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Cour de cassation, 21 janvier 2016. 14-29.221

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-29.221

Date de décision :

21 janvier 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 79 F-D Pourvoi n° B 14-29.221 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt n° RG 12/02514 rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société [3], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 2014), que la société [3] (la société) a saisi une juridiction de sécurité sociale en inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caise) du 3 mars 2008 relative à la prise en charge, au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles, de l'affection déclarée par un de ses anciens salariés, M. [E] ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que le dossier communiqué à l'employeur à sa demande comprend les divers certificats médicaux, dont l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau n° 30 B annexé au code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant qu'il constituait un élément du diagnostic relevant du secret médical qui n'avait pas à lui être communiqué en dehors d'une expertise, la cour d'appel a violé l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la teneur de l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau n° 30 B des maladies professionnelles, qui constitue un élément du diagnostic, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication ; Et attendu que l'arrêt relève que, le 15 février 2008, la caisse informait la société que l'instruction de la demande était terminée et qu'elle pouvait venir consulter le dossier avant que la décision n'intervienne le 3 mars 2008 ; qu'ayant reçu cette lettre le 20 février 2008, la société a disposé d'un délai de huit jours utiles pour prendre connaissance du dossier et faire ses observations ; Que de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que la caisse, qui n'avait pas à communiquer l'examen tomodensitométrique , avait rempli son obligation d'information et que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [E] était opposable à l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [3] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société [3] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la procédure diligentée par la caisse était régulière ; d'avoir dit que la caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme avait respecté les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [S] [E] ; et d'avoir déclaré opposable à la Société [3] la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [E] le 6 juillet 2007 au titre de la législation professionnelle ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur la régularité de la procédure d'instruction, la société [3] soutient que le délai pour faire valoir ses observations fixé par la caisse était insuffisant, que la caisse ne lui a pas précisé les modalités de consultation du dossier ; qu'elle a reçu la copie du dossier envoyé par la caisse le 13 mars 2008, soit 10 jours après la décision de prise en charge ; que parmi les pièces du dossier transmis tardivement ne figurait pas l'examen tomodensitométrique, que cet examen était de nature à confirmer la présence de plaques pleurales selon les prescriptions du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que la caisse n'a donc pas respecté le principe du contradictoire ; que la caisse primaire d'assurance-maladie observe que la société [3] n'a pas usé de sa faculté de venir consulter le dossier alors qu'elle avait été invitée à le faire, qu'elle n'était pas tenue de le lui envoyer et que l'examen tomodensitométrique constitue un élément du diagnostic qu'elle ne peut communiquer en dehors d'une expertise ; que l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale énumère les pièces qui doivent constituer le dossier de la caisse primaire d'assurance maladie parmi lesquels se trouvent les divers certificats médicaux ; que cependant, les éléments de diagnostic qui relèvent du secret médical et parmi lesquels figure le résultat de l'examen tomodensitométrique ne peuvent figurer dans les pièces du dossier ; que la société [3] ne pouvait donc en demander valablement la communication ; que selon l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 2 février 2006 en vigueur au moment des faits, la caisse primaire doit assurer l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à la décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ; que la caisse doit donc informer la victime et l'employeur de la fin de l'instruction, des éléments susceptibles de leur faire grief et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que : – le 14 novembre 2007, la société [3] a été avisée par la caisse de la déclaration de maladie professionnelle ; – le 11 décembre 2007, la société a émis des réserves sur l'opposabilité d'une décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [S] [E] au titre de la législation professionnelle et a demandé à la caisse que les pièces médicales et administratives du dossier de l'intéressé lui soient communiquées ; – le 18 décembre 2007, la caisse lui répondait que, dès la fin de l'instruction, elle aurait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier ; – le 15 février 2008, la caisse primaire d'assurance maladie l'informait de ce que l'instruction du dossier était terminée et qu'elle pouvait venir consulter le dossier avant que la décision n'intervienne le 3 mars 2008 ; – le 20 février 2008, la société [3] demandait à la caisse primaire d'assurance-maladie de lui adresser une copie des pièces du dossier ou de l'informer par fax de l'impossibilité de le faire afin qu'elle puisse se déplacer dans les locaux de la caisse et sollicitait en outre le report de la date de la fin de l'instruction ; que le 29 février 2008, la caisse primaire d'assurance-maladie transmettait à la société une copie des pièces constitutives du dossier de Monsieur [S] [E] et l'informait que, pour autant, cet envoi ne remettait pas en cause la date de décision initiale fixée au 3 mars 2008 ; qu'ayant reçu, le 20 février 2008, la lettre du 15 février 2008 de la caisse lui annonçant la fin de l'instruction le 3 mars 2008, la société a disposé d'un délai de huit jours utiles pour prendre connaissance du dossier et faire valoir ses observations ; que si la caisse primaire d'assurance maladie a informé la société [3] à deux reprises qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, respectant ainsi les dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, elle n'était pas tenue de lui envoyer ces pièces par la voie postale ni de lui préciser davantage les modalités de consultation dudit dossier dès lors que l'adresse de la caisse ainsi que les heures d'ouverture au public et ses coordonnées téléphoniques étaient mentionnées sur la lettre du 15 février 2008 ; qu'il ne peut donc lui être reproché de les avoir transmises tardivement ; que le délai ainsi respecté par la caisse apparaît tout à fait suffisant pour permettre à la société de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations à la caisse avant la décision de sorte que la procédure d'instruction de prise en charge de la rechute est régulière, ainsi que les premiers juges l'ont estimé à juste titre ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE, Sur l'opposabilité de la décision de la caisse à l'entreprise ; que le respect des exigences instituées par l'article R. 441-11 du code de la Sécurité sociale ayant pour finalité la parfaite information de l'employeur doit être vérifié, certes en regard des précisions apportées par l'article R. 441-13 dudit code, mais aussi du contexte de cette information, au cas par cas ; qu'en la cause, il est constant que dans son rapport du 28 novembre 2007, la Société [3] a indiqué : à la rubrique « Matières Premières utilisées dans l'usine » : [4], à la rubrique « Produits fabriqués » : Plaques, tuyaux et accessoires en amiante-ciment ; qu'ensuite, il est relevé : que la CPAM concernée a, le 18 décembre 2007, transmis à la SA [3] la déclaration de maladie professionnelle et a adressé à la requérante un formulaire de rapport à renseigner sur les postes de travail successivement tenus par Monsieur [E] et permettant d'apprécier les risques d'exploitation, étant observé que l'activité de la SA [3] était bien connue ; que le 11 décembre 2007, l'employeur rappelait à la caisse, notamment, les termes des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale ; que le 12 février 2008, la caisse informait la société qu'un délai complémentaire était nécessaire afin de recueillir les informations collectées dans le cadre de l'enquête administrative ; que le 15 janvier 2008, la caisse informait l'employeur de la clôture de l'instruction ; qu'elle impartissait à la SA [3] jusqu'au 3 mars 2008, avant prise de décision, pour faire part de ses observations éventuelles ; que le 20 février 2008, l'employeur, après clôture de l'instruction réclamait à la caisse les pièces du dossier, lesquelles lui étaient transmises le 29 février 2008, étant précisé que la caisse indiquait que cet envoi n'était pas de nature à remettre en cause la date de décision prévue le 3 mars 2008 ; que le 3 mars 2008, la caisse avisait la SA [3] de la prise en charge de la maladie ; qu'il ressort de l'analyse chronologique à laquelle il vient d'être procédé que l'information de l'employeur a été régulière et adaptée à la nature de la pathologie et à sa cause, malheureusement notoire, et que les pièces réclamées ont été transmises par la caisse ; qu'en tout état de cause, la caisse n'a pas d'obligation de communication postérieurement à la phase d'instruction, laquelle s'est achevée le 15 février 2008 ; qu'ainsi, force est de constater qu'il n'y a eu aucune défaillance de la caisse primaire en la cause et que la procédure de prise en charge est opposable à la SA [3] ; qu'il convient en conséquence de rejeter le recours de la SA [3] comme non fondé ; ALORS QUE le dossier communiqué à l'employeur à sa demande comprend les divers certificats médicaux, dont l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau n° 30 B annexé au code de la Sécurité sociale ; qu'en jugeant qu'il constituait un élément du diagnostic relevant du secret médical qui n'avait pas à lui être communiqué en dehors d'une expertise, la cour d'appel a violé l'article R 441-13 du code de la Sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [S] [E], inscrites au compte spécial, ne pourront donner lieu à recouvrement de la caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme auprès de la Société [3], à l'exception des sommes allouées à M. [E] par jugement du tribunal des affaires de la Sécurité sociale du Puy-de-Dôme du 29 octobre 2009 en réparation de ses préjudices personnels dans le cadre de la faute inexcusable de la Sté [3] et dont la caisse a fait l'avance ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur l'imputation des dépenses au compte spécial, la société [3] fait valoir que son site de [Localité 1], sur lequel Monsieur [S] [E] travaillait, a été fermé en 1984 et que par application de l'article 2, 3°) de l'arrêté du 16 janvier 1995, les prestations, indemnités et dépenses engagées par la caisse primaire d'assurance maladie et servies à l'intéressé ne peuvent qu'être imputées au compte spécial, ce que la caisse régionale a décidé de faire au demeurant par sa décision du 27 mars 2008 ; que la caisse primaire d'assurance-maladie estime que lorsque les dépenses afférentes à la maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial, la caisse conserve contre l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue le recours prévu par l'article L 452-3, alinéa 3, du code de la Sécurité sociale et peut donc récupérer ces sommes auprès de la société [3] ; qu'en l'espèce, la faute inexcusable de la société [3] dans la