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Cour de cassation, 10 juin 1997. 95-15.059

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.059

Date de décision :

10 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements X... et Cie, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1995 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre), au profit : 1°/ de M. Albert X..., 2°/ de Mme Thérèse Y..., épouse de M. Albert X..., demeurant ensemble ..., 3°/ de Mme Isabelle A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Etablissements X... et Cie, de SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X... et de Mme A..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 19 janvier 1995), que les époux X... ont cédé à M. Z... la totalité des droits sociaux représentant le capital de la société Etablissements Albert X... (société X...), constituée pour la fabrication et le négoce de monuments et d'articles funéraires; que l'acte de cession comportait, à la charge des époux X..., une clause de non-concurrence, pendant un délai de cinq ans à compter du 31 août 1988; que Mme A..., fille des époux X..., a créé et gère depuis le 1er avril 1991 une entreprise de même nature, Arras funéraire, à proximité immédiate du commerce exploité par la société X...; qu'estimant que les époux X... avaient ainsi contrevenu à la clause de non-concurrence, la société X... les a assignés, ainsi que Mme A..., aux fins d'interdiction d'une telle activité et en réparation du préjudice subi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que le cédant de la majorité des actions d'une société a l'obligation de s'abstenir de tout acte de nature à détourner la clientèle de cette société et que l'expiration du délai conventionnel de non-concurrence n'a pas pour effet de le libérer de l'obligation de garantie de son fait personnel; qu'en l'état d'écritures par lesquelles la société X... faisait valoir que la clause de non-concurrence avait pour rôle de préciser l'obligation légale de garantie, la cour d'appel, qui a relevé que cette société se prévalait notamment d'actes de concurrence interdite commis après l'expiration du délai contractuel de garantie, mais qui n'a pas procédé aux recherches de fait nécessaires concernant l'obligation légale de garantie, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1625 et 1628 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant la force probante des témoignages qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui relève que ceux produits par la société X... sont tous contrebalancés par des témoignages en sens inverse et par des rétractations des témoins de cette société dont certains se plaignent de pressions, a estimé que la preuve n'était pas rapportée que les époux X... aient participé directement ou indirectement à la création ou à l'exploitation de l'entreprise Arras funéraire; qu'en l'état de ses constatations et appréciations qui impliquaient que les époux X... n'avaient contrevenu ni à la clause de non-concurrence, ni à l'obligation légale de garantie du vendeur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans des conclusions additionnelles, la société X... invoquait le témoignage décisif du directeur des Pompes funèbres générales d'Arras, selon lequel M. X... avait commis des actes de concurrence avant le 25 septembre 1989; que la date de la cession des actions, point de départ du délai contractuel de garantie de cinq ans, était le 20 juillet 1988, comme l'a constaté la cour d'appel; qu'en énonçant cependant que les derniers documents produits par la société X... ne pouvaient servir de preuve parce qu'ils émanaient de salariés de cette société ou faisaient état de faits postérieurs à l'expiration de la garantie contractuelle, la cour d'appel a dénaturé les conclusions additionnelles susmentionnées et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que le témoignage invoqué par les conclusions additionnelles de la société X... était décisif, en ce qu'il établissait l'existence d'un acte de concurrence interdite commis par M. X... au cours de la période contractuelle de garantie; qu'en laissant ces conclusions sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la société X..., dont la demande visait à obtenir réparation des conséquences d'actes de concurrence commis à travers l'entreprise Arras funéraire, créée le 1er avril 1991, ne tirait aucune conséquence du témoignage invoqué dans ses conclusions additionnelles relatif à une période antérieure au 25 septembre 1989; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, n'avait pas à répondre à cette affirmation; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux dernières branches : Attendu que la société X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en l'état de conclusions additionnelles par lesquelles la société X... faisait valoir que les époux X... avaient violé leur engagement contractuel de non-concurrence par leur présence fréquente dans le magasin de la société Arras funéraire, la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir que Mme X... se rendait fréquemment chez sa fille, sans préciser si les visites avaient lieu au domicile ou au magasin de cette dernière, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; et alors, d'autre part, que pour réfuter l'existence de la faute contractuelle que les époux X... avaient commise en détournant le courrier de la société X..., la cour d'appel s'est contentée de retenir la seule circonstance, inopérante, que Mme A... se serait elle-même plainte d'un tel détournement; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant écarté l'ensemble des témoignages produits par la société X..., la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur ceux faisant état de visites de Mme X... au magasin de sa fille ; Attendu, d'autre part, que sur le grief fait aux époux X... d'avoir détourné le courrier de la société X..., la cour d'appel, en retenant qu'il ne s'agissait que de suppositions, ce qui impliquait que la preuve n'en était pas rapportée, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le second moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements X... et Cie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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