Cour de cassation, 19 octobre 1995. 94-60.542
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.542
Date de décision :
19 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre ZE..., domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1994 par le tribunal d'instance de Paris (12e arrondissement), au profit :
1 / de la société BRED, représentée par son directeur général, M. François-Xavier de XF..., domicilié audit siège, ...,
2 / du syndicat Force ouvrière (FO), représenté par son délégué syndical central, M. Michel XW..., domicilié audit siège, ...,
3 / de la société SNB, représentée par son délégué syndical central, M. Michel XE..., domicilié audit siège, ...,
4 / du syndicat CGT, représenté par son délégué syndical central, M. Didier XB..., domicilié audit siège, ...,
5 / du syndicat CFDT, représenté par son délégué syndical central, M. Gilles XY..., domicilié audit siège, ...,
6 / de Mme Jacqueline V...,
7 / de Mme Josette XZ...,
8 / de Mme Alice XK...,
9 / de Mme Nelly YI...,
10 / de M. Michel XA...,
11 / de M. Alain YB...,
12 / de M. Alain YY...,
13 / de Mme Danièle XM...,
14 / de Mme Martine O...,
15 / de M. André G...,
16 / de M. Jean-Louis ZF...,
17 / de Mme Martine YR...,
18 / de Mme Patricia YP...,
19 / de Mme Béatrice ZY...,
20 / de M. Pascal XU...,
21 / de M. Michel S...,
22 / de M. Hubert XQ...,
23 / de Mme Patricia YT...,
24 / de M. Paul YO...,
25 / de Mme Michelle P...,
26 / de Mme Danielle ZZ...,
27 / de M. Gérard XG...,
28 / de Mme Evelyne A...,
29 / de Mme Dominique XS...,
30 / de Mme Catherine YW...,
31 / de Mme Véronique XX...,
32 / de M. Didier XT...,
33 / de Mme Dominique YD...,
34 / de M. Michel YF...,
35 / de Mme Chantal N...,
36 / de Mme Edith YG...,
37 / de Mme YE... Ghislaine,
38 / de Mme Agnès ZG...,
39 / de Mme Nadine YS...,
40 / de M. Daniel E...,
41 / de M. Pierre XR...,
42 / de M. Christian ZC...,
43 / de M. Pierre-Jacques ZD...,
44 / de Mme Colette Y...,
45 / de Mme Rosine R...,
46 / de M. Michel XH...,
47 / de Mme Martine YX...,
48 / de Mme Arlène XP...,
49 / de Mme Ghislaine ZA...,
50 / de M. Louis XD...,
51 / de M. Serge YV...,
52 / de Mme Bénédicte YZ...,
53 / de Mme Maria Rubio T...,
54 / de Mme Dominique L...,
55 / de Mme Suzanne XN...,
56 / de M. Didier XB...,
57 / de M. Michel XE...,
58 / de Mme Marie-Thérèse U...,
59 / de M. Philippe YK...,
60 / de M. Luc YJ...,
61 / de M. Michel XW...,
62 / de M. Jean-Paul YN...,
63 / de Mme Véronique I...,
64 / de Mme Madeleine ZX...,
65 / de M. Jacques YH...,
66 / de Mme Danielle XL...,
67 / de M. Daniel XJ...,
68 / de M. Jean-Pierre B...,
69 / de Mme Josiane YQ...,
70 / de M. Didier X...,
71 / de M. Jean-Paul XO...,
72 / de M. Gérard K...,
73 / de M. Jacques YA...,
74 / de Mme Elia F...,
75 / de M. Michel M... Michel,
76 / de M. Thierry XV...,
77 / de Mme Marie D...,
78 / de M. Gilles XY...,
79 / de M. Daniel ZH...,
80 / de Mme Chantal J...,
81 / de M. Henri YL...,
82 / de M. Robert ZB...,
83 / de M. Jean-Louis ZW...,
84 / de M. Philippe Q...,
85 / de M. Georges YC...,
86 / de M. Jean-Claude YM...,
87 / de Mme Martine Z...,
88 / de M. Guy De YU...,
89 / de M. Pascal H...,
90 / de M. Christian XC...,
91 / de Mme Annie XI...,
92 / de Mme Annie C..., tous domiciliés ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, M. ZE... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 12e arrondissement de Paris, 24 octobre 1994) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation des élections de délégués du personnel et au comité d'entreprise qui se sont déroulées le 15 septembre 1994 au sein de la société BRED, alors, selon le moyen, que, d'une part, le scrutin a été extrêmement serré dans ses résultats, les sièges CFTC se jouant à deux voix pour l'un, à huit voix pour l'autre, contrairement aux dires du juge d'instance ;
alors, d'autre part, que la vérification d'identité était une des lois des parties et que son absence constitue une faute contrairement aux motivations du jugement attaqué ; alors, enfin, que les débats apportent la preuve qu'au moins deux électeurs, et sans doute bien plus, ne sont pas soumis aux obligations préalablement acceptées par les parties et que, dès lors, le juge a outrepassé son pouvoir d'appréciation sur l'influence des infractions sur les résultats du scrutin et, en fondant son argumentation sur un scrutin de liste à la majorité, a violé l'article L. 423-14 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que seule l'identité de deux électeurs n'avait pas été contrôlée par la production de pièces, mais par la connaissance personnelle qu'avaient d'eux les membres du bureau de vote en raison de l'ancienneté de ces deux salariés dans l'entreprise, a ainsi relevé que les irrégularités invoquées n'étaient pas établies ;
que, sous couvert de griefs non fondés d'excès de pouvoir et de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par le juge du fond ;
qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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