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Cour de cassation, 10 janvier 1995. 92-18.703

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.703

Date de décision :

10 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel C..., 2 / Mme Yvette B..., épouse C..., demeurant ensemble à Claret (Hérault), Saint-Mathieu-de-Tréviers, hameau de Sauviac, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section D), au profit de : 1 / M. Max X..., 2 / Mme Odile Y..., épouse X..., demeurant ensemble à Montgeron (Essonne), ..., 3 / M. Jean-Pierre Z..., demeurant à Saint-Christol-les-Alès (Gard), tennis club de Boujac, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Vincent, avocat des époux C..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 7 mai 1992) que les époux X... ont, dans le courant des années 1984 et 1985, prêté diverses sommes à M. Z... sur les conseils de M. A... ; que, pour garantir le remboursement de ces prêts, ils ont obtenu de M. A... un chèque de 72 000 Francs, tiré sur un compte ouvert à son nom et à celui de son épouse ; que M. Z... n'ayant effectué aucun remboursement, les époux X... ont présenté ce chèque à l'encaissement, qui a fait l'objet d'un certificat de non paiement le 5 avril 1988 ; qu'après délivrance par l'huissier du titre exécutoire prévu par l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935, un commandement de payer a été notifié le 28 juin 1988 aux époux C..., qui ont fait opposition ; Attendu que les époux A... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur opposition, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ils faisaient valoir que le titre, lors de son émission en 1985, ne comportait ni la date, ni le lieu d'émission et qu'il était donc nul ; que la date ajoutée en 1988 était une fausse date ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le chèque est un mandat de payer donné par le tireur au tiré et ne constitue qu'un écrit rendant vraisemblable l'existence d'une créance invoquée par le bénéficiaire contre le tireur ; que, par suite, en retenant que le chèque prescrit valait promesse de paiement, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, enfin, qu'en se bornant à relever, pour dire les époux C... tenus du paiement du montant du chèque, qu'un prêt avait été consenti "par son intermédiaire", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que n'ayant pas fondé sa décision sur le droit du chèque, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées relatives à la validité du chèque litigieux ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que la créance des époux X..., dont la preuve n'était pas rapportée par la seule existence du chèque, avait pour cause les prêts qu'ils avaient consentis à M. Z... par l'intermédiaire de M. A... et l'engagement de ce dernier de leur en garantir le remboursement à hauteur du montant du chèque, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-10 | Jurisprudence Berlioz