [T] et Mme [Y] [Z] aux dépens
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Le greffier La présidente
D.AGANOGLU A.FEYDEAU-THIEFFRY