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Tribunal Administratif de Marseille, 12 juillet 2023. 2304617

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2304617

Date de décision :

12 juillet 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. A B, représenté par Me Khayat, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du rejet de sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur manifeste de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, - et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 5 février 1991, déclare être entré en France le 7 novembre 2014 et s'y être maintenu continuellement depuis. Sa demande d'asile a été rejetée le 27 novembre 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le rejet de cette demande a été confirmé le 28 mai 2018 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 6 juillet 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté, et la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il estime résulter de l'illégalité du refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si M. B soutient résider de manière habituelle en France depuis 2014, il ne l'établit pas en se bornant à produire des pièces relatives à son activité professionnelle, postérieures à septembre 2021, et une facture d'électricité du 23 mars 2023. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans enfant, ne fait état de la présence en France d'aucun membre de sa famille et n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches personnelles en Algérie où résident, selon les mentions non contredites de la décision attaquée, ses parents ainsi que sa fratrie. Si M. B justifie avoir travaillé en qualité d'ouvrier d'exécution entre septembre 2021 et mai 2022, et avoir créé, en février 2023, une entreprise d'achat-vente de vêtements et accessoires, ces seuls éléments, qui présentent d'ailleurs un caractère récent, sont insuffisants pour caractériser une insertion sociale et professionnelle particulièrement significative en France de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'exerçant pas son pouvoir de régularisation, ou une erreur de droit, doivent être écartés. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 3. Pour les motifs indiqués au point précédent, l'arrêté contesté du préfet des Bouches-du-Rhône refusant d'admettre M. B au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français n'est entaché d'aucune illégalité fautive. Par suite, en tout état de cause et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant à fin de réparation des préjudices résultant selon lui du rejet " abusif " de sa demande de titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Felmy, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FelmyLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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