Cour de cassation, 11 décembre 2002. 01-88.701
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-88.701
Date de décision :
11 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour concussion a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a reçu la commune de Miélan en sa constitution de partie civile ;
"aux motifs que, pour la période postérieure au 10 novembre 2000, il résulte des dispositions de l'article 35 de la loi de finances du 29 décembre 1988 que toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir public est redevable d'une taxe d'usage au profit de la collectivité territoriale propriétaire ; que dès lors les fonds frauduleusement perçus par Pierre X..., alors qu'il aurait dû cesser l'exploitation, doivent être restitués à la commune ; qu'ils constituent la mesure du préjudice qu'elle a directement subi du fait du délit de concussion dont il a été déclaré coupable ; que la constitution de partie civile est, par conséquent, recevable ;
"alors que la recevabilité de l'action civile d'une personne physique ou morale devant les juridictions pénales repose sur l'existence d'un préjudice personnel directement causé par l'infraction reprochée au prévenu ; que, le délit de concussion reproché à Pierre X... étant caractérisé par le fait, pour une personne chargée d'une mission de service public, de percevoir à titre de taxes publiques, une somme qu'elle sait ne pas être due, seules les personnes ayant versé cette somme qui ne pouvait leur être demandée sont donc susceptibles d'avoir subi un préjudice personnel directement causé par l'infraction ; que, dès lors, en déclarant recevable la constitution de partie civile de la commune de Miélan, alors pourtant que seuls les usagers de l'abattoir géré par le prévenu avaient subi un préjudice directement causé par la perception indue d'une taxe communale à leur encontre, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 5 mai 1995, la commune de Miélan a confié à la société d'exploitation pour les abattoirs municipaux (SEPAM), dont Pierre X... était le gérant, l'exploitation par affermage de l'abattoir municipal pour une durée de cinq ans ; que le cahier des charges disposait que l'exploitant percevrait auprès des usagers, pour le compte de la commune, la taxe d'usage prévue par l'article 35 de la loi de finances du 29 décembre 1988 ;
Attendu que, par délibération du 26 septembre 2000, le conseil municipal a refusé de renouveler la convention avec la SEPAM, après l'avoir prorogée jusqu'au 10 novembre 2000 ; qu'après cette date, cette dernière s'est maintenue indûment dans les lieux et a continué à percevoir la taxe d'usage sans la rétrocéder à la commune ;
Attendu que, poursuivi pour concussion, Pierre X... a été définitivement condamné de ce chef par le tribunal correctionnel qui a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la commune de Miélan qui demandait le paiement d'une somme de 120 000 francs représentant le montant des taxes indûment perçues par la SEPAM ;
Attendu que, pour infirmer cette décision et condamner Pierre X... à payer à la commune de Miélan la somme de 90 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen et énonce, notamment, que les fonds frauduleusement perçus par le prévenu constituent la mesure du préjudice qu'elle a directement subi du fait du délit de concussion dont il a été déclaré coupable ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la perception indue de la taxe d'usage par le prévenu n'a pas permis à la commune de la recouvrer auprès des usagers, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE Pierre X... à payer à la commune de Miélan la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Roger, Dulin, MmesThin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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