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Cour de cassation, 31 mars 1993. 89-42.180

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.180

Date de décision :

31 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Maïténa C..., demeurant à Saint-Jean de Luz (Pyrénées-Atlantiques), ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1989 par le conseil de prud'hommes de Pau (section commerce), au profit de : 18/ la société à responsabilité limitée Nicol's, dont le siège est à Lescar (Pyrénées-Atlantiques), centre commercial Carrefour, route de Bayonne, en redressement judiciaire, 28/ M. Y..., agissant en qualité de représentant des créanciers de la société Nicol's, demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. A..., E..., G..., Z..., B... D..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle F..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mlle C..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Pau, 6 mars 1989), Mlle C... a été engagée, le 23 septembre 1986, par la société Nicol's en qualité de serveuse ; qu'elle a été licenciée, le 24 févier 1987, avec dispense d'effectuer son préavis ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de son employeur au paiement, notamment, d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Melle C... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes ne pouvait débouter Melle C... de sa demande sans préciser en quoi consistait le défaut manifeste de diligences qu'il lui imputait et qui empêchait de reprendre la mesure d'instruction initialement prévue dans l'instance à l'encontre de M. Y..., représentant des créanciers dans le redressement judiciaire de la société Nicol's ; que le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et qu'il n'a pas, dans le même temps, justifié sa décision au regard des articles 146 et 160 de ce même code ; Mais attendu qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; que le conseil de prud'hommes a énoncé que la demande de Mlle C... tendant à la jonction de l'affaire avec la mesure d'instruction en cours dans des affaires analogues concernant la société Nicol's, avait été rejetée comme tardive, que par son défaut manifeste de diligence, Mlle C... n'avait pas permis la reprise de la mesure initialement prévue et que cette salariée n'apportait aucun élément justifiant le recours à l'expertise qu'elle sollicitait de nouveau ; qu'il a, ainsi, légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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