Cour de cassation, 14 novembre 1995. 93-20.645
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.645
Date de décision :
14 novembre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :
1 / de M. Henri B..., demeurant ...,
2 / de Mme X... Nait, demeurant ...,
3 / de M. Didier Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses trois branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. B..., propriétaire d'une villa, a par acte du 7 août 1979 donné mandat au cabinet Z... de l'administrer ;
que ce mandat consenti pour une année, était renouvelable d'année en année par tacite reconduction ;
que, le 31 mars 1990, la villa a été libérée par ses locataires ;
que le 6 avril 1990, M. B..., souhaitant la vendre, a consenti à la même agence un mandat de vente, pour une durée de trois mois, renouvelable également par tacite reconduction par période d'un mois ;
que le 1er juillet 1990, M. Z... a fait signer un contrat de location pour trois ans ; que, prétendant que l'agent immobilier l'avait ainsi empêché de vendre sa maison, libre de toute occupation, M. B... l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ; que, M. Z... ayant opposé que le propriétaire avait donné son accord à la remise des clés, le serment décisoire a été déféré à M. B... ;
que l'agent immobilier a également fait valoir que le mandat de gestion du 7 avril 1979 n'avait pas été révoqué dans les formes prévues contractuellement ;
que l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 juin 1993) a condamné M. Z... à payer à M. B... la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu, d'abord, que le serment déféré s'impose au juge ;
que la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'office un moyen nouveau, a retenu de la teneur du serment que le propriétaire avait donné mandat à l'agent immobilier, non plus de rechercher un locataire mais un acquéreur, et que, présent sur les lieux lorsque M. Z... les faisait visiter, en juillet 1990, en vue de la location, il avait manifesté son désaccord ;
qu'en outre, elle a procédé à la recherche prétendument omise, en relevant, pour écarter la coexistence possible des deux mandats, que le mandat de vente du 6 avril 1990, qui par le jeu de la tacite reconduction était valable le 9 juillet 1990, stipulait bien que l'immeuble devait être libre à la vente ;
qu'enfin elle n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier l'étendue du préjudice en retenant que M. B... n'avait pu diposer de son bien libre de tout occupant qu'en avril 1992 et qu'il s'était vu imposer contre son gré un locataire impécunieux ;
Que la décision ainsi légalement justifiée n'encourt pas les griefs des moyens ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;
le condamne, envers M. B..., Mme A..., M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1722
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique