Cour d'appel, 29 novembre 2024. 23/00788
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00788
Date de décision :
29 novembre 2024
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SD/CV
N° RG 23/00788
N° Portalis DBVD-V-B7H-DSNG
Décision attaquée :
du 26 juillet 2023
Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
--------------------
S.A.S. DECOLLETAGE DU BERRY, en redressement judiciaire
C/
M. [N] [F]
S.C.P. [U], mandataire judiciaire de la société DÉCOLLETAGE DU BERRY
S.E.L.A.R.L.
AJASSOCIES, administrateur judiciaire de la société DÉCOLLETAGE DU BERRY
CGEA D'[Localité 7]
--------------------
Expéd. - Grosse
Me PIGNOL 29.11.24
Me BIGOT 29.11.24
[U] 29.11.24
AJASSOCIES 29.11.24
CGEA 29.11.24
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024
N° 120 - 14 Pages
APPELANTE :
S.A.S. DÉCOLLETAGE DU BERRY, en redressement judiciaire
[Adresse 2]
Représentée par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉS :
Monsieur [N] [F]
[Adresse 4]
Représenté par Me Marie-Pierre BIGOT, substituée par Me Angélina MONICAULT, de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocates au barreau de BOURGES
S.C.P. [U] [R], mandataire judiciaire de la société DÉCOLLETAGE DU BERRY
[Adresse 5]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIÉS, administrateur judiciaire de la société DÉCOLLETAGE DU BERRY
[Adresse 3]
Non représentée
CGEA D'[Localité 7]
[Adresse 1]
Non représenté
Arrêt n° 120 - page 2
29 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
DÉBATS : À l'audience publique du 18 octobre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Décolletage du Berry est spécialisée dans le secteur du décolletage de mécanique générale et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 janvier 2016, M. [N] [F] a été engagé par cette société à compter du 15 février suivant en qualité d'opérateur régleur, coefficient 255, niveau IV, échelon 1, moyennant une rémunération brute horaire de 14,50 € et 35 heures de travail effectif par semaine.
En dernier lieu, M. [F] percevait un salaire brut mensuel de 2 221 €, outre une prime d'ancienneté d'un montant variable, moyennant une durée du travail inchangée.
La convention collective nationale de la métallurgie du Cher s'est appliquée à la relation de
travail.
Le 8 juin 2020, M. [F] a été placé en arrêt de travail et n'a plus repris son poste. Le Dr [P] a établi à cette date un certificat médical pour accident du travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juin 2020, la SAS Décolletage du Berry a mis en demeure M. [F] de réintégrer l'entreprise, au motif que son absence serait injustifiée depuis le 8 juin 2020.
Par courrier en date du 18 juin 2020, M. [F] lui a répondu avoir envoyé son arrêt de travail le 9 juin 2020, a indiqué joindre l'accusé de dépôt en ligne et a formulé des reproches envers M. [J] [O], président de la société.
Le 3 juillet 2020, l'employeur a envoyé au salarié une lettre recommandée avec accusé de réception, par laquelle il a notamment contesté les griefs formulés par celui-ci.
Le 5 novembre 2020, invoquant le harcèlement moral qu'il subirait de son employeur, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section industrie, en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SAS Décolletage du Berry et paiement de diverses sommes.
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Le 10 novembre 2020, il a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 6] à l'encontre de M. [O] pour harcèlement moral.
Le 8 janvier 2021, M. [F] a adressé à la CPAM du Cher une déclaration d'accident du travail. Par courrier en date du 21 janvier 2021, la CPAM a indiqué que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de statuer sur le caractère professionnel de l'accident et que des investigations complémentaires étaient nécessaires.
Par décision en date du 6 avril 2021, la CPAM a notifié au salarié un refus de prise en charge au motif que les lésions n'avaient pas été provoquées par un fait soudain et anormal caractérisant un accident de travail.
Le 5 mai 2021, M. [F] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours, décision dont il a fait appel devant la chambre des affaires de la Sécurité Sociale de la cour d'appel d'Orléans.
Le 1er octobre 2021, le médecin du travail a déclaré M. [F] inapte à son poste en concluant que «tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé».
Par courrier en date du 11 octobre 2021, la société Décolletage du Berry a informé M. [F] qu'elle était dispensée de son obligation de reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 octobre 2021, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 20 octobre suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 octobre 2021, il a été licencié pour inaptitude en présence d'une dispense de reclassement.
Par jugement en date du 26 juillet 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a annulé les avertissements des 10 juin et 3 juillet 2020, a prononcé la résiliation judiciaire, à la date du 27 octobre 2021, du contrat de travail de M. [F] aux torts de la SAS Décolletage du Berry et dit que cette rupture produit les effets d'un licenciement nul, et a condamné cette dernière à lui payer les sommes suivantes :
- 5 500,42 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 550,04 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 1'299, 14 € nets à titre de solde d'indemnité de licenciement,
- 16 500 € nets à titre de dommages-intérêt pour licenciement nul,
- 5 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 2'000 € nets à titre de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité,
- 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a par ailleurs ordonné, sous une astreinte dont il s'est réservé la liquidation, la remise d'un bulletin de paie de régularisation, d'un certificat de travail et d'une attestation France Travail conformes au jugement et ce dans le délai de 30 jours à compter de la notification, a débouté M. [F] de ses autres prétentions et la SAS Décolletage du Berry de sa demande d'indemnité de procédure et a condamné celle-ci aux entiers dépens.
Le 2 août 2023, la SAS Décolletage du Berry a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par jugement en date du 12 mars 2024, le tribunal de commerce de Bourges a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS Décolletage du Berry et a désigné la Selarl Ajassociés, prise en la personne de Me [E] [W], en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP [R] [U], prise en la personne de Me [R] [U], en qualité de
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mandataire judiciaire.
Par actes des 30 avril et 7 mai 2024, M. [F] a appelé en intervention forcée la Selarl Ajassociés, la SCP [R] [U] ainsi que le CGEA d'[Localité 7].
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1) Ceux de la SAS Décolletage du Berry :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 18 septembre 2024, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
À titre principal :
- débouter M. [F] de sa demande d'annulation des avertissements comme étant sans objet,
- débouter M. [F] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- juger que la rupture du contrat de travail ne peut produire les effets d'un licenciement nul,
- débouter en conséquence M. [F] de ses demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, à l'indemnité de licenciement, aux dommages- intérêts pour licenciement nul, pour harcèlement moral, et pour violation de l'obligation de sécurité, à la remise des documents de fin de contrat et à l'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
À titre subsidiaire :
- juger que le licenciement de M. [F] repose sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence, le débouter de toutes ses demandes à ce titre,
- le condamner au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à tous les dépens.
2) Ceux de M. [F] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 16 septembre 2024, il demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre des sanctions disciplinaires injustifiées et en ce qu'il a condamné la SAS Décolletage du Berry à lui payer les sommes suivantes :
- 5 000 € nets à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral,
- 2'000 € nets à titre de dommages intérêt pour violation de l'obligation de sécurité,
Il demande à la cour, statuant à nouveau sur ces seuls chefs, de :
- fixer ses créances au passif de la SAS Décolletage du Berry aux sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées,
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
À titre subsidiaire, si la cour le déboutait de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail :
-juger le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement nul, à tout le moins
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dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Décolletage du Berry à lui payer les sommes suivantes :
- 5 500,42 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 550,04 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 1 299,14 € nets à titre de solde d'indemnité de licenciement,
- 16 500,00 € nets à titre de dommages- intérêts pour licenciement nul,
- si la cour ne retenait pas l'existence d'un harcèlement moral, juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixer au passif de la SAS Décolletage du Berry la somme de 16 454,94 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause, infirmer le jugement en ce qu'il a minoré l'indemnité de procédure allouée à la somme de 700 euros et statuant à nouveau, fixer au passif de la société Décolletage du Berry les sommes suivantes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- 1 500 euros au titre des frais de première instance,
- 2 500 euros au titre des frais de première instance,
- dire que l'arrêt sera opposable au CGEA d'[Localité 7].
- condamner la société Décolletage du Berry aux entiers dépens.
