Cour de cassation, 06 juin 1989. 88-60.549
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-60.549
Date de décision :
6 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat PAC CFDT DL les Iles Cordées à Veurey Voroize (Isère), représenté par son secrétaire en exercice M. Elios B..., domicilié en cet exercice audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1988, par le tribunal d'instance de Villeurbanne, au profit :
1°/ du GROUPE PROGRES, société anonyme ayant son siège à Paris (2e), ..., pris en son établissement de Chassieu, ... - BP. 45 à Chassieu (Rhône),
2°/ du syndicat CGT, Société Groupe Le Progrès,
3°/ du syndicat CFTC, Société Groupe Le Progrès,
4°/ du syndicat CGT FO, Société Groupe Le Progrès,
5°/ du syndicat des journalistes (SNJ),
6°/ du syndicat CGC,
ayant tous leur siège à Chassieu (Rhône), ...,
7°/ de Monsieur H... Jacques, demeurant à Saint Laurent de Mure (Rhône), ... - Les Guillemotières lot n° 38,
8°/ de Monsieur Jean-Claude L..., demeurant à Chassieu (Rhône), ..., bâtiment F,
9°/ de Monsieur Pierre Q..., demeurant à Neuville-sur-Saône (Rhône), ...,
10°/ de Monsieur Jacques D..., demeurant à Dijon (Côte-d'Or), ...,
11°/ de Monsieur Bernard F..., demeurant à Genas (Rhône), ...,
12°/ de Monsieur Alain K..., demeurant à Bourg (Ain), ...,
13°/ de Monsieur Philippe N..., demeurant à Macon (Saône-et-Loire), ...,
14°/ de Monsieur Jean-Pierre Y..., demeurant à Heyrieux (Isère), ...,
15°/ de Monsieur René E..., demeurant à Beynost Miribel (Ain), ...,
16°/ de Monsieur Robert O..., demeurant à Villefontaine (Isère), ...,
17°/ de Monsieur Roland I..., demeurant à Firminy (Loire), ...,
18°/ de Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant à Villette d'Anthon (Isère), ...,
19°/ de Monsieur Alexandre Z..., demeurant à Meyzieu (Rhône), ..., Les Crillons,
20°/ de Monsieur Jean-Pierre A..., demeurant à Givors (Rhône), ...,
21°/ de Monsieur Marc G..., demeurant à Oullins (Rhône), Le Vivarais - ...,
22°/ de Monsieur Antonio J..., demeurant à Charvieu Chavagnieu (Isère), ...,
23°/ de Monsieur Georges M..., demeurant à Saint-Priest (Rhône), Ménival les Gravières, Tour 3,
24°/ de Madame Pascale P..., demeurant ...,
25°/ de Madame Marie-Christine C..., demeurant Les Butillons, Bourg de Bage la Ville (Ain), Bage Le Chatel,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat Pac CFDT DL, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat de la société anonyme le Groupe Progrès, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le protocole d'accord préélectoral établi le 8 mars 1988 pour les élections des délégués du personnel au sein de la société Groupe Progrès avait réparti le personnel en quatre collèges, cadres techniques, administratif et assimilés, journalistes, techniciens et ouvriers et employés, que postérieurement vingt sept salariés du collège ouvriers et employés bénéficiaient d'une promotion qui entraînait leur inscription dans le
collège techniciens ; que la CFDT a demandé que les élections qui s'étaient déroulées les 16, 17 et 19 mai 1988 au sein de l'établissement de Chassieu du Groupe Progrès soit annulées ;
Attendu que le syndicat CFDT reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeurbanne, 1er juillet 1988) d'avoir rejeté cette demande, alors, d'une part, que le nombre et la composition des collèges ne peuvent être modifiés que par accord unanime des parties ; que le juge d'instance, qui a constaté que l'une des parties signataires de l'accord l'avait dénoncé antrieurement à l'élection, ne pouvait dire valide ladite élection, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge de substituer son appréciation à celle des parties quant à la légitimité de la conclusion ou de la dénonciation d'un accord préélectoral ;
Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen qui manque en fait, le litige ne portait pas sur le nombre et la composition des collèges électoraux mais sur la répartition des salariés à l'intérieur des collèges, d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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