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Cour de cassation, 17 mars 1998. 97-82.699

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.699

Date de décision :

17 mars 1998

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Carl, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 4 avril 1997 qui a rejeté sa demande de confusion de peines. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 de l'ancien Code pénal, de l'article 371 de la loi du 16 décembre 1992, des articles 132-4 et 132-5, alinéa 1er, du Code pénal : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demande de confusion de peines présentée par Karl X... non fondée ; " aux motifs que la multiplicité des faits graves (vols avec violences) et les éléments de personnalité du requérant, délinquant ancien et d'habitude, dont les possibilités de réinsertion, qui ne sont même pas exposées dans la requête, paraissent nulles, conduisent la Cour à déclarer la requête non fondée et à la rejeter ; " alors que la peine criminelle absorbe de plein droit la peine correctionnelle avec laquelle elle est en concours ; que l'article 132-4 du Code pénal ne s'applique aux personnes reconnues coupables de crimes et délits en concours commis antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, le 1er mars 1994, que si les nouvelles dispositions leur sont plus favorables ; que les faits ayant entraîné les condamnations de Karl X... sont de nature criminelle et correctionnelle et ont été commis antérieurement au 1er mars 1994 ; qu'en rejetant sa demande de confusion de plein droit de ces peines, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ; Attendu que, pour rejeter la requête de Karl X... tendant à la confusion de la peine de 8 ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'assises de Seine-Saint-Denis, le 21 juin 1996, pour des faits de vols avec arme commis entre le 18 janvier et le 8 mars 1993, avec celle de 12 ans de réclusion criminelle prononcée par la même cour d'assises, le 27 juin 1996, pour des faits de même nature commis entre le 5 mars et le 31 décembre 1992, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges n'encourent pas les griefs allégués ; Qu'en effet, pour déterminer, en application de l'article 371 de la loi du 16 décembre 1992, si la règle de l'absorption de plein droit déduite de l'article 5 ancien du Code pénal abrogé à compter du 1er mars 1994, doit bénéficier à une personne déclarée coupable d'infractions en concours commises avant cette date, la nature des peines prononcées doit être appréciée au regard des dispositions applicables à l'époque des faits ; Que, contrairement à ce que soutient le demandeur, une peine privative de liberté d'une durée de 8 ans infligée pour un crime commis avant le 1er mars 1994 doit être considérée comme une peine de réclusion criminelle et qu'elle ne peut, dès lors, être absorbée de plein droit par une autre de même nature ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1998-03-17 | Jurisprudence Berlioz