Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/04719 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJMM
MINUTE n° : 2024/ 452
DATE : 25 Septembre 2024
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. L’ECUME, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5]
représentée par Me Raphaël MARQUES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. DARTS exerçant sous l’enseigne COMME AU LAOS, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Juillet 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Raphaël MARQUES
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Raphaël MARQUES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 29 décembre 2022, la SCI L’ECUME a donné à bail commercial à la SAS DARTS un local situé lieudit « [Adresse 3] », sur la commune de [Localité 5], en vue de l’exploitation d’une activité de restauration moyennant paiement d'un loyer annuel de 26.640 euros HT, payable mensuellement avant le 1er de chaque mois, outre le paiement des provisions sur charges.
La SAS DARTS ayant laissé certains loyers impayés, la SCI L’ECUME lui a fait délivrer le 2 avril 2024, un commandement de payer la somme de 5.748,48 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 14 juin 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI L’ECUME a fait assigner la SAS DARTS, exerçant sous l’enseigne COMME AU LAOS, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion de l'occupant sous astreinte, dire que le dépôt de garantie restera acquis et de fixer une indemnité provisionnelle d'occupation majorée de 50 %. Elle a sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 6.093,95 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés, de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens.
Bien qu’assignée par acte remis à étude, la SAS DARTS n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 10 juillet 2024.
À l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe au 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résultent du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
La SAS DARTS n'ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 3 mai 2024.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constituent un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, selon les termes de la clause résolutoire (page 13), le cas échéant avec l'assistance de la force publique, et en fixant une indemnité provisionnelle d'occupation, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié d’un montant de 2.874,24 euros en l’espèce au vu du commandement de payer, majorée de 50 % (= 1.437,12 euros) en application de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, soit un total de 4.311,36 euros, ce à compter du 3 mai 2024 jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur la demande de provision, au vu du commandement de payer, la part non sérieusement contestable de la créance s’élève à la somme de 5.748,48 euros, à laquelle il convient de condamner la SAS DARTS à verser à la SCI L’ECUME, à titre de prévision à valoir sur les loyers et charges impayées arrêtés au 30 avril 2024.
Le surplus de la demande d’un montant de 345,47 euros, comprenant la somme de 185,44 euros au titre des loyers impayés pour la période du 1er au 2 mai 2024, n’est pas justifiée en l’absence de décompte versé aux débats et la somme de 160,03 euros, correspondant aux frais de commandement de payer, relève des dépens, de sorte qu’elle constitue une fraction sérieusement contestable de la créance.
Sur la demande de provision à valoir sur les indemnités d’occupation impayées, la SCI L’ECUME sollicite le paiement des indemnités d’occupation échues pour la période du 3 mai 2024 au 10 juillet 2024, sur la base d’un montant de 2.295,20 euros HT, majoré de 50%.
Or, elle ne produit pas de décompte permettant de vérifier l’absence de paiement des indemnités d’occupation échues et par conséquent, de déterminer de manière claire et évidente le montant de la créance, d’autant plus que la somme demandée a été calculée sur la base d’un montant différent de celui du dernier loyer figurant sur le commandement de payer, rendant l’obligation sérieusement contestable, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ce chef de demande.
S’agissant de la demande relative au dépôt de garantie, au vu de la clause « dépôt de garantie » insérée au contrat (page 12), l’obligation apparaît non sérieusement contestable, de sorte qu’il sera fait droit à la demande tendant à l’acquisition par le bailleur du dépôt de garantie d’un montant de 4.440 euros.
La SAS DARTS sera condamnée aux dépens et devra en outre à son adversaire, une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MATTIOLI, Première Vice-Présidente, statuant en référé, après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 29 décembre 2022, entre la SCI L’ECUME et la SAS DARTS, exerçant sous l’enseigne COMME AU LAOS à la date du 03 mai 2024 ;
ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS DARTS et de tout occupant et objet de son chef des lieux loués situés lieudit « [Adresse 3] », sur la commune de [Localité 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour une durée de 60 jours passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit ;
CONDAMNONS la SAS DARTS à payer à la SCI L’ECUME une indemnité provisionnelle d'occupation, correspondant au montant du dernier loyer dû, majoré de 50 %, soit un montant de 4.311,36 euros, à compter du 3 mai 2024 jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNONS la SAS DARTS à payer à la SCI L’ECUME une provision de 5.748,48 euros, à valoir sur le montant des loyers et charges impayées arrêtés au 30 avril 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur les indemnités d’occupation échues ;
DISONS que le dépôt de garantie d’un montant de 4.440 euros restera acquis par le bailleur ;
CONDAMNONS la SAS DARTS aux dépens ;
CONDAMNONS la SAS DARTS à payer à la SCI L’ECUME une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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