Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 11]
[Localité 17]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 18]
REFERENCES : N° RG 24/08747 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6UW
Minute : 24/309
Madame [V] [W] [OF]
Représentant : Me Patricia ROY-THERMES MARTINHITA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0399
Madame [B] [OF]
Représentant : Me Patricia ROY-THERMES MARTINHITA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0399
Madame [S] [L] épouse [P]
Représentant : Me Patricia ROY-THERMES MARTINHITA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0399
C/
Monsieur [M] [Y] [N]
Madame [B] [MW] [RY] [AD] épouse [N]
S.D.C. VILLA CHANTEREINE SIS [Adresse 13]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 17 Octobre 2024 par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 03 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Madame [V] [W] [OF],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Patricia ROY-THERMES MARTINHITA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0399
Madame [B] [OF],
demeurant [Adresse 8]
[Localité 15]
Représentée par Me Patricia ROY-THERMES MARTINHITA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0399
Madame [S] [L] épouse [P],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par Me Patricia ROY-THERMES MARTINHITA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0399
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [Y] [N],
demeurant [Adresse 9]
[Localité 17]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [MW] [RY] [AD] épouse [N],
demeurant [Adresse 9]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
S.D.C. VILLA CHANTEREINE SIS [Adresse 13],
représenté par son syndic, la société M.V.B PATRIMOINE IMMOBILIER,
[Adresse 10]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [OF], Madame [B] [OF] et Madame [S] [L] sont propriétaires indivis d'une parcelle sise [Adresse 12] à [Localité 17], cadastrée section AH n°[Cadastre 5].
Par exploit d'huissier en date des 12 septembre, 20 septembre, 5 octobre et 18 octobre 2023, Madame [V] [OF], Madame [B] [OF] et Madame [S] [L] ont fait assigner Monsieur [ZI] [I] et Madame [KV] [RE] épouse [G], Monsieur [E] [H] et Madame [C] [F] épouse [H], Monsieur [R] [X] et Madame [T] [X] épouse [NL], Monsieur [M] [U] et Madame [K] [TX], Monsieur [O] [A], Monsieur [OZ] [A] et Madame [D] [A] et Madame [XZ] [J] devant le Tribunal de proximité du Raincy aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise et désigner un géomètre-expert afin qu'il fixe les limites de la propriété de la parcelle AH n°[Cadastre 5] avec les parcelles voisines, qu'il détermine la propriété du mur de soutènement séparatif de ces parcelles et qu'il établisse un procès-verbal de bornage au contradictoire des parties et un plan de bornage.
Par jugement avant dire droit en date du 25 janvier 2024, le Tribunal de Proximité a fait droit à la demande d'expertise et a commis Monsieur [KD], expert judiciaire.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, le Président du Tribunal de Proximité du Raincy a autorisé les demandeurs à assigner les défendeurs pour l'audience du 3 octobre 2024.
Par exploit d'huissier en date du 30 septembre 2024, Madame [V] [OF], Madame [B] [OF] et Madame [S] [L] ont fait assigner Monsieur [M] [N], Madame [B] [AD] épouse [N] et le syndicat des copropriétaires Villa Chantereine, sis [Adresse 13] devant le Tribunal de proximité du Raincy, statuant en référé, aux fins de voir :
- Rendre commun et opposable à Monsieur [M] [N] et Madame [B] [AD] épouse [N] et au syndicat des copropriétaires Villa Chantereine, sis [Adresse 13] le jugement avant dire droit en date du 25 janvier 2024, par lequel Monsieur [CP] [KD] a été désigné Expert judiciaire
- Dire en conséquence que Monsieur [M] [N], Madame [B] [AD] épouse [N] et le syndicat des copropriétaires Villa Chantereine, sis [Adresse 13] devront être invités à participer aux opérations expertales de Monsieur [CP] [KD]
- Réserver les dépens
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 octobre 2024.
À l'audience du tribunal de proximité du Raincy, Madame [V] [OF], Madame [B] [OF] et Madame [S] [L], représentés, maintiennent leur demande. Ils font valoir, que l'expert à sollicité une extension de sa mission à d'autres parcelles, propriétés des défendeurs.
Monsieur [Z] [OV], assigné à personne ne comparait pas et n'est pas représenté.
Monsieur [M] [N], Madame [B] [AD] épouse [N], le Syndicat des copropriétaires Villa Chantereine sis [Adresse 13], assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande aux fins de rendre communes les opérations d'expertises :
Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêts afin de lui rendre commun le jugement.
Selon l'article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En application de l'article 169 du même code, en cas d'intervention d'un tiers à l'instance, le greffier de la juridiction en avise aussitôt le technicien chargé d'exécuter la mesure d'instruction et l'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées, notamment de la note aux parties numéro 1 de l'expert, qu'il convient de rendre communes et opposables les opérations d'expertises aux propriétaires des parcelles situées aux aboutissants de la limite à expertiser :
- Parcelle AH n°[Cadastre 6] appartenant à Monsieur [M] [N] et Madame [B] [AD] demeurant [Adresse 9]
- Parcelle AH n°[Cadastre 7] appartenant aux copropriétaires du [Adresse 13]
Il convient en conséquence de déclarer recevable l'intervention forcée de Monsieur [M] [N], Madame [B] [AD] épouse [N] et le Syndicat des copropriétaires Villa Chantereine sis [Adresse 13] en vue de leur rendre commune et opposable la mesure d'expertise en cours.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, en l'absence de dessaisissement du tribunal il convient de réserver provisoirement les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de proximité du Raincy, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable l'intervention forcée de Monsieur [M] [N], Madame [B] [AD] épouse [N] et le Syndicat des copropriétaires Villa Chantereine sis [Adresse 13],
DECLARE communes à Monsieur [M] [N], Madame [B] [AD] épouse [N] et le Syndicat des copropriétaires Villa Chantereine sis [Adresse 13] les opérations d'expertise de Monsieur [CP] [KD], expert judiciaire, en exécution du jugement du tribunal de proximité du Raincy du 25 janvier 2024 RG 23/02065, minute 24/36,
RAPPELLE que l'intervenant sera mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
RENVOIE l'affaire à l'audience du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy du jeudi 28 novembre 2024 à 09h30,
RESERVE les dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire concernant la mesure d'instruction.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment