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Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/04087

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/04087

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 24/04087 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5PC N° Minute : 24/02425 ORDONNANCE DU 27 Décembre 2024 A l’audience publique du 27 Décembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [R] [Z] né le 26 Mai 1983 à [Localité 5] (GIRONDE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] régulièrement convoqué, absent représenté par Me Charline DUCHADEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3, Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 16 décembre 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [R] [Z] sous la forme d’une hospitalisation complète, (changement juridique de soins contraints initialement initiés le 12 juillet 2021 à la demande d'un tiers), Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 20 décembre 2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du ministère public du 26 décembre 2024, mis à la disposition des parties, Vu la non-comparution de l’intéressé, non réintégré à ce jour, Vu les observations de son avocate qui, à titre d'irrégularités, soulève le fait que, d'une part, l'avis médical de saisine ne serait qu'un copié collé du certificat médical de demande de changement de régime juridique des soins contraints, et que, d'autre part, la décision du préfet et l'exposé des droits de son client ne lui ont pas été notifiés, MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.» Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète». Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé – souffrant d'un trouble psychiatrique chronique, est suivi en soins contraints depuis une hospitalisation sans consentement décidée le 12 juillet 2012 par le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1], mais fait l'objet d'un suivi ambulatoire sur le ressort du CMP de [Localité 2] depuis février 2014. Toutefois, il est constaté depuis quelques mois un envahissement d'éléments délirants de persécution à connotation mystique (certes enkystés depuis des années mais désormais en recrudescence) ayant nécessité une augmentation du traitement malgré une opposition ferme du patient. Ceci étant, depuis lors, si Monsieur [Z] a refusé de s'exprimer en entretien pour faire montre de sa désapprobation, il s'est en revanche comporté de manière menaçante et insultante lors de l'entretien du 16 décembre 2024, exprimant, lors de la réalisation de son injection retard, des velléités hétéro-agressives à l'encontre d'autrui en général et du soignant en particulier, comportement ayant conduit au changement juridique de ses soins contraints au profit d'une hospitalisation complète ordonnée le jour même par le représentant de l'État, mesure cependant non-effective au jour de notre saisine malgré deux tentatives de réintégration infructueuse en présence des forces de l'ordre, l'une le 18 décembre à 22H30, l'autre le 19 décembre à 15H00. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. À ce titre, il ne saurait être soulevé à titre d'irrégularité le fait que l'intéressé n'ait pas eu connaissance de la décision d'hospitalisation ni de l'étendu de ses droits alors qu'il est constant que cette carence est due au comportement de Monsieur [Z] qui a rompu toute communication avec l'équipe soignante, se cloîtrant chez lui et refusant d'ouvrir sa porte, nul ne pouvant soulever au soutien de sa cause sa propre turpitude. L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 26 décembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, Monsieur [Z] n'ayant toujours pas réintégré les lieux à ce jour. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [Z] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 27 Décembre 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [R] [Z], Rejette les exceptions d'irrégularité soulevées par le conseil de Monsieur [R] [Z], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [R] [Z], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [R] [Z] Me Charline DUCHADEAU Ministère public Monsieur le préfet de la Gironde et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1]. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 4]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 24/04087 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5PC M. [R] [Z] Ordonnance en date du 27 Décembre 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1], signature

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