La SCP [R] [U], prise en la personne de Me [R] [U], mandataire judiciaire de la société Décolletage du Berry et la Selarl Ajassociés, prise en la personne de Me [E] [W], en qualité d'administrateur judiciaire et le CGEA d'[Localité 7] n'ont pas constitué avocat.
* * * * * *
La procédure a été clôturée le 9 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande d'annulation des avertissements :
Aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Selon l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En vertu de l'article L. 1333-2 du code du travail, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Au soutien de son appel, l'employeur prétend que le courrier en date du 10 juin 2020 ne constitue pas un avertissement dès lors qu'il ne fait état d'aucune sanction ni n'a été suivi d'aucun effet,
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M. [F] ayant justifié son absence par un certificat médical remis ultérieurement. Il en est de même, selon lui, de la lettre du 3 juillet 2020 qui ne serait que la réponse aux accusations portées par le salarié dans son courrier du 18 juin 2020. Il prétend c'est de manière malencontreuse que ces courriers ont mentionné avoir pour objet un avertissement.
M. [F] réplique que ces lettres constituent bien des avertissements ainsi que le mentionne leur objet. Il ajoute que le courrier du 10 juin 2020 contient des menaces de procédure disciplinaire et que dans celui du 3 juillet 2020, l'employeur a utilisé un langage relevant du champ lexical de la faute. Il sollicite l'annulation des avertissements des 10 juin et 3 juillet 2020 ainsi que la somme de 5'000 € à titre de dommages-intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées.
Les deux courriers litigieux doivent donc être examinés successivement.
a) Sur le courrier du 10 juin 2020 :
À cette date, la SAS Décolletage du Berry a adressé à M. [F] une lettre recommandée avec accusé de réception libellée de la manière suivante :
' Objet: AVERTISSEMENT
(...)
Monsieur,
Vous avez quitté brutalement l'entreprise le lundi 8 juin dernier à 9hO2 sans explication et depuis vous n'avez pas repris votre poste.
Vous n'avez fourni aucun justificatif de votre absence.
Dans ces conditions, nous vous mettons en demeure de réintégrer l'entreprise à réception de la présente.
À défaut nous engagerons à votre encontre une procédure de licenciement disciplinaire pour faute grave.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées'.
Ce courrier porte la mention, en lettres majuscules, qu'il a pour objet un avertissement et reproche précisément au salarié une absence injustifiée. C'est donc exactement que le conseil de prud'hommes a retenu qu'il constituait bien un avertissement, l'allégation de l'employeur selon laquelle c'est de manière malencontreuse que cet objet aurait ainsi été libellé ne pouvant suffire à le contredire.
M. [F] a contesté par courrier du 18 juin 2020 ne pas avoir transmis son arrêt de travail, daté du 8 juin 2020, qu'il affirme avoir envoyé le 9 juin 2020.
La SAS Décolletage du Berry soutient que le salarié a quitté son poste sur un mouvement d'humeur le 8 juin et que deux jours après la visite chez le médecin,elle n'était toujours pas informée d'un arrêt de travail, ce que M. [F] aurait pu selon elle facilement faire par téléphone ou SMS. M. [F] a terminé le courrier précité en ces termes : 'et encore plus surpris que vous n'ayez toujours pas reçu mon arrêt de travail, envoyé le 09 juin 2020. Ci-joint l'accusé de dépôt en ligne', sans pour autant verser celui-ci aux débats.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges et à ce que prétend le salarié, il ne ressort pas de la pièce n°26 de l'employeur que celui-ci a reconnu devant les gendarmes, qui l'ont entendu le 3 juillet 2021 à la suite de la plainte déposée par l'intimé pour harcèlement moral, avoir reçu son avis d'arrêt de travail dès le 9 juin 2020 puisqu'il a au contraire expliqué l'avoir reçu après le délai de prévenance de 48 heures.
Entendu le 10 novembre 2020 par les gendarmes de [Localité 6], M. [F] a de son côté déclaré l'avoir envoyé par lettre simple le lendemain de son arrêt puis par lettre recommandée avec accusé de réception dès réception de la lettre d'avertissement.
Il ne résulte donc pas de ces différents éléments que l'intimé a bien envoyé son avis d'arrêt de travail à l'appelante dans le délai d'usage de 48 heures.
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Cependant, la SAS Décolletage du Berry, qui ne prétend pas que cette sanction était légitime, a envoyé le courrier d'avertissement à M. [F] le 10 juin 2020, c'est à dire sans attendre l'expiration du délai précité.
Une sanction disciplinaire ne pouvant être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l'employeur, l'avertissement du 10 juin 2020 doit être annulé faute pour celui-ci d'établir la réalité de la faute qu'aurait commise son salarié.
b) Sur le courrier du 3 juillet 2020 :
La SAS Décolletage du Berry a cette fois adressé à M. [F] un courrier rédigé en ces termes :
'Objet: AVERTISSEMENT
(...)
Monsieur,
Je fais suite à votre courrier du 18 juin dernier dont je n'ai pas l'intention de reprendre le contenu dans le détail.
Il va de soi que je conteste l'ensemble des griefs que vous formez à l'égard de la direction de la société, ainsi que le bien fondé de l'arrêt de travail que nous venons de recevoir qui fait suite, par le plus grand des hasards, à une réprimande que je vous ai adressée en raison de nouveaux manquements professionnels.
Les accusations diffamatoires dont vous vous êtes rendu coupable à cette occasion ne font qu'aggraver votre situation disciplinaire peu reluisante et votre comportement nuisible à l'entreprise ne saurait désormais rester dans suite.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées'.
Comme le courrier précédent, cette lettre mentionne en lettres majuscules que son objet est un avertissement et formule des reproches précis à l'égard du salarié, puisqu'il lui est fait grief d'être en arrêt de travail de manière injustifiée et d'adopter un comportement nuisible, tout en le menaçant d'une procédure disciplinaire imminente. Elle s'analyse donc en un avertissement, la SAS Décolletage du Berry ne pouvant se contenter de dire qu'elle a seulement répondu à des accusations infondées du salarié. Dès lors qu'elle ne produit aucun élément pour démontrer la réalité des reproches ainsi adressés à M. [F] et ne prétend même pas que cette sanction était justifiée, l'avertissement du 3 juillet 2020 doit être annulé par confirmation du jugement entrepris.
c) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour sanctions injustifiées :
En l'espèce, M. [F] sollicite la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qui résulterait des deux avertissements annulés, en reprochant aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande, alors qu'il estime que ces sanctions ont aggravé son état de santé, déjà fragilisé par le harcèlement moral que lui aurait fait subir l'employeur durant plusieurs mois, et ce d'autant que les deux courriers précités lui ont été envoyés pendant son arrêt de travail. Il estime ainsi que son préjudice se trouve démontré.
Le salarié qui sollicite des dommages-intérêts pour annulation d'un avertissement doit établir la réalité du préjudice que cette nullité lui a causé, ce point relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond.
En l'espèce, M. [F] ne justifiant ni de la réalité ni de l'ampleur du préjudice qui n'aurait pas été réparé par l'annulation de la sanction disciplinaire précitée et qui serait distinct de celui dont il réclame réparation en invoquant le harcèlement moral de l'employeur, qui sera examiné ci-après, c'est exactement que les premiers juges l'ont débouté de la demande en paiement de dommages-intérêts qu'il forme de ce chef.
2) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour'harcèlement moral :
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Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1 du même code dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, il appartient au salarié qui s'estime victime d'un harcèlement moral de présenter les éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, la SAS Décolletage du Berry fait grief aux premiers juges d'avoir estimé que le harcèlement moral invoqué par M. [F] était caractérisé alors d'une part, que celui-ci n'apporterait aucun élément pour le démontrer et se contenterait de procéder par assertion et d'autre part, qu'il n'établirait pas non plus que les faits qui auraient été commis auraient eu pour conséquence l'altération de sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Elle conteste en tout état de cause formellement le harcèlement ainsi allégué.
M. [F] prétend avoir été victime de harcèlement moral au motif qu'il a fait l'objet de deux avertissements infondés espacés de quelques semaines, de menaces de rupture de son contrat de travail durant son arrêt de travail, de brimades, de dénigrements et d'humiliations en public de la part de M. [O], qui selon lui le convoquait dans son bureau plusieurs fois par semaine et sans lui permettre d'être accompagné d'un membre du personnel, lui reprochait les pannes qui intervenaient sur les machines de sorte que le 8 juin 2020, il a fini par s'effondrer en larmes devant quatre de ses collègues, en disant 'j'en peux plus, il faut que ça s'arrête', après de nouveaux griefs exprimés par l'employeur. Il explique avoir ensuite quitté l'entreprise, être allé déposer plainte et consulter son médecin traitant et qu'ensuite, il n'a plus été en mesure de reprendre son poste. Il avance encore que pendant son arrêt de travail, M. [O] a refusé, en guise de représailles, à plusieurs reprises, de lui fournir ses bulletins de salaire et documents, notamment l'attestation de salaire lui permettant de percevoir des indemnités journalières pendant son arrêt maladie. Il souligne que le contexte délétère régnant au sein de l'entreprise a entraîné le départ de plusieurs salariés. Il confirme que ce harcèlement a eu des conséquences graves sur sa santé ainsi que sur ses conditions de travail.
Il produit notamment à l'appui de sa demande :
- l'enquête préliminaire diligentée par les gendarmes de [Localité 6] à la suite de son dépôt de plainte en date du 10 novembre 2020, comportant notamment les procès-verbaux d'audition des quatre collègues présents le 8 juin 2020 lorsqu'il se serait effondré,
- les courriers d'avertissement précités, le premier le menaçant de rupture de son contrat de travail,
- le courrier que M. [O] lui a envoyé le 19 novembre 2020 pour lui indiquer notamment qu'il refusait de remplir l'attestation de salaire nécessaire à la perception de ses indemnités journalières,
- un échange de messages intervenus entre lui et Mme [M] [H], ancienne salariée de l'entreprise,
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- plusieurs éléments médicaux.
Il résulte de ce qui précède que les deux avertissements des 10 juin et 3 juillet 2020 sont infondés et ont été adressés à M. [F] pendant son arrêt de travail qui a débuté le 8 juin précédent. Les termes des deux courriers de sanction sont véhéments, le premier comportant ainsi qu'il vient d'être dit une menace de rupture du contrat de travail, ainsi que des termes très péjoratifs, voire humiliants, s'agissant du comportement qu'aurait adopté le salarié puisque l'employeur le qualifie notamment de 'nuisible' et sa situation de 'peu reluisante'.
Il résulte de l'audition de M. [Z] [I], salarié de la SAS Décolletage du Berry, que M. [O], qu'il décrit comme impulsif et coléreux, a convoqué M. [F] à plusieurs reprises dans son bureau, que la relation entre eux se passait mal et qu'en conséquence, l'intimé a 'commencé à déprimer' que lors d'une scène survenue entre eux, le salarié 'avait les yeux rouges, il était en pleurs, il l'a pris au premier degré'. Celui-ci ajoute que M. [F], 'une fois, a même mis des coups de poing dans les placards des vestiaires, il avait pris les choses trop à coeur. Il est parti en vrille complètement. J'avais été cherché un de mes collègues car M. [F] craquait dans les vestiaires, et il fallait le calmer', et précise que M. [O], venu voir ce qui se passait, 'en a mis une pleine tête à M. [F] et aussi à M. [T]'. Il a ainsi confirmé devant les gendarmes que lorsque M. [O] 'en a après vous, il en a après vous ; il faut laisser passer l'orage et après ça s'arrange. Après si la personne qu'il a face à lui lui tient tête et bien cela peut mal finir comme ce qu'il s'est passé avec M. [F]'.
M. [T], entendu par les gendarmes le 18 mai 2021, a indiqué pour sa part que M. [O] était 'cru et direct', n'était pas 'facile', qu'il fallait 'le cerner' pour parvenir à s'adapter, et a confirmé que M. [F] était harcelé par son employeur, sans toutefois pouvoir en être certain dès lors qu'il n'en avait pas été personnellement témoin, mais qu'il était arrivé à M. [O] de sortir de son bureau 'en furie' pour crier sur lui et M. [F].
M. [A] [X], salarié dans l'entreprise, décrit l'employeur comme une ' personne humaine, à l'écoute, accessible', mais confirme que 'M. [O] faisait certaines réflexions à M. [F]', notamment sur sa position au travail, et s'il indique ne pas avoir assisté non plus à des agissements caractérisant un harcèlement moral, il explique néanmoins que le 8 juin 2020, 'dans le vestiaire (...) M. [F] n'allait pas bien, il avait la tête dans le vestiaire, il pleurait (...)' ' il a mis des coups de poing dans un casier'.
Il ressort par ailleurs de l'audition de M. [C] [L], ancien collègue de M. [F], en date du 24 avril 2021, que 'tout le monde' savait dans l'entreprise que 'ça n'allait pas' entre M. [O] et M. [F] et que cela lui 'faisait un peu de peine'.
Par ailleurs, il ressort de la pièce n° 35 du salarié que M. [O], par courrier du 19 novembre 2020, l'a informé qu'il ne remplirait pas l'attestation de salaire qui doit être remplie par l'employeur en vue du versement par la CPAM des indemnités de journalières, et ajouté : 'd'une manière générale, dès lors que désormais vous êtes en conflit judiciaire avec notre société, vous voudrez nous faire passer vos requêtes par l'intermédiaire de votre avocat qui prendra ainsi contact avec le nôtre'.
Il résulte enfin des nombreux éléments médicaux versés aux débats que M. [F] a présenté immédiatement après les agissements allégués un état dépressif, avec troubles du sommeil et anxiété importante, nécessitant la prescription à compter du 8 juin 2020 d'un anxiolytique et d'un antidépresseur, son médecin traitant indiquant même le 18 septembre 2020 qu'il présentait un syndrome anxio-dépressif sévère.
Dès lors, au vu de l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux produits, celui-ci établit matériellement les faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral.
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La SAS Décolletage du Berry, pour justifier par des éléments objectifs les décisions de M. [O], répond que celui-ci, qui a repris la société en 2019, a apporté de nouvelles méthodes de management auxquelles M. [F] n'aurait pas adhéré, dès lors que le précédent président était plus distant et n'avait pas habitué les salariés à un contrôle sur le volume et la qualité de leur travail. Elle souligne que M. [O] n'a fait qu'exercer le pouvoir qu'il tient du lien de subordination inhérent au contrat de travail, que les quatre collègues de M. [F] qui ont été entendus lors de l'enquête préliminaire n'ont pas fait état d'un harcèlement moral de la part de M. [O] et que d'ailleurs, la plainte déposée par le salarié a fait l'objet d'un classement sans suite le 29 juillet 2021. En outre, elle estime que celui-ci n'apporte pas d'expertise médicale faisant le lien entre le comportement reproché au dirigeant et son état dépressif à l'origine de son arrêt de travail, et que les termes utilisés par le Dr [P] et le Dr [K] sont très prudents. Enfin, elle met en avant que les affirmations de M. [F] sont contredites par les conclusions de la CPAM, qui après enquête, a refusé de lui appliquer les règles protectrices applicables aux victimes d'accident du travail, et que le salarié ne produit aucune pièce sur l'issue du recours qu'il a formé contre cette décision.
Cependant, le pouvoir de direction de l'employeur ne peut justifier ni les termes utilisés dans les courriers envoyés au salarié, ni les convocations incessantes pour lui faire des reproches, ni les cris pour s'adresser à lui, et encore moins le refus de lui envoyer les documents nécessaires pour qu'il soit rempli de ses droits.
Par ailleurs, il importe peu que la plainte déposée par le salarié ait été classée sans suite dès lors que le mécanisme probatoire est différent dans le cadre d'une procédure pénale, et que les quatre salariés présents le 8 juin 2020 lorsque M. [F] s'est effondré après avoir subi une nouvelle remontrance de son employeur ont confirmé son état psychologique dégradé ainsi que la plupart des agissements imputés à l'employeur.
De plus, si les médecins consultés ont indiqué avec prudence que selon ses déclarations, l'état de santé du salarié était en lien avec ses conditions de travail, ils n'en ont pas moins posé un diagnostic après avoir procédé à leurs propres constatations, et aucun texte n'imposait au salarié de se soumettre à une expertise.
Enfin, le juge prud'homal n'est pas lié par les décisions des juridictions de Sécurité Sociale de sorte que c'est de manière inopérante que l'appelante reproche à l'intimé de ne pas indiquer les suites de son recours, ce qui n'est au demeurant pas exact puisqu'il a mentionné, dans ses conclusions, le numéro d'enregistrement de son appel au répertoire général de la cour d'appel d'Orléans, de façon à ce que la décision rendue soit aisément consultable.
Par suite, l'employeur échoue à démontrer que ses décisions ont été justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il ressort bien des éléments produits que M. [F] a subi de son employeur un management brutal, emprunt de brimades, d'humiliations, de cris et de reproches incessants, caractérisant le harcèlement moral allégué, lequel a altéré son état de santé et dégradé ses conditions de travail.
Il en est résulté pour M. [F] un préjudice moral qui a été insuffisamment réparé par les premiers juges, l'allocation de la somme de 8 000 euros étant plus à même, compte tenu des éléments médicaux produits, de réparer l'intégralité du préjudice subi, le salarié ayant été placé en arrêt de travail pendant plus d'un an sans jamais pouvoir reprendre son poste. Cette somme doit donc être fixée au passif du redressement judiciaire de la SAS Décolletage du Berry.
3) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité :
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Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger le santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En vertu de ces textes, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il doit en outre respecter les principes généraux suivants : éviter les risques, évaluer ceux qui ne peuvent être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle et donner les instructions appropriées aux
travailleurs.
La SAS Décolletage du Berry avance que dès lors que le manquement allégué est reproché au dirigeant de la société que celui-ci conteste et que M. [F] ne parvient pas à prouver, la condamnation par le conseil de prud'hommes en paiement de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité est dépourvue de tout fondement.
M. [F] prétend que la SAS Décolletage du Berry a violé son obligation de sécurité dès lors qu'en dépit de l'évidence de son comportement, M. [O] n'aurait jamais cherché à le modifier.
Il est acquis que l'obligation de prévention qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
À défaut pour l'employeur, représenté par son président, de justifier des mesures de prévention qui s'imposaient et de modifier ses méthodes de management lorsque la relation nouée avec son salarié s'est à l'évidence fortement dégradée, le manquement à son obligation de sécurité est caractérisé comme l'a exactement dit le conseil de prud'hommes qui a par ailleurs pertinemment alloué à M. [F] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral résultant dudit manquement.
4) 'Sur les demandes de résiliation du contrat de travail et en paiement des indemnités subséquentes :
Le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail s'il établit à l'encontre de son employeur des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite de la relation contractuelle.
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En l'espèce, M. [F] sollicite la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison notamment du harcèlement moral subi sur son lieu de travail de la part du président de la SAS Décolletage du Berry.
Il résulte de ce qui précède que c'est vainement que celle-ci reproche au conseil de prud'hommes d'avoir caractérisé le harcèlement en retenant que celui-ci serait fondé sur deux sanctions disciplinaires, sur l'état de santé du salarié sans établir le lien de causalité avec le comportement reproché à l'employeur, et en se fondant sur des propos de celui-ci dont l'existence ne repose que sur les affirmations du salarié, puisque la cour a retenu que M. [F] avait bien subi de M. [O] des agissements de harcèlement moral.
Ceux-ci caractérisent un manquement d'une gravité telle qu'il rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
Dès lors, la résiliation sollicitée est fondée si bien qu'elle doit être prononcée par confirmation de la décision du conseil de prud'hommes, qui a exactement dit que la rupture prendrait effet à la date du licenciement.
Celle-ci étant prononcée en raison du harcèlement moral subi par le salarié, produit les effets d'un licenciement nul en application de l'article L. 1152-3 du code du travail.
Il en résulte que M. [F] a droit aux indemnités de rupture.
L'employeur fait grief aux premiers juges de l'avoir condamné à verser au salarié une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents, alors qu'ayant été en arrêt de travail lors de la rupture, celui-ci ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis s'il est dans l'impossibilité de l'effectuer. Or, il est acquis que le salarié a droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis nonobstant son arrêt de travail pour maladie au cours de cette période (Soc. 17 nov. 2021, n° 20-14.848). Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a mis à la charge de la SAS Décolletage du Berry de ce chef la somme de 5 500,42 euros, outre 550,04 euros au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, l'appelante conteste qu'un solde d'indemnité de licenciement soit dû au salarié dès lors qu'elle lui a versé la somme de 2 718, 63 euros à ce titre lors de son licenciement. Cependant, ainsi que l'avance l'intimé, l'appelante n'a pas tenu compte des minorations de salaire intervenues pendant les périodes d'activité partielle survenues en avril et mai 2020, alors qu'elle aurait dû se référer au salaire qu'il aurait perçu selon sa durée habituelle de travail. Par suite, le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande que le salarié forme de ce chef.
Enfin, la rupture produisant les effets d'un licenciement nul, M. [F] a droit à des dommages-intérêts qui ne peuvent être inférieurs aux salaires des six derniers mois. Il sollicitait devant le conseil de prud'hommes la somme de 16 501,26 euros, au motif que son salaire moyen de référence s'élève à 2 742,49 euros. Il fait valoir qu'âgé de 47 ans, il n'a pas retrouvé d'emploi avant le mois de février 2023.
La SAS Décolletage du Berry qui réplique que la moyenne des rémunérations sur l'année 2019 s'est élevée à 2 243,26 euros, réclame l'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 16 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, en soutenant qu'en accordant par ailleurs celle de 5 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral, les premiers juges, qui ont ainsi alloué au total la somme de 21 500 euros au salarié, ont statué ultra petita.
Or, l'indemnité pour licenciement nul ne saurait faire obstacle à une demande, distincte, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, même si les deux sont liés, puisque la première a pour objet de réparer le préjudice résultant de la perte injustifiée de l'emploi tandis que les seconds ont vocation à réparer les souffrances psychologiques causées par le harcèlement
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moral. Il est donc indifférent que les premiers juges, dans l'évaluation du préjudice résultant de la rupture, n'aient pas tenu compte de la somme accordée au salarié en réparation du harcèlement moral subi.
Par suite, la somme allouée à M. [F] ne l'a pas été ultra petita par le conseil de prud'hommes et son montant a été exactement apprécié afin de réparer l'intégralité du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, sauf à infirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé cette somme en net alors que calculée sur la base des salaires bruts, elle doit l'être également en brut.
5) Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, qui l'imposent et sont donc dans le débat, le remboursement des indemnités de chômage sera ordonné dans la limite de 6 mois.
Compte tenu de ce qui précède, la demande visant à ce que soit ordonnée la remise au salarié d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi, devenu France Travail, conformes est fondée. Il y est donc fait droit, sans qu'il soit cependant nécessaire d'ordonner une astreinte ainsi que sollicité.
La décision sera déclarée opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3252-5 du code du travail.
L'équité commande de condamner à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, qui ne sont désignés dans le dispositif des conclusions du salarié 'frais de première instance' que par suite d'une erreur de plume.
La SAS Décolletage du Berry, qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré, SAUF en ce qu'il a accordé à M. [N] [F] les sommes de 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de 16 500 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul et de 700 euros à titre d'indemnité de procédure et a assorti d'une astreinte la remise de documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire conformes ;
INFIRME le jugement de ces chefs ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS AINSI INFIRMÉS et AJOUTANT:
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FIXE les créances de M. [N] [F] au passif du redressement judiciaire de la SAS Décolletage du Berry aux sommes suivantes :
- 8 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 16 500€ brut à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
- 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
ORDONNE en application de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par la SAS Décolletage du Berry à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. [F] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois,
DÉBOUTE la SAS Décolletage du Berry de sa demande d'indemnité de procédure ;
ORDONNE à la SAS Décolletage du Berry de remettre à M. [F], dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail conformes à la présente décision, mais DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
DÉCLARE la présente décision opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3252-5 du code du travail ;
CONDAMNE la SAS Décolletage du Berry aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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