Tribunal Administratif de Strasbourg, 17 décembre 2024. 2300383
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2300383
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, Mme C A épouse D, représentée par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente de ce réexamen, de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à rester sur le territoire français dans les délais de, respectivement, un mois et quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision :
- est entachée de défaut de motivation ;
- méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le préfet de la Moselle conclut à l'irrecevabilité de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive.
Par une ordonnance du 25 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mai 2024.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Sibileau, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante albanaise née le 12 février 1994, déclare être entrée en France le 23 octobre 2018. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté le 18 novembre 2019 sa demande d'admission au statut de réfugié. Le 24 janvier 2020, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé la décision de l'OFPRA. Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un courrier réceptionné en préfecture le 28 mai 2021. Elle a complété sa demande par un courrier réceptionné par la préfecture le 20 juillet 2021. Dans le silence de l'administration, une décision implicite de rejet s'est formée le 20 novembre 2021 dont Mme A demande l'annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Mme A soutient avoir sollicité auprès de l'administration la communication des motifs de la décision implicite par un courrier du 5 juillet 2022 envoyé par lettre recommandé avec accusé de réception n° 1A 194 111 0491 7. Toutefois, l'intéressée n'établit pas par la production d'un accusé de réception n° 1A 187 703 0580 5 au demeurant antérieur à la date du 5 juillet 2022, avoir régulièrement formulé une demande de communication de motifs. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
5. Mme A soutient être entrée en France le 23 octobre 2018, que son mari est un compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, qu'elle a un enfant né sur le territoire français, qu'elle suit des cours de français et qu'elle exerce une activité professionnelle. Il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est en France que depuis à peine trois ans au jour de la décision, qu'il n'est ni établi ni même allégué que la cellule familiale ne puisse se reconstituer dans le pays d'origine des époux. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le préfet de la Moselle n'a ni méconnu les stipulations et dispositions précitées, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
7. Eu égard à ce qui a été énoncé au point 9 ci-dessus, Mme A ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui permettre de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 précité ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Cissé et au préfet de la Moselle. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Sibileau, président de chambre,
- Mme Fuchs Uhl, conseillère,
- M. B, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J.-B. SIBILEAUL'assesseure la plus ancienne,
S. FUCHS UHL
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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