Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03132 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NWRD
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 JUIN 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER N° RG21701666
APPELANT :
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alexandra GERENTON de la SELARL ALTHEIS AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Mme BERTINARIA en vertu d'un pouvoir général
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 juillet 2008 la cour de céans statuant en matière prud'homale a rendu un arrêt ainsi rédigé :
« [Z] [R] a été engagé par la société CASSAN selon contrat à durée indéterminée à compter du 17 janvier 2000 en qualité de plombier. Au mois de janvier 2001, il a été victime d'un accident du travail entraînant un arrêt de travail jusqu'en avril 2001. Le 3 juin 2002, il a été victime d'un nouvel accident du travail occasionnant de graves blessures à la main. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'en février 2004, date à laquelle il a été jugé consolidé par la CPAM, son taux d'incapacité étant en définitive fixé à 14 %.
Le 3 février 2004, à l'issue de la première visite de reprise, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude au poste et d'aptitude à un poste sans travaux de force pour la main, sans port de charges lourdes, sans utilisation d'engins vibrants. Le 4 février 2004, la société CASSAN a proposé un poste d'ouvrier d'entretien, avec aide d'un apprenti, à [Z] [R] qui l'a refusé le 12 février 2004, l'estimant incompatible avec son handicap. À la suite de la 2e visite de reprise le 17 février 2004, le médecin du travail a émis l'avis suivant : « Inapte au poste. Apte à un poste d'ouvrier d'entretien, sous réserve qu'il respecte les contre-indications déjà mentionnées, à savoir pas de port de charges lourdes ni utilisation d'engins vibrants. »
À compter du 1er mars 2004, le salarié est demeuré en arrêt de travail. Le 14 mars 2006, à l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste et à tout poste dans l'entreprise visant le danger immédiat et précisant « inaptitude en partie résultante de l'accident du travail du 3 juin 2002 ». Par courrier du 28 mars 2006, [Z] [R] a réclamé à l'employeur le versement de ses salaires à compter du 17 mars 2004, soit à l'expiration du délai d'un mois après la visite de reprise du 17 février 2004. ['] Après convocation à un entretien préalable l'employeur a notifié au salarié son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2006 ['].
Contestant la légitimité de cette rupture et prétendant au paiement de ses salaires du 17 mars 2004 jusqu'au licenciement, le salarié a le 26 juillet 2006, saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement de départage du 7 novembre 2007, a condamné l'employeur à lui payer les sommes de :
' 2 926 € d'indemnité de préavis
' 292,60 € de congés payés afférents
' 1 186,52 € de solde d'indemnité de licenciement
et a ordonné la délivrance sous astreinte d'une attestation ASSEDIC et d'un bulletin de paie conformes à la décision.
[Z] [R] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[']
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le rappel de salaire
Aux termes des dispositions de l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. En présence d'avis du médecin du travail, délivrés en vue de la reprise du travail par le salarié qui en a informé l'employeur, il y a lieu de considérer que la période de suspension du contrat de travail a pris fin, peu important à cet égard que le salarié continue à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant. Le salaire que doit recevoir le salarié non reclassé ni licencié à l'issue du délai de un mois est celui qu'il percevait avant l'arrêt de travail, sans qu'il puisse faire l'objet d'une quelconque réduction. Ainsi l'employeur n'est pas autorisé à déduire de la rémunération les prestations sociales et de prévoyance éventuellement versées au salarié.
Le premier juge a fait une inexacte application de l'article L. 1226-11 du code du travail, en dispensant l'employeur de l'obligation que lui impose ce texte au motif qu'il avait tenté de reclasser le salarié et qu'il était donc de bonne foi, ces considérations étant en l'espèce inopérantes. En effet, le refus du salarié d'un poste de reclassement ne dispense pas l'employeur auquel il appartient de tirer les conséquences de ce refus soit en proposant un nouveau poste soit en licenciant l'intéressé, d'appliquer les dispositions de l'article L. 1226-11 précité. En conséquence, [Z] [R] est fondé en sa demande en paiement de salaire pour la période du 17 mars 2004 au 15 avril 2006 (date de reprise par l'employeur du paiement du salaire à la suite de la visite du 14 mars 2006).
Il convient d'allouer à ce titre au salarié sur la base d'un salaire mensuel de 1 423 € la somme de 35 715 €, étant précisé que cette somme ne correspondant pas à la rémunération d'un travail effectif n'ouvre pas droit à congés payés. Il y a lieu en outre d'ordonner la délivrance des bulletins de salaire conformes à la décision par la société CASSAN qui sera en outre tenue de régulariser la situation de [Z] [R] auprès des organismes de retraite concernés.
[']
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement, sauf en ses dispositions relatives aux indemnités compensatrices de préavis et de licenciement et statuant à nouveau,
Condamne la société CASSAN à payer à [Z] [R] les sommes de :
' 35 715 € de rappel de salaire pour la période du 17 mars 2004 au 15 avril 2006,
' 500 € de dommages et intérêts pour absence de notification des motifs s'opposant au reclassement,
' 18 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne la délivrance par la société CASSAN des bulletins de paie conformes à la présente décision et la régularisation par celle-ci de la situation de [Z] [R] auprès de la caisse des congés payés du bâtiment et des caisses de retraite concernés,
Condamne la société CASSAN à rembourser à l'ASSEDIC six mois d'indemnités de chômage versées à [Z] [R],
Condamne la société CASSAN à payer à Maître Gautier DAT avocat de [Z] [R] la somme de 1 500 € en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne la Société CASSAN aux dépens de première instance et d'appel. »
M. [Z] [R] est bénéficiaire depuis le 1er août 2016 d'une retraite personnelle liquidée au titre de l'inaptitude au travail sur la base de 162 trimestres d'assurance valables au régime général de sécurité sociale et 174 tous régimes confondus.
La CARSAT du Languedoc-Roussillon a informé M. [Z] [R] suivant lettre du 20 février 2017 de la mise en paiement de la majoration du minimum contributif pour un montant mensuel de 15,13 €.
L'assuré a contesté ce montant devant la commission de recours amiable laquelle s'est prononcée ainsi le 2 octobre 2017 :
« LA REQUÊTE
M. [R] est bénéficiaire depuis le 1er août 2016 d'une retraite personnelle liquidée au titre de l'inaptitude au travail sur la base de 162 trimestres d'assurance valables au régime général de sécurité sociale et 174 tous régimes confondus (régime général et RSI). Selon notification du 20 février 2017, l'intéressé a été avisé de la mise en paiement de la majoration du minimum contributif. M. [R] a contesté le montant ainsi alloué ; une lettre explicative détaillant le calcul dudit minimum lui a été adressée le 22 mars 2017. L'intéressé a renouvelé sa réclamation, indiquant qu'il doit bénéficier du minimum contributif majoré, estimant qu'il justifie du nombre de trimestres « cotisés » (120 minimum) ouvrant droit au dit minimum. M. [R] demande en fait que les années 2004, 2005 et 2006 soient retenues en tant qu'années cotisées compte tenu du rappel de salaires qui lui a été versé pour la période du 17 mars 2004 au 15 avril 2006, en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 2 juillet 2008.
LES FAITS / LA DISCUSSION
Les salaires inscrits au compte de l'assuré correspondent aux montants soumis à cotisations pour le risque vieillesse. En règle générale, les salaires sont reportés au compte l'année de leur versement, à partir des déclarations annuelles que les employeurs sont tenus de transmettre aux caisses. S'agissant des régularisations opérées en exécution de décisions de justice, il est permis de déroger à cette règle et de reporter les rappels de salaires sur les périodes de travail concernées. Toutefois, cela nécessite que lesdites périodes soient indiquées et les cotisations afférentes à chacune soient mentionnées. En l'espèce, M. [R] a obtenu de la cour d'appel de Montpellier la condamnation de son ex-employeur ' la société CASSAN à Béziers ' à lui verser un rappel de salaires pour la période du 17 mars 2004 au 15 avril 2006. La régularisation intervenue le 30 juillet 2008 a donné lieu à l'établissement d'un bulletin de salaire unique, ne comportant pas la ventilation des périodes et des cotisations s'y rapportant. Sur ce bulletin, il est fait état d'un salaire soumis à cotisations « assurance vieillesse » de 33 726 €, soit le salaire maximum soumis à cotisations en vigueur en 2008. Ce montant a bien été reporté au compte de M. [R] et l'année 2008 a été retenue pour le calcul de sa retraite. En l'absence de justificatif comportant la ventilation des cotisations année par année, le salaire reporté en 2008 ne peut être supprimé et réparti sur chacune des années concernées par le rappel de salaires. En conséquence, aucun trimestre cotisé supplémentaire ne saurait être retenu en 2004, 2005 et 2006 étant précisé qu'un trimestre cotisé figure en 2006. Il est confirmé à M. [R] qu'il réunit 101 trimestres cotisés au régime général et 16 au régime social des indépendants, soit un total de 117 trimestres cotisés insuffisant pour bénéficier du minimum contributif majoré. Le montant de la retraite de l'intéressé n'appelle aucune régularisation.
LES TEXTES
Article L. 351-2 du code de la sécurité sociale : Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, déterminé par décret.
LA DÉCISION
La commission, après avoir pris connaissance des éléments de droit et de fait, décide de rejeter la contestation, comme étant non-fondée. »
Contestant cette décision, M. [Z] [R] a saisi le 7 novembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 11 juin 2018, a :
reçu M. [Z] [R] en sa contestation ;
confirmé la décision de la CARSAT de Languedoc-Roussillon relativement au non-paiement de la majoration du minimum contributif.
Cette décision a été notifiée le 12 juin 2018 à M. [Z] [R] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 18 juin 2018.
Par demande reçue au greffe du conseil de prud'hommes de Béziers le 7 janvier 2019, M. [Z] [R] a sollicité de la formation de référé la condamnation de la société CASSAN à lui remettre ses bulletins de paie du 17 mars 2004 au 15 avril 2006 sous astreinte journalière de 50 €. Suivant ordonnance du 22 février 2019, la formation de référé a déclaré la demande prescrite relevant qu'au temps de l'arrêt du 2 juillet 2008 l'employeur avait délivré un bulletin de salaire unique qui n'avait pas été contesté par le salarié.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [Z] [R] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé la décision de la CARSAT relativement au non-paiement de la majoration du minimum contributif ;
dire que la base d'assurance vieillesse d'un montant de 35 715 € afférente au bulletin de salaire émis suite à l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans le 2 juillet 2008 sera ventilée pour le calcul de sa pension vieillesse sur la période du 17 mars 2004 au 15 avril 2006 à hauteur de 1 423 € par mois pour chacune des années de cette période ;
déclarer comme trimestres cotisés la période du 17 mars 2004 au 15 avril 2006 conformément à la décision de la cour de céans du 2 juillet 2008 ;
dire que cette période de rappel de salaire est à prendre en compte pour le calcul de ses droits à la retraite et qu'il doit bénéficier du minimum contributif majoré pour le calcul de sa retraite et qu'un rappel de retraite s'impose ;
condamner la CARSAT à procéder à un nouveau compte de ses cotisations pour la période du 17 mars 2004 au 15 avril 2006 en tenant compte de cette ventilation ;
condamner la CARSAT à procéder à un nouveau calcul de sa pension de retraite tenant compte de cette ventilation ;
condamner la CARSAT au versement de la somme de 2 000 € au vu des nombreuses démarches et procédures auxquelles il a été contraint.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par sa représentante selon lesquelles la CARSAT de Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
dire le recours mal fondé ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la prise en compte de la période allant du 17 mars 2004 au 15 avril 2006
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale que le fait générateur des cotisations sociales est le paiement de la rémunération. Il s'en déduit que les cotisations d'assurance vieillesse portées au compte de l'assuré doivent être rattachées à la période correspondant à celle de ce paiement. S'il peut être dérogé à cette règle lorsqu'un rappel de rémunération est versé en exécution de la décision d'une juridiction prud'homale, il incombe à l'assuré, par application de l'article 1353 du code civil d'établir que la période de rattachement visée par sa demande correspond à la date à laquelle sa rémunération aurait dû lui être versée.
Contre les termes de l'arrêt précité, l'employeur n'a émis qu'un seul bulletin de salaire concernant le mois de juillet 2008 et faisant état d'un rappel de salaire 35 715 € soumis à cotisations salariales vieillesses sur un montant plafonné à 33 276 €. L'employeur n'a pas remis au salarié un bulletin de paye concernant chacun des mois de la période concernée et il n'a pas régularisé la situation auprès des caisses de retraite autrement que par la déclaration du versement effectué au titre du mois de juillet 2008.
La CARSAT soutient qu'elle ne peut supprimer les cotisations versées en 2008 pour les ventiler sur les années 2004 à 2006 en l'absence de bulletins de paie concernant la période litigieuse ou de toute autre élément comptable permettant de retenir le précompte mois par mois des cotisations.
La cour retient qu'il appartenait au salarié de veiller à l'exécution de l'arrêt du 2 juillet 2008 en contraignant en temps utile l'employeur à lui remettre des bulletins de paie procédant mois par mois à la ventilation du rappel de salaire et à régulariser ainsi sa situation auprès des organismes de retraite.
En ne s'opposant pas à l'imputation sur un seul mois de son rappel de salaire et au paiement d'une unique cotisation vieillesse salarié sur une base plafonnée, le cotisant n'a pas permis à la CARSAT de procéder à la ventilation qu'aurait commandé une exécution complète du l'arrêt du 2 juillet 2008. En conséquence, il sera débouté de ses demandes.
2/ Sur les dépens d'appel
L'appelant supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [Z] [R] de ses demandes.
Y ajoutant,
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [Z] [R].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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