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Cour de cassation, 30 mars 1993. 91-15.717

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.717

Date de décision :

30 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Michel X..., demeurant à Brottes (Haute-Marne), ..., 28/ Mme X..., née Marie-Hélène Z..., demeurant à Brottes (Haute-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1991 par la cour d'appel de Dijon (2ème chambre, 2ème section), au profit : 18/ de M. Jean-Claude A..., demeurant à Chaumont (Haute-Marne), ..., 28/ de M. Eric B..., demeurant à Chaumont (Haute-Marne), 3, boulevard Tour Mongeard, 38/ de la compagnie Helvetia, dont le siège social est à Paris (8ème), ..., représentée par ses directeur, président et membres de son conseil d'administration en exercice, domiciliés audit siège, 48/ de la société à responsabilité limitée Devarennes, dont le siège social est à Chaumont (Haute-Marne), place Aristide Briand, représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège, 58/ de Me Y..., demeurant à Saint-Dizier (Haute-Marne), rue du Colonel Raynal, en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société chaumontaise de construction, dont le siège social est à Chaumont (Haute-Marne), ..., liquidation des biens prononcée par le tribunal de commerce de Chaumont le 22 juillet 1985, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire, rapporteur, M. Valdès, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chapron, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat des épouxuichard, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. A..., de M. B... et de la compagnie Helvetia, de Me Odent, avocat de la société Devarennes, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'ayant pas, à l'exception du préjudice subi du fait du retard dans la livraison de l'ouvrage, statué sur les demandes formées contre le représentant légal de la Société chaumontoise de construction, la compagnie Helvetia et M. A..., mais s'étant bornée, avant dire droit, à ordonner une expertise, le moyen, qui ne s'attaque qu'aux motifs de la décision, est irrecevable, de ce chef ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a retenu, en premier lieu, que la société Devarennes avait seulement été chargée des travaux de peinture et que les épouxuichard ne justifiaient d'aucune malfaçon qui se serait révélée postérieurement à la réception intervenue sans réserve, et, en second lieu, que M. B... n'était lié aux épouxuichard par aucun contrat d'entreprise et que les épouxuichard ne démontraient ni que M. B... se soit obligé à accomplir tout ou partie des actes nécessaires à la réalisation de l'immeuble, ni qu'il ait pris l'engagement de garantir la bonne exécution de la construction, ni qu'il ait commis une faute délictuelle ou quasi-délictuelle en relation avec l'un quelconque des éléments composant leur préjudice, a légalement justifié sa décision de ces chefs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les épouxuichard à payer à la société Devarennes la somme de 3 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne les épouxuichard à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1993-03-30 | Jurisprudence Berlioz