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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/01271

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/01271

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION N° RG 25/01271 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDAP NAC : 4AG JUGEMENT N° : 25/00074 JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025 PRONONÇANT LA RÉSOLUTION DU PLAN ET LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DEMANDEUR SELARL [D] [I] [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 7] DÉFENDEUR M. [X] [R], Infirmier libéral [Adresse 2] [Adresse 15] [Localité 9] (RÉUNION) N° SIREN: 401 654 587 N° SIRET : 401 654 587 00021 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Bernard MOLIE, Juge rapporteur Assesseurs : Patricia BERTRAND Sophie PARAT Greffier : Andréa HOARAU DÉBATS : audience en chambre du conseil du 07 Juillet 2025. En présence de : - Madame [Y] [T], représentant la SELARL [D] [I], prise en la personne de Maître [D] [I], commisaire à l’exécution du plan - Madame [E] [P] [M], représentante de l’ordre des infirmiers Les débats ont eu lieu à l’audience du 07 Juillet 2025 en la seule présence de Bernard MOLIE, magistrat rapporteur désigné en application de l’article 871 du code de procédure civile, lequel a rendu compte au tribunal lors de son délibéré. MISE EN DÉLIBÉRÉ A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 10 Juillet 2025. Prononcé par mise à disposition par Bernard MOLIE, président, assistée de Andréa HOARAU, greffière. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, - PRONONCE la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire sous le régime de droit commun de : M. [X] [R], Infirmier libéral [Adresse 2] [Adresse 15] [Localité 9] (RÉUNION) N° SIREN: 401 654 587 N° SIRET : 401 654 587 00021 sur le patrimoine professionnel uniquement - FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 1er Août 2024. - DÉSIGNE Monsieur [L] [U] en qualité de juge commissaire. - DÉSIGNE la SELARL [D] [I], demeurant [Adresse 4], prise en la personne de Maître [D] [I], en qualité de liquidateur judiciaire. - DIT qu’en application de l’article L 641-1 du code de commerce, il doit être procédé sans délai à l’inventaire et à la prisée des biens de l’entreprise et désigne pour y procéder la SELARL MAYER & RAGOT, demeurant [Adresse 6] (REUNION), commissaire de justice. - DIT qu’en application des articles L 641-4 du code de commerce, le liquidateur judiciaire devra déposer l’état des créances dans un délai de DIX MOIS à compter de la publication du présent jugement au BODACC, à l’exception des créances déjà soumises à ce plan comme indiqué à l’article L 626-27 III du code de commerce. - FIXE à DIX HUIT MOIS le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par application de l’article L 643-9 du code de commerce. - ORDONNE les publications, publicités et transmissions légales, conformément aux dispositions de l’article R 626-48, R 621-8 et R 631-15 du code de commerce. - ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N° RG 25/01271 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDAP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION Par jugement en date du 10 Juillet 2025 le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a : - prononcé la RÉSOLUTION DU PLAN de redressement et la LIQUIDATION JUDICIAIRE, sous le régime de droit commun de : M. [X] [R], Infirmier libéral [Adresse 2] [Adresse 15] [Localité 9] (RÉUNION) N° SIREN: 401 654 587 N° SIRET : 401 654 587 00021 sur le patrimoine professionel uniquement - fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er Août 2024. - désigné la SELARL [D] [I], demeurant [Adresse 4], prise en la personne de Maître [D] [I], en qualité de liquidateur judiciaire. Les créances doivent être déclarées entre les mains du liquidateur dans un délai de DEUX mois à compter de la publication du jugement au BODACC . Saint-Denis, le 10 Juillet 2025 Le Greffier Pour avis : - BODACC (par voie dématérialisée) - JAL - RCS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION [Adresse 5] [Localité 10] 02.62.40.24.36 DOSSIER SELARL [D] [I] c/ [X] [R], Infirmier libéral N° RG 25/01271 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDAP Jugement du : 10 Juillet 2025 Le 10 Juillet 2025 DESTINATAIRES CONSEIL INTER DÉPARTEMENTAL ORDRE DES INFIRMIERS RÉUNION-MAYOTTE [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 8] ([Localité 12]) SELARL [D] [I] [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 7] Monsieur [X] [R] [Adresse 2] [Adresse 15] [Localité 9] (RÉUNION) – par voie de signification COMMUNICATION D’UN JUGEMENT PRONONÇANT LA RÉSOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION JUDICIAIRE (Article R. 626-48 du code de commerce) Le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Denis (REUNION) à l’honneur de vous adresser copie du jugement rendu par le tribunal le 10 Juillet 2025. Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de DIX JOURS à compter de sa notification (article R 661-3du code de commerce). Fait à [Localité 14], le 10 Juillet 2025 Le greffier DÉLAIS D’APPEL Article 642 du code de procédure civile : Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Article 643 du code de procédure civile : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1. Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer ; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Article 644 du code de procédure civile : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège dans un département d’outre-mer, les délais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours en révision, sont augmentés de : 1. Un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans ce département pas dans ce département ainsi que pour celles qui demeurent dans les localités de ce département désignées par ordonnance du premier président ; 2. Deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger Article 668 du code de procédure civile : Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. Article 680 du code de procédure civile (...)l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. FORME DE L’APPEL : Article 899 du code de procédure civile : Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avoué. La constitution de l’avoué emporte élection de domicile. Article 901 du code de procédure civile : La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité : 1º La constitution de l'avoué de l'appelant ; 2º L'indication du jugement ; 3º L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté. La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité et le nom de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour. Elle est signée par l'avoué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle vaut demande d'inscription au rôle. Article 902 du code de procédure civile : La déclaration est remise au greffe de la cour en autant d’exemplaires qu’il y a d’intimés, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire dont l’un est immédiatement restitué.

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