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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/00801

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00801

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48A Chambre civile 1-8 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 20 DECEMBRE 2024 N° RG 24/00801 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKUE AFFAIRE : [G] [T] C/ S.A. [28] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ST GERMAIN EN LAYE N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-23-850 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [G] [T] [Adresse 7] [Localité 12] APPELANT - non comparant, non représenté **************** S.A. [28] [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 11] Représentée par Me Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0128 Etablissement [19] Commission de surendettement des Particuliers des Yvelines [Adresse 5] [Localité 8] Société [27] [Adresse 13] [Localité 4] S.A. [30] Service surendettement [Localité 17] S.A.S. [31] Monsieur [S] [L] [Adresse 25] [Adresse 25] [Localité 10] Société [22] Chez [32] [Adresse 1] [Localité 14] SIP [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 11] Société [21] Chez [32] [Adresse 1] [Localité 14] [34] [Adresse 35] [Localité 16] Société [26] [Adresse 24] [Adresse 24] [Localité 15] Société [33] Chez [29] Service surendettement [Adresse 2] [Localité 6] S.A. [18] CCS Service Attitude [Adresse 23] [Localité 9] INTIMES - non comparants, non représentés **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Octobre 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHESNOT, présidente chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Monsieur Hervé HENRION, conseiller, Madame Agnès PACCIONI, vice-présidente placée, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 5 juillet 2022, M. [G] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 22 août 2022 . La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers sa décision du 12 juin 2023, d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Statuant sur le recours de la S.A [28], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, par jugement rendu le 13 décembre 2023, a : - déclaré le recours recevable, - déclaré M. [G] [T] recevable à la procédure de surendettement des particuliers, - jugé que la situation de M. [G] [T] n'est pas irrémédiablement compromise, - renvoyé le dossier à la commission. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 23 décembre 2023, M. [G] [T] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 15 décembre 2023. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 18 octobre 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 22 mai 2024. * * * A l'audience devant la cour, M. [G] [T], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour lui. La société [28] représenté par son conseil, demande qu'un arrêt soit rendu qui confirme le jugement entrepris. Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale. Enfin, l'article 937 du code de procédure civile prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation. En l'espèce, M. [G] [T] a été régulièrement avisé de la date de l'audience par lettre recommandée dontil a accusé réception. Il n'a justifié d'aucun empêchement justifiant son défaut de comparution à cette audience. Sa déclaration d'appel ne comporte aucun motif. Dans ces conditions, la cour n'est saisie d'aucun moyen de réformation de la décision de première instance. La SA [28] ayant demandé à la cour de statuer au fond, le jugement attaqué sera donc confirmé. Partie succombante, M. [G] [T] sera condamné e aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le13 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, Condamne M. [G] [T] aux dépens, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction, La présidente,

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