Tribunal Administratif de Paris, 06 décembre 2024. 2407869
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2407869
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision née du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions de délivrance du titre de séjour sollicité.
La requête a été communiquée le 31 juillet 2024 au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 31 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rezard, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 5 novembre 1987 a sollicité le 22 août 2022 son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français. Une décision implicite de rejet est née le 22 décembre 2022 du silence gardé par le préfet de police sur cette demande. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père () d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant (), depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " () ". Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui produit un extrait de son livret de famille, a eu avec une ressortissante française deux enfants, nés en France le 1er août 2020 et le 7 octobre 2022, qui disposent par conséquent, du fait de leur filiation maternelle, de la nationalité française. L'intéressé soutient par ailleurs, sans être contredit par le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense de nature à révéler les motifs de sa décision, contribuer autant qu'il le peut aux besoins du foyer qu'ils forment tous les quatre et qui était établi, en dernier lieu à la date de naissance de la décision attaquée, dans un hôtel mis à leur disposition contre participation financière par le SAMU social. Il doit dès lors être regardé comme ayant contribué à l'entretien et l'éducation de ses enfants depuis leur naissance. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer le titre de séjour auquel il avait droit en qualité de parent de deux enfants français, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 décembre 2022 du préfet de police.
5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à l'intéressé. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 décembre 2022 du préfet de police de Paris est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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