Texte intégral
Arrêt N°23/
SP
R.G : N° RG 21/00647 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FREG
S.A.S. LE MONT BLANC
C/
S.A.S. FRANCE ENERGIES
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 10 MAI 2023
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE SAINT DENIS en date du 02 AVRIL 2021 suivant déclaration d'appel en date du 14 AVRIL 2021 rg n°: 2020JC1288
APPELANTE :
S.A.S. LE MONT BLANC
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Yannick MARDENALOM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
S.A.S. FRANCE ENERGIES
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH ès qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS LE MONT BLANC, immatriculée au RCS ST DENIS sous le numéro 821 041 001.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Yannick MARDENALOM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 février 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 19 avril 2023 prorogé par avis au 10 mai 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 10 mai 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * * * *
LA COUR
Dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la SAS Le Mont Blanc (ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 10 avril 2019), la SAS France Énergies a déclaré le 28 mai 2019 une créance en principal de 23.681,56 euros auprès de la SELARL Franklin Bach en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Le Mont Blanc.
La créance a été intégralement contestée par le mandataire reprenant les arguments du débiteur indiquant que les factures n'étaient accompagnées d'aucun bon de commande ou de livraison démontrant l'acceptation de la SAS Le Mont Blanc.
En réponse à la contestation, la SAS France Énergies a produit le devis accepté par la SAS Le Mont Blanc pour un montant de 69.600 euros HT.
Par ordonnance en date du 2 avril 2021, le juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a :
-admis la créance de la SAS France Énergies à hauteur des montants suivants : 11.461,94 euros, assortie des intérêts aux taux de trois fois le taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures soit, à compter du 31/08/2017 pour la somme de 7.794,64 euros, à compter du 1er janvier 2018 pour la somme de 2.712,50 euros et à compter du 1er mars 2018 pour la somme de 954,80 euros, dans la limite de 1.478,12 euros, et arrêtés à la date d'ouverture de la procédure collective ;
-l'a rejetée pour le surplus ;
-débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté la SAS France Énergies de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
-ordonné la notification de la présente décision par les soins du greffe au créancier, au débiteur et au mandataire ;
-ordonné la communication de la présente décision par les soins du greffe au conseil du débiteur ;
-laissé les dépens à la charge de la procédure, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 83,19 euros TTC.
Par déclaration au greffe en date du 14 avril 2021, la SAS Le Mont Blanc a interjeté appel de cette décision et intimé la SAS France Énergies. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 21/647.
L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 25 mai 2021.
L'appelant a signifié la déclaration d'appel et l'avis à bref délai par acte d'huissier en date du 1er juin 2021 à la SAS France Énergies (remise à l'étude).
La SAS Le Mont Blanc a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 23 juin 2021 qu'elle a signifiées ainsi que ses pièces par acte d'huissier en date du 22 juillet 2021 à la SAS France Énergies (remise à l'étude).
La SAS France Énergies n'a pas constitué avocat.
Par arrêt avant dire droit en date du 23 février 2022, la cour a invité la SAS Le Mont Blanc à présenter ses observations sur l'irrecevabilité de l'appel, celle-ci n'ayant pas justifié de la mise en cause de la SELARL Franklin Bach.
Par déclaration au greffe en date du 9 mars 2022, la SAS Le Mont Blanc a interjeté appel de cette même décision et intimé la SELARL Franklin Bach ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Le Mont Blanc. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 22/249.
La SELARL Franklin Bach a constitué avocat par acte du 14 mars 2022.
L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 16 mai 2022.
La SAS Le Mont Blanc a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 9 juin 2022.
La SELARL Franklin Bach ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Le Mont Blanc a déposé ses premières conclusions d'intimée par RPVA le 14 mars 2022.
Le président de la chambre commerciale a joint les deux affaires par mention au dossier le 21 septembre 2022.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 14 mars 2022, la SAS Le Mont Blanc demande à la cour de :
-donner à la SELARL Franklin Bach ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Le Mont Blanc de son intervention volontaire à l'instance et de ce qu'elle s'en rapporte à justice
-prononcer la jonction des procédures RG n° 21/00647 et 22/00249
-dire et juger recevable l'appel formé par la SAS Le Mont Blanc
-infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance attaquée
-dire et juger n'y avoir lieu à admission de créance au profit de la SAS France Énergies au passif de la SAS Le Mont Blanc
-débouter la SAS France Énergies de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SAS Le Mont Blanc
-condamner la SAS France Énergies à payer à la SAS Le Mont Blanc la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile majorée des entiers dépens.
La procédure est ainsi régularisée.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience circuit court du 15 février 2023. Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 19 avril 2023 prorogé par avis au 10 mai 2023.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire
La cour rappelle qu'il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.
La demande de jonction formée par l'appelant est sans objet, ladite jonction ayant déjà été ordonnée par le président de la chambre commerciale par mention au dossier.
Sur les créances contestées
Les appelants soutiennent que le juge-commissaire ne peut trancher un litige relatif à l'inexécution d'un contrat, ou sa résolution, pas plus qu'il ne peut trancher une contestation sérieuse sur l'existence, la nature ou le montant précis de la créance.
Les appelants font encore valoir que la société France Énergies n'a réalisé aucune des prestations visées au marché signé entre les parties. Elles ajoutent que
-France Énergies ne produit que des documents types : il n'y a aucun plan d'exécution, aucun dossier des ouvrages exécutés, aucun plan de récolement
-il est avéré que le projet n'était pas accepté par EDF comme éligible à une prime car constitué d'une multiplication d'installations individuelles alors que seule est acceptée l'installation collective
-pour exécuter son marché, la société France Énergies devait être en contact permanent avec le BET du lot Fluides, à savoir M. [Y], or, ce dernier a pu prendre connaissance des éléments produits par la société France Énergies devant le juge-commissaire et confirme n'avoir jamais reçu un quelconque plan d'exécution et de réservation concernant le solaire et que la prétendue étude produite aux débats par la société France Énergies est en réalité un simple plan de principe de capteur solaire ne correspondant pas aux réalités techniques de l'opération Le Mont Blanc.
S'agissant de l'acompte de 10%, les appelants estiment qu'il ne peut se concevoir qu'à raison de la réalisation effective d'une prestation, or, la société France Énergies n'a même pas réalisé une étude d'exécution complète, préalable à l'exécution subséquente du marché : la cour ne dispose d'aucun compte rendu de chantier, ou procès-verbal de réception partielle, ou constat d'huissier, attestant de la réalisation de la partie revendiquée des prestations du marché.
Concernant le suivi de projet, les appelants considère qu'il est contradictoire de retenir l'absence d'étude sérieuse et, dans le même temps, le suivi d'un projet en réalité non mis en 'uvre par la société France Énergies, et notamment pas sur la durée alléguée de 5 mois : les pièces produites par la société France Énergies sont toutes relatives à la phase préparatoire du futur projet, il n'existe en revanche aucune mise en 'uvre effective des prestations prévues au marché, à la faveur de laquelle la société France Énergies aurait pu facturer le suivi effectif, c'est à dire le suivi du chantier en corrélation avec le BET du Lot Fluides couvrant : électricité, plomberie, VMC, chauffe-eau solaire.
Pour les intérêts au taux majoré, les appelants arguent que déclaration de créance ne vise aucune créance d'intérêts et qu'en l'absence de mention de ce poste sur la déclaration dans le délai légal de 2 mois, aucune créance d'intérêts ne peut être arbitrée par le juge-commissaire, et partant, par la cour, d'autant que cette créance en principal, à la supposer admise en partie, entre dans la durée du plan.
Sur quoi,
Aux termes de l'article L624-1 du code de commerce :
« Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d'État. Le débiteur qui ne formule pas d'observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire ne peut être rémunéré au titre des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie dans le délai mentionné ci-dessus, sauf pour des créances déclarées après ce délai, en application des deux derniers alinéas de l'article L. 622-24. »
L'article L624-2 du même code dispose : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. »
Et l'article R624-5 alinéa 1er précise : « Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. »
Si le débiteur conteste la réalité de la créance déclarée, il appartient au créancier de saisir le juge du contentieux. En revanche, si le débiteur oppose un moyen de défense au fond, telle la nullité du contrat ou la responsabilité du créancier, c'est lui qui devra saisir le juge compétent.
Outre la déclaration de créance de la SAS France Énergies, les appelants versent aux débats quatre pièces, à savoir :
-le marché : « Devis valant Commande marché » relatif à l'opération Mont Blanc signé entre la SAS France Énergies et la SAS Le Mont Blanc, daté du 11 juillet 2017 et accepté, ledit marché mentionnant les conditions de paiement suivantes : apport 10% du montant TTC puis sur situation mensuelle (paiement à 30 jours) et comprenant la mention manuscrite suivante : « Paiement 10% au 24 juillet + 3 mois soit 24 octobre ADE » d'un montant total de 69.600 euros HT (75.516 euros TTC), après déduction de la prime EDF de 2.240 euros (« cette prime est calculée par rapport au capteur installé (14 capteurs ' réajusté en fonction du réel : 28 m à 80 euros/m² soit 2.240 euros) et remise commerciale de 8.800 euros et se décomposant comme suit :
. Livraison d'une installation solaire complète 37.440 euros
. Livraison de ballons de stockage 27.900 euros
. Électricité local technique 6.900 euros
. Divers étude et suivi projet 6.300 euros
Sont mentionnées les « Limites d'engagement France Énergie et engagement client », notamment : « Pas d'engagement (illisible) ni de plannings d'exécution définis, pas de DOE ni plan de récolement » (DOE = dossier des ouvrages exécutés)
-un courriel de EDF du 31 juillet 2017 adressé à la société France Énergies :
« Si la surface est supérieure à 40 m² c'est 0 euro de prime.
La prime collectif 80 euros/m² est réservé au installation collectif et non à la multiplication de chauffe-eau solaire individuel (thermosiphon ou dissocié). »
-une attestation de M. [G] [Y] (entreprise [Y]) datée du 21 janvier 2021, « en tant qu'intervenant pour la synthèse des fluides (électricité, plomberie, VRD, VMC et chauffe-eau solaire) pour le compte de la SAS Le Mont Blanc, atteste n'avoir reçu jamais aucun plan d'exécution et de réservation concernant le solaire. J'ai pu consulter, suite à la transmission d'un dossier solaire « France Énergies » remis au tribunal en date du 17 décembre 2020, un plan de principe de pose de capteur solaire de toiture qui ne correspond nullement au bâtiment Le Mont Blanc ».
-devis du 18 avril 2016 de l'entreprise [Y] BET « Plan EXE Opération Le Mont Blanc (Plomberie/VMC) d'un montant de 8.100 euros portant la mention manuscrite « TVA NON APPLICABLE » et « Bon pour accord le 18 avril 2016 » de la société Le Mont Blanc, se décomposant comme :
. Plan de réservations plomberie, plans EXE plomberie et VMC et plan de synthèse pour 3.300 euros
. Validation des plans et coordination avec les concessionnaires, suivis et RDV chantier jusqu'en décembre fin de chantier pour 4.800 euros.
Dans le dossier de première instance figurent les factures établies par la société France Énergie au nom de la société Le Mont Blanc justifiant la créance déclarée :
-facture n°152140 du 31/07/2017 : acompte sur commande 7.794,64€
-facture n°151737 du 31/12/2017 : suivi de projet 2017 ECS 2.712,50€
-facture n°152625 du 31/01/2018 : modification acompte sur commande 954,80€
-facture n°152626 du 31/01/2018 : étude / plan toiture (50% facture étude) 1.519,00€
-facture n°152627 du 31/01/2018 : suivi de projet 2018 ECS 6.510,00€
-facture n°152628 du 07/05/2019 : suivi de projet 2019 ECS 2.712,50€
-facture n°152629 du 07/05/2019 : cumul intérêt de retard 1.478,12€
23.681,56€
Ainsi que de nombreuses courriels échangés entre France Énergies, la société Le Mont Blanc, l'architecte, le bureau d'étude et EDF ;
Comme l'a justement constaté le juge-commissaire :
-la SAS Le Mont Blanc a souscrit le 11 juillet 2017 avec la société France Énergies un marché d'un montant de 69.600 euros au total pour la livraison et l'installation d'une installation solaire ;
-le marché n'est pas achevé ;
-la déclaration de créance vise à l'admission non pas du montant total du marché mais des parties d'ores et déjà exigibles.
La cour relève que :
-aucun bon de commande n'est produit ;
-aucun élément ne permet de connaître l'état réel d'avancement du chantier ;
-la question du bénéfice ou non de la prime EDF interroge.
Il résulte de ce qui précède que la contestation de la société Le Mont Blanc fondée sur l'exécution défectueuse de la prestation est manifestement sérieuse et de nature à exercer une incidence directe sur le principe et le montant de la créance déclarée.
Par conséquent le juge commissaire ne pouvait sans excéder ses pouvoirs admettre la créance.
Il y a lieu de renvoyer les parties à mieux de pourvoir, d'inviter la société France Énergies à saisir le juge du fond et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion conformément aux dispositions de l'article R. 624-5 du code de commerce.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
A hauteur de cour, l'équité commande de rejeter la demande de la société Le Mont Blanc formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société France Énergies supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DECLARE la SAS Le Mont Blanc recevable en son appel ;
DECLARE RECEVABLE l'intervention volontaire de la SELARL Franklin Bach, ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS Le Mont Blanc ;
ORDONNE la jonction des procédures RG n° 21/00647 et 22/00249 ;
DIT que la contestation présente un caractère sérieux ;
INVITE la SAS France Énergies à saisir la juridiction du fond compétente s'agissant de la créance présentée pour la somme de 23.681,56 euros, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion ;
DEBOUTE la SAS Le Mont Blanc de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS France Énergies aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT