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Tribunal Administratif de Lyon, 02 décembre 2024. 2305525

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2305525

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juin, 6 septembre et 12 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle le département de l'Ain a confirmé son refus de lui accorder le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie. Par un jugement avant dire droit du 17 juillet 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a prescrit la réalisation d'une expertise avant de statuer sur les conclusions de la requête. Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2024, le département de l'Ain conclut au non-lieu à statuer compte tenu de la décision du 20 août 2024 accordant le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie pour la période allant du 1er août 2024 au 31 juillet 2028. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteure, une demande de maintien des conclusions, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été adressée à Mme A par un courrier recommandé réceptionné le 27 septembre 2024. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de celles-ci. En l'absence de réponse confirmant expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme A est réputée s'être désistée et il convient dès lors de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au département de l'Ain. Fait à Lyon, le 2 décembre 2024. Le magistrat désigné, Romain Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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