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Tribunal Administratif de Paris, 29 mai 2024. 2320200

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2320200

Date de décision :

29 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 août, 30 novembre 2023 et 20 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Arabov, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur de droit, dès lors qu'en lui opposant son absence du territoire français d'avril 2022 à juin 2023 et le fait qu'il soit titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes en cours de validité au moment de sa demande de titre de séjour, il a inexactement interprété l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en y ajoutant des conditions n'y figurant pas ; - le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues à cet article ; - la décision attaquée est entachée de deux erreurs de fait. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 octobre 2023 et 4 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Leravat, - et les observations Me Arabov, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant russe né le 12 avril 1960, est entré régulièrement en France le 4 juin 2019 sous couvert d'un visa D portant la mention " visiteur ". Il a bénéficié, du 19 mai 2022 au 18 mai 2023, d'un titre de séjour d'un an portant la mention " visiteur ". Le 21 juin 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 4 août 2023, le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. / Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " visiteur ", le préfet de police s'est fondé, d'une part, sur le fait qu'il ne justifie pas d'une présence sur le territoire français d'avril 2022 à juin 2023 et, d'autre part, sur le fait qu'il soit titulaire d'un titre de résident permanent délivré par les autorités italiennes valable du 23 mars 2022 au 17 mai 2024. Toutefois, de tels motifs ne constituent ni des conditions légales permettant de refuser le renouvellement du titre de séjour mentionné à l'article L. 426-20 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni ne ressortent d'autres textes législatifs ou réglementaires. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché la décision contestée d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 août 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour portant la mention " visiteur " soit délivré au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer ce titre de séjour à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 4 août 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " visiteur " dans un délais de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Arabov. Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024. La rapporteure, C. LERAVATLe président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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