survenue de la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [S] [E] au titre du tableau n° 30 a été retenue par jugement du 9 avril 2009 du tribunal des affaires de Sécurité sociale du Puy-de-Dôme ; qu'il s'en suit que, même si les dépenses afférentes à la maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial en application des dispositions de l'arrêté ministériel du 16 octobre 1995 et de l'article D 242-6-3 du code de la Sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie, tenue de faire l'avance des sommes allouées, conserve contre l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue le recours prévu par l'article L 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ; que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle doivent donc être inscrites au compte spécial dès lors qu'il n'est pas contesté que l'établissement de [Localité 1] de la société [3] est fermé depuis 1984 ; qu'en revanche, les sommes allouées en réparation des préjudices personnels de Monsieur [S] [E] par le jugement du 9 avril 2009 du tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme seront avancées par la caisse primaire d'assurance-maladie qui pourra les récupérer auprès de la société [3] ; que le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE, Sur l'imputation au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle, la société [3] demande au tribunal d'imputer au « compte spécial » l'ensemble des sommes allouées, tant au titre de la maladie professionnelle qu'au titre de la faute inexcusable ; qu'il convient de rappeler à cet égard que le risque professionnel est un risque d'entreprise dont la couverture s'effectue sous la forme d'une assurance par laquelle l'employeur garantit sa responsabilité personnelle en assumant la charge d'une cotisation déterminée par la mise en oeuvre d'une tarification faisant intervenir le coût du risque ; qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale prévoit la majoration des indemnités versées à la victime par la caisse, qui en récupère le montant par l'imposition à l'employeur d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la caisse régionale d'assurance-maladie ; que par ailleurs, l'article D. 242-6-3, alinéa 4, du code de la Sécurité sociale prévoit que, dans certains cas énumérés par l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, notamment : 2°) lorsque la victime d'une maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais que la victime n'a été exposée au risque qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau ; 3°) lorsque la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; 4°) lorsque la maladie a été contractée dans une entreprise qui a disparu, les dépenses engagées par les caisses d'assurance-maladie au titre des maladies professionnelles ne sont pas prises en compte dans la valeur du risque propre à un établissement, mais inscrites à un « compte spécial » ; qu'il s'ensuit que, dans cette hypothèse, les cotisations afférentes à la maladie professionnelle ne peuvent donner lieu à aucun recouvrement de la caisse auprès de l'employeur ; qu'il n'est pas contesté que la maladie professionnelle de Monsieur [E] a été imputée par la [2] (devenue [1]) au compte spécial, en application de l'article 2 (alinéas 2 et 4) de l'arrêté du 16 octobre 1995 ; que l'inscription à ce compte des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Monsieur [E] fait donc obstacle au recouvrement, auprès de la société [3], par la caisse des dépenses engagées par celle-ci dans le cadre de la maladie du salarié ou d'une quelconque cotisation imputable à cette affection ; qu'en revanche, l'article L. 452-3 du code de la Sécurité sociale dispose que, lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, la victime peut obtenir la réparation de son préjudice personnel, laquelle est versée directement au bénéficiaire par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; que les indemnités attribuées au salarié de ce chef ne sont pas recouvrées par la caisse au moyen de cotisations supplémentaires et que dès lors, les dispositions de l'article D. 242-6-3 du code précité et de l'arrêté ministériel du 16 octobre 1995 ne s'appliquent pas à ce recouvrement ; qu'en cas de faute inexcusable reconnue par l'employeur, la caisse, tenue de faire l'avance des sommes allouées à la victime en réparation de son préjudice personnel, conserve donc contre l'employeur une action récursoire, quand bien même les dépenses afférentes à la maladie professionnelle seraient inscrites au compte spécial ; qu'au cas présent, le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Puy-de-Dôme, a, par jugement du 29 octobre 2009 : reconnu la faute inexcusable de la société [3] dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [E], fixé à 21 000 € l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [E], dit que la CPAM du Puy-de-Dôme lui verserait ces sommes, renvoyé les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre concernant la prise en charge de la maladie professionnelle et des conséquences de la faute inexcusable ; que dès lors, en application de l'article L. 452-3 du code précité, la CPAM du Puy-de-Dôme recouvrera auprès de la société [3] les sommes allouées par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme à Monsieur [E] au titre de ses préjudices personnels et dont elle aura fait l'avance ; ALORS QUE les majorations de rente, indemnités et réparations de toute nature sont imputées sur le compte employeur par établissement ; qu'en disant que la caisse primaire d'assurance-maladie disposera sur la Société [3] d'une action récursoire pour recouvrer les sommes avancées à son ressortissant en réparation du préjudice personnel résultant d'une exposition fautive à l'amiante dans son établissement de [Localité 1], entre-temps fermé, la cour d'appel a violé l'article L 452-3, dernier alinéa, du code de la Sécurité sociale.

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