Cour d'appel, 07 juin 2024. 24/00034
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00034
Date de décision :
7 juin 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 07 Juin 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
67/24
N° RG 24/00034 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QBV3
Décision déférée du 30 Novembre 2023
- Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2023R00456
DEMANDERESSE
S.A.S.U. DISTRI BTOB
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Géraud VACARIE de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat au barreau de Toulouse
DEFENDERESSE
S.A.S. CARTONNERIE MODERNE SAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par :
- Me Caroline HORNY de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de Toulouse (postulant)
- Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocat au barreau d'Avignon
DÉBATS : A l'audience publique du 03 Mai 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 07 Juin 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
La société Distri Btob a été l'agent commercial de la société Cartonnerie Moderne depuis 2014.
Un acte de résiliation du contrat d'agent a été formalisé le 27 février 2023 prévoyant :
- la fin du contrat d'agent commercial le 31 mars 2023,
- le paiement d'une indemnité de rupture du contrat d'agent commercial de 180 000 euros à la société Distri Btob,
- le règlement de cette somme par la société Cartonnerie Moderne en deux versements de 90 000 euros les 31 mars 2023 puis 30 septembre 2023,
- le paiement de la totalité des commissions dues jusqu'au 31 mars 2023 par la société Cartonnerie Moderne.
Malgré les relances, cette dernière n'a procédé à aucun paiement.
Par acte du 12 juin 2023, la société Distri Btob l'a assignée à comparaître devant le président du tribunal de commerce de Toulouse statuant en référé.
Par ordonnance de référé du 13 juillet 2023, ce président a condamné la société Cartonnerie Moderne à payer à la société Distri Btob le premier règlement de la somme de 90 000 euros qui devait être payé avant le 31 mars 2023, outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 30 novembre 2023, il a condamné la SAS Cartonnerie Moderne au paiement provisionnel des sommes de :
- de 90 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SAS Cartonnerie Moderne a interjeté appel de cette décision le 21 décembre 2023.
Par acte du 20 février 2024, la société Distri Btob l'a fait assigner en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, pour voir :
- ordonner la radiation de l'appel interjeté par la société Cartonnerie Moderne contre l'ordonnance de référé du 30 novembre 2023,
- condamner la société Cartonnerie Moderne au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Suivant dernières conclusions reçues au greffe le 2 mai 2024, soutenues oralement à l'audience du 3 mai 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a maintenu ses demandes.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 25 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Cartonnerie Moderne demande à la première présidente de :
- juger qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter l'ordonnance de référé du 30 novembre 2023,
- juger que l'exécution de l'ordonnance de référé du 30 novembre 2023 entraînerait des conséquences manifestement excessives,
- juger n'y avoir lieu à radiation de l'appel qu'elle a inscrit,
- débouter la société Distri Btob de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
- la condamner aux entiers dépens.
-:-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, la SASU Distri Btob sollicite la radiation du rôle de l'affaire inscrite devant la 3ème chambre de la cour d'appel sous le N° RG 23/04459 au motif que la SAS Cartonnerie Moderne n'aurait pas exécuté l'ordonnance entreprise.
Cette dernière ne conteste pas l'absence d'exécution et soutient se trouver dans l'impossibilité de régler la somme de 92 000 euros mise à sa charge.
Toutefois, elle ne fournit aucune pièce comptable corroborant le fait que sa situation financière ne lui permettrait pas d'exécuter la décision litigieuse.
De plus les saisies attribution infructueuses pratiquées en novembre 2023 par la demanderesse en exécution d'une autre décision ne permettent pas d'établir une situation financière obérée, celle-ci ne s'appréciant pas uniquement au regard des disponibilités en trésorerie mais au vu d'une analyse globale de l'actif et du passif de la société.
La défenderesse ne peut donc valablement se prévaloir d'un éventuel risque de non restitution des sommes en cas d'infirmation de l'ordonnance alors même que l'existence de conséquences manifestement excessives doit s'apprécier au regard de sa situation et qu'elle ne verse aucun élément permettant d'en apprécier la réalité.
Enfin, les moyens sérieux qu'elle développe sont en l'espèce inopérants, cette condition n'étant pas prévue par l'article 524 précité.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation.
Comme elle succombe, la SAS Cartonnerie Moderne sera condamnée aux dépens et à payer la SASU Distri Btob la somme de 1 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
-:-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Ordonnons la radiation du rôle de l'appel interjeté par la SAS Cartonnerie Moderne à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 novembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Toulouse, actuellement pendant devant la troisième chambre de la cour d'appel sous le n° RG 23/04459,
Disons que, sauf péremption de l'instance, l'affaire pourra être réinscrite après que la SAS Cartonnerie Moderne aura justifié avoir intégralement exécuté la décision précitée,
Condamnons la SAS Cartonnerie Moderne aux dépens de la présente instance,
La condamnons à payer à la SASU Distri Btob la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique