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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 12 décembre 2024. 2400365

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2400365

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. D C, représenté par Me Lacavé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 février 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les dispositions du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par une ordonnance en date du 9 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2024 à 12h00. Le requérant a produit un mémoire complémentaire le 22 novembre 2024, qui n'a pas été communiqué. Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense le 28 novembre 2024, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 5 août 1985 à Port-au-Prince (A), déclare être entrée irrégulièrement en France en 2000. Par arrêté du 3 février 2024, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure () nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 3. M. C soutient résider de manière continue et stable en France depuis 2000. Toutefois, les pièces qu'il produit au soutien de cette allégation sont insuffisantes à établir sa résidence continue en France depuis l'année 2005, date d'expiration de son dernier titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que les deux fils majeurs du requérant résident sur le territoire, ainsi que sa fille mineure, née le 31 octobre 2012 en France, de nationalité haïtienne, issue de sa relation avec une compatriote et scolarisée en CM2 à la date de la décision attaquée. Hormis la présence de ses enfants sur le territoire, M. C ne se prévaut ni d'une insertion particulière, ni d'autres liens familiaux ou privés. Par suite, il ne peut être regardé comme ayant transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. Le requérant soutient que l'arrêté litigieux porte atteinte à l'intérêt de ses enfants dès lors qu'ils se retrouveraient sans moyen de subsistance s'il devait quitter le territoire. D'une part, le requérant ne peut se prévaloir des stipulations précitées en ce qui concerne ses deux fils, ces derniers étant majeurs à la date de la décision attaquée. D'autre part, en se bornant à fournir plusieurs certificats de scolarité de sa fille mineure, le requérant ne soutient pas que celle-ci ne pourrait pas poursuivre sa scolarité hors de France et ne démontre pas que l'arrêté litigieux impliquerait par lui-même une séparation avec sa fille de nationalité haïtienne. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 février 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Laurent Santoni, président, Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024. La rapporteure, Signé K. B Le président, Signé J-L. SANTONI La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cétol

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