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Cour de cassation, 20 janvier 1998. 95-18.836

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.836

Date de décision :

20 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, section 1), au profit de M. Yves Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 1147 du Code civil et 32 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 ; Attendu que M. Y..., propriétaire d'un immeuble à usage commercial et désirant en recouvrer la jouissance a chargé M. X..., avocat, de diligenter la procédure pour parvenir à cette fin ; qu'à la suite d'une décision fixant le montant de l'indemnité d'éviction due au locataire, M. Y... décidait d'exercer son droit de repentir ; qu'imputant la faute de son conseil, de n'avoir pu le faire et de devoir régler le montant de l'indemnité d'éviction, il a recherché la responsabilité de son avocat ; que l'arrêt attaqué a retenu cette responsabilité et a condamné M. Guillard à verser à son client des dommages-intérêts dans lesquels étaient inclus l'intégralité du montant de l'indemnité d'éviction versée au locataire ; Attendu que la réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'il appartenait à la cour d'appel, dans le calcul du montant de la réparation du préjudice subi par le bailleur, de tenir compte que celui-ci avait récupéré, à l'issue de la procédure l'opposant à sa locataire, abstraction faite de la manière dont celle-ci avait été menée par son conseil, la jouissance de son immeuble libre d'occupation ; de sorte qu'en évaluant le préjudice sans prendre en compte cet avantage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant fixé le montant des dommages-intérêts dus par M. Guillard à M. Y..., l'arrêt rendu le 30 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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