Cour de cassation, 16 mai 1995. 93-46.102
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.102
Date de décision :
16 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1993 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit :
1 / de la société anonyme Multiserv, dont le siège social est ... (Moselle),
2 / de la société anonyme Multiserv Est, dont le siège social est ... (Moselle), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Cossa, avocat des sociétés Multiserv et Multiserv Est, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., entré dès le 15 octobre 1969 aux acieries d'Ugine du groupe Ugine Kulhman, a occupé diverses fonctions au sein du groupe Péchiney Ugine Kulhman ;
qu'après un passage dans une société du groupe Ugine Creusot Loire, il a conclu, le 25 juin 1984, un contrat de travail avec la société Somafer du groupe Péchiney, pour occuper les fonctions de directeur de la division Midi-Méditerranée ;
qu'en janvier 1985, la société Somafer a été cédée au groupe américain International Mill services, qui a été ultérieurement divisé en deux groupes distincts ;
que le groupe IMS Lycrete, issu de cette division, dénommé à présent Multiserv international, a décidé de filialiser les quatre divisions de la société Somafer qui ont pris respectivement la dénomination de société Multiserv Est, Multiserv Nord, Multiserv Rhône-Alpes et Multiserv Sud, la société Somafer devenant alors une société de holding ayant pour dénomination sociale Multiserv ;
que M. X..., qui avait été nommé directeur technique au siège social de la société Somafer à Fameck en 1987, avant la restructuration, a été compris dans un licenciement collectif dont la procédure a été engagée parallèlement à cette restructuration ;
qu'après avoir fait connaître au salarié les modalités de son licenciement, la société Somafer, devenue Multiserv, l'a licencié par lettre du 31 mai 1989, avec dispense de préavis ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir décidé que la société Multiserv devait être considérée comme son employeur, alors, selon le moyen, qu'en faisant référence aux pièces produites, mais sans préciser lesquelles, et en indiquant que les pièces produites démontraient, mais sans indiquer comment, que Multiserv SA venait aux droits de la société Somafer, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, surtout, que M. X... faisait expressément référence, dans ses conclusions, à l'article L. 122-12-1 du Code du travail, conclusions auxquelles la cour d'appel n'a pas répondu, violant encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a constaté que M. X... avait réclamé le paiement des indemnités de rupture à la société Multiserv, qui avait délivré les bulletins de paie et exerçait le pouvoir hiérarchique en venant aux droits de la société Somafer, a motivé sa décision et a répondu aux conclusions ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que, selon ce texte, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour motif économique ou pour motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ;
qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour rejeter les demandes du salarié tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et fondées sur l'absence d'énonciation de motifs économiques dans la lettre de licenciement, l'arrêt attaqué relève que l'intéressé fait table rase des négociations qui ont précédé le licenciement, auxquelles il a participé et dont il a été informé ;
Attendu cependant qu'à défaut d'énonciation des motifs économiques dans la lettre de licenciement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important que le salarié ait eu connaissance de ces motifs par d'autres moyens ;
que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le contenu exact de la lettre de licenciement, n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré que la société Multiserv était employeur, l'arrêt rendu le 7 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Multiserv, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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