Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 24/01777
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01777
Date de décision :
31 décembre 2024
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- N° RG 24/01777 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 07 Octobre 2024
Minute n°24/1064
N° RG 24/01777 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPUR
le
CCC : dossier
FE :
Me Fabrice NORET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [O] [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. NOIROT, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l'audience publique du 10 Décembre 2024,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. NOIROT, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
- N° RG 24/01777 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPUR
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 15 avril 2011, la SA BNP Paribas (ci-après BNP Paribas) a prêté la somme de 243 800 euros, moyennant un taux d’intérêts de 3,89 %, remboursable sur 168 mois, à M. [O] [G]., afin de financer l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 5] [Localité 6].
Ce prêt a été consenti avec la garantie du cautionnement de la SA Crédit Logement (ci-après le Crédit Logement).
Après une échéance partiellement impayée en août 2022, M. [O] [G] a cessé de régler les échéances de son prêt à compter du mois de septembre 2022.
BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier du 22 septembre 2023.
Le Crédit Logement, en sa qualité de caution, a payé à BNP Paribas :
- la somme de 19 335,54 euros selon quittance du 19 juin 2023, représentant les échéances impayées d’août 2022 à mai 2023 ;
- la somme de 62 525,18 euros selon quittance du 3 janvier 2024, représentant les échéances impayées de juin à septembre 2023 et le capital restant dû exigé par anticipation ;
Le Crédit Logement a reçu règlement de M. [O] [G] le 13 juillet 2023 d’une somme de 8 000,54 euros.
Par ordonnance du 25 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire sur le bien sis [Adresse 5] au profit du Crédit Logement, jusqu’à concurrence de la somme de 90 000 euros.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, le Crédit Logement a fait assigner M. [O] [G] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 74 611,93 euros en principal, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 73 900,11 euros, à compter du 18 février 2024 ;
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- les entiers dépens et les frais d’inscription provisoire de l’hypothèque judiciaire en vertu de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, du 25 mars 2024, avec distraction au profit de Me NORET,
Demandant par ailleurs au tribunal de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Se fondant sur les articles 1103, 1104, et 2308 du code civil, le Crédit Logement soutient qu’il dispose d’une créance de 74 611,93 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 73 900,11 euros à compter du 18 février 2024 auprès de M. [O] [G] au titre de son emprunt n°00929-607019-44. Il estime donc être bien fondé à demander sa condamnation au paiement de cette somme.
Régulièrement assigné à l'étude d'huissier, M. [O] [G] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 7 octobre 2024 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique le 10 décembre 2024.
Lors de l’audience du 10 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du Crédit Logement à l’encontre de M. [O] [G]
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 37 II de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés, dispose que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
Aux termes de l’article 2308 du code civil dans sa version applicable à la date du litige, la caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier. Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable à la date du litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
A titre liminaire, il est relevé que le Crédit Logement fonde sa demande sur l’article 2308 du code civil, lequel dans sa version applicable à la date du litige ne concerne pas directement la présente instance.
Le fondement de l’action, recours subrogatoire ou recours personnel, n’est pas expressément mentionné dans la discussion succincte de l’assignation.
Toutefois, il ressort des demandes formulées par le Crédit Logement que le demandeur entend se fonder sur l’article 2305 du code civil dans sa version applicable à la date du litige qui a pour objet le recours personnel de la caution.
En l’espèce, le Crédit Logement produit les éléments suivants afin de justifier sa créance auprès de M. [O] [G] :
- Le contrat du 15 avril 2011, par lequel BNP Paribas a octroyé un crédit n°00929-607019-44 de 243 800 euros, moyennant un taux d’intérêt de 3,89 % à M. [O] [G], avec la garantie du cautionnement du Crédit Logement ;
- Le tableau d’amortissement du prêt ;
- Le courrier LRAR en date du 22 septembre 2023, par lequel BNP Paribas s'est prévalue de l'exigibilité anticipée de ce prêt et dont M. [O] [G] a signé l’accusé de réception le 28 septembre 2023 ;
- Les quittances subrogatives, la première en date du 19 juin 2023 justifiant du paiement de la somme de 19 335,54 euros et la seconde en date du 3 janvier 2024 pour paiement de la somme de 62 525,18 euros par le Crédit logement au titre du prêt n°00929-607019-44 ;
- Le décompte de créance en date du 19 février 2024, du Crédit Logement, d’un montant de 74 611,93 euros, arrêtée au même jour, faisant apparaître un versement par M. [O] [G] le 13 juillet 2023 d’une somme de 8 000,54 euros affectée au paiement des intérêts pour 39,93 euros et le solde soit 7 960,61 euros au règlement du principal.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le Crédit Logement, caution au titre dudit prêt, s’est exécuté face à la défaillance du débiteur, en réglant la somme de 81 860,72 euros due par M. [O] [G] à BNP Paribas. Compte tenu du règlement fait par M. [G] le 13 juillet 2023 de 8 000,54 euros dont 7 960,61 euros affectés au règlement du principal, ce dernier reste devoir la somme en principal de 73 900,11 euros au Crédit Logement.
En outre, la caution qui a payé, a droit aux intérêts de la somme qu'elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d'intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d'intérêt différent, ce qui n’est pas le cas dans le présent litige.
En l’espèce, il ressort du décompte arrêté au 19 février 2024 que le Crédit Logement est titulaire d’une créance d’un montant de 73 900,11 euros en principal et 711,82 euros au titre des intérêts au taux légal, calculés sur la somme en principal à compter du 3 janvier 2024 jusqu’au 18 février 2024, soit un total de 74 611,93 euros.
Ainsi la créance du Crédit Logement est certaine, liquide et exigible.
Par conséquent, M. [O] [G] sera condamné à payer au Crédit Logement la somme de 74 611,93 euros, outre les intérêts légaux à compter du 19 février 2024 sur 73 900,11 euros, au titre du prêt n°00929-607019-44.
Sur les demandes accessoires
M. [O] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par Me NORET en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que les frais d'inscription d'hypothèque ne constituent pas des dépens de la présente instance et que les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du Crédit Logement les frais qu’il a été contraint d'exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
Mr [O] [G] sera par conséquent condamné à verser au Crédit Logement une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’instance.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [O] [G] à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 74 611,93 euros arrêtée au 19 février 2024, outre les intérêts légaux à compter du 19 février 2024 sur la somme de 73 900,11 euros, au titre du prêt n°00929-607019-44 ;
CONDAMNE M. [O] [G] aux dépens qui seront recouvrés directement par Me NORET en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de M. [O] [G] dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [O] [G] à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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