Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 28 juin 2024
Affaire :N° RG 22/00550 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCZQS
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me MAILLARD
1 CCC à Me LEFEBVRE
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004379 du 07/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
représenté par Maître Flora MAILLARD, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaëlle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO,
Assesseur : Monsieur Fabrice EVRARD,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 08 avril 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 30 janvier 2020, Monsieur [V] [I], salarié de Pôle Emploi, s'est vu prescrire un arrêt de travail, lequel a été prolongé à plusieurs reprises.
Par courrier du 3 mars 2022, après avis de son médecin-conseil, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à Monsieur [I] la fin de versement des indemnités journalières à compter du 30 mars 2022.
Par décision du 7 juillet 2022, notifiée le 2 août 2022, la Commission médicale de recours amiable (CMRA) a confirmé la fin de versement des indemnités journalières au 30 mars 2022.
Par courrier recommandé expédié le 16 septembre 2022, Monsieur [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 décembre 2022 et renvoyée à celle du 15 mai 2023, puis à celle du 13 novembre 2023 et enfin à celle du 08 avril 2024.
Monsieur [I] et la Caisse étaient tous deux représentés par leur conseil.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il se réfère expressément, Monsieur [I] demande au tribunal de :
- Annuler la décision rendue par la Caisse le 03 mars 2022 ;
- Annuler la décision rendue par la CMRA le 02 août 2022 ;
En conséquence,
- Condamner la Caisse au versement des indemnités journalières pour la période courant du 30 mars 2022 au 05 décembre 2022 ;
- Condamner la Caisse aux dépens.
Il soutient que la décision du 3 mars 2022 a été prise sans tenir compte du réel état de santé de l'assuré lequel démontre qu'il n'était pas en capacité de reprendre le travail. Il fait valoir que le nouvel arrêt de travail du 28 mars 2022 était motivé par une autre maladie que le précédent arrêt, en l'occurrence une tendinite au niveau du talon d'Achille et non plus une dépression comme antérieurement.
En défense, la Caisse sollicite oralement la mise en œuvre d'une expertise médicale s'agissant d'un litige médical
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 10 juin 2024, prorogée au 24 juin 2024 puis au 28 juin 2024 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
En droit de la sécurité sociale, l'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle s'apprécie au regard d'une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée et l'aptitude ne s'apprécie pas au regard des qualifications professionnelles d'un assuré mais uniquement de son incapacité physique à reprendre le travail, contrairement à l'invalidité qui réduit sa capacité de travail dans une profession quelconque.
En application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.
En l'espèce, Monsieur [V] [I] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 30 janvier 2020.
Par courrier du 03 mars 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [V] [I] la fin du versement de ses indemnités journalières à compter du 30 mars 2022, le médecin conseil estimant que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié.
Par décision du 07 juillet 2022, notifiée le 02 août 2022, la CMRA a confirmé la fin de versement des indemnités journalières au 30 mars 2022, " compte tenu :
- des constatations du médecin conseil du 02/03/22
- des documents présentés
- de la règlementation ".
Monsieur [I] soutient qu'un arrêt de travail lui a été prescrit en date du 30 mars 2022 concerne une autre maladie qu'il a déclarée au talon d'Achille. Il sollicite, à ce titre, le maintien du versement de ses indemnités journalières jusqu'au 05 décembre 2022.
À l'appui de ses prétentions, il produit plusieurs documents médicaux, notamment :
- Un certificat médical du Docteur [M] [D] du 02 décembre 2022, attestant que Monsieur [V] [I] " est en arrêt maladie depuis le 30/03/2022 pour un motif différend que l'arrêt précédent du 30/01/2020. Depuis le 30/03/2022 il a un [illisible] rhumatologique confirmé par IRM du 30/03/2022 et d'ailleurs il a également été arrêté par un rhumatologue pour son problème de pied du 12/04 au 14/05/2022 " ;
- Un compte-rendu d'IRM de la cheville gauche du 16 mars 2022, concluant à une " petite tendinopathie d'insertion calcanéenne du tendon d'Achille tiers médial avec œdème modéré des parties molles réactionnel en regard. Importante ténosynovite sur le trajet rétromalléolaire et plantaire du tendon fléchisseur de l'hallux. Épanchement articulaire modéré des articulations de l'arrière-pied. Stigmates d'une LODA du dôme talien médial. " ;
- Plusieurs documents médicaux attestant d'infiltrations réalisées au talus entre mars et novembre 2022.
La Caisse sollicite que soit ordonnée une expertise médicale, ce à quoi Monsieur [I] déclare ne pas s'opposer.
Dans ces circonstances, compte-tenu du caractère médical du litige, le tribunal estime ne pas avoir en l'état les éléments nécessaires pour juger de telle sorte qu'il convient, avant-dire droit, d'ordonner une consultation médicale sur la personne de Monsieur [I], dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant avant-dire droit, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
ORDONNE une consultation médicale sur la personne de Monsieur [V] [I] et désigne pour y procéder le docteur [Z] [R] qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
- se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [V] [I],
- dire si Monsieur [V] [I] était, à la date du 30 mars 2022, apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque, le cas échéant avec aménagement de poste,
- dans la négative, dire à quelle date Monsieur [V] [I] est devenu apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque,
- dire si la maladie dont souffrait si Monsieur [V] [I] à compter du 30 mars 2022 était similaire ou différente de celle ayant justifié l'arrêt de travail du 30 janvier 2020 au 30 mars 2022 et justifiait un arrêt de travail, et si oui sur quelle durée,
- faire toutes observations utiles,
DIT que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 142 11 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance maladie prendra en charge les frais de l'expertise médicale ;
SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Gaäelle BASCIAK
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