Texte intégral
- N° RG 24/01724 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPVY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 14 Octobre 2024
Minute n°25/174
N° RG 24/01724 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPVY
le
CCC : dossier
FE :
Me ALBATANGELO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT ET UN FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT
[Adresse 2]
représentée par Maître Melanie ALBATANGELO de la SELARL ALBATANGELO-VERGONJEANNE, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [T] [H]
[Adresse 1]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l'audience publique du 17 Décembre 2024,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 10 mai 2013, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] (ci-après le Crédit Mutuel) a consenti à M. [T] [H] un prêt ordinaire immobilier n°10278 06147 00020129001 d’un montant 174 735,01 euros, moyennant un taux annuel de 3,615 %, sur une durée de 240 mois, afin de financer l’acquisition d’un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Le Cautionnement Mutuel de l’Habitat s’est porté caution solidaire dudit prêt par un acte du 19 avril 2013.
Par un avenant du 13 juin 2019 le montant du crédit a été diminué de 722 euros et le taux d’intérêt a été modifié à 3,68 % annuel.
À compter de juin 2023, M. [H] a cessé de rembourser son emprunt.
Par courrier recommandé avec accusé de réception et courrier simple du 10 août 2023, le Cautionnement Mutuel de l’Habitat a informé M. [H] qu’il présentait à cette date un retard de paiement sur son prêt immobilier de 3084,48 euros en principal, intérêts et accessoires correspondant aux échéances impayées du 5 juin 2023 au 5 août 2023, et lui a demandé de régulariser sa situation auprès du Crédit Mutuel.
Par courrier recommandé avec avis de réception et courrier simple du 6 octobre 2023, le Cautionnement Mutuel de l’Habitat a mis en demeure M. [H] de payer la somme de 5167,29 euros au titre des échéances impayées de son prêt du 5 juillet 2023 au 5 octobre 2023, l’informant que le Crédit Mutuel pourrait rendre exigible la totalité du crédit en raison de sa défaillance et qu’il serait amené à régler en ses lieux et place l’intégralité des sommes dues.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 novembre 2023, le Crédit Mutuel a mis en demeure M. [H] de régulariser sa situation en payant les échéances impayées du prêt s’élevant à la date du courrier à la somme de 6236,58 euros sous 30 jours, l’informant qu’à défaut de paiement à la bonne date il prononcerait la résiliation du contrat rendant exigible la totalité des montants dus au titre du prêt.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 janvier 2024, le Crédit Mutuel a notifié à M. [H] la résiliation du contrat de prêt rendant exigible la totalité des montants comprenant les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts de retard et les accessoires et l’a mis en demeure de lui régler la somme totale de 111 345,17 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception et courrier simple du 12 janvier 2024, le Cautionnement Mutuel de l’Habitat a demandé à M. [H] de régler au Crédit Mutuel les sommes réclamées et l’a informé que s’il venait à être appelé en garantie en raison de sa défaillance, il engagerait des poursuites judiciaires à son encontre en vue du recouvrement forcé de sa créance.
Par courrier du 19 février 2024, le Crédit Mutuel a demandé au Cautionnement Mutuel de l’Habitat de régler les sommes dues par M. [H] en sa qualité de caution solidaire évaluées à 104 749,97 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception et courrier simple du 19 février 2024, le Cautionnement Mutuel de l’Habitat a informé M. [H] que le Crédit Mutuel l’avait appelé en garantie et lui a indiqué qu’il allait procéder au paiement du solde du prêt auprès du Crédit Mutuel.
Par courrier du 7 mars 2024, le Cautionnement Mutuel de l’Habitat a informé le Crédit Mutuel qu’il procédait au versement de la somme de 104 749,97 à leur profit.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 7 mars 2024, le Cautionnement Mutuel de l’Habitat a informé M. [H] qu’il avait procédé au règlement de la somme de 104 749,97 euros auprès du Crédit Mutuel en sa qualité de caution solidaire et qu’il était donc subrogé dans les droits du Crédit Mutuel pour recouvrer la somme auprès de lui.
Par quittance subrogative du 7 mars 2024, le Crédit Mutuel a déclaré avoir reçu le versement de la somme de 104 749,97 euros de la part du Cautionnement Mutuel de l’Habitat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception transmis via son conseil, le Cautionnement Mutuel de l’Habitat a mis en demeure M. [H] de lui régler la somme de 104 749,97 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel du prêt à compter du 8 mars 2024 et jusqu’à complet paiement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par un acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, le Cautionnement Mutuel de l’Habitat a fait assigner M. [H] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
« Condamner M. [H] à payer à l’association cautionnement mutuelle de l’habitat la somme de 104 749,97 euros au titre du remboursement du solde du prêt retracé en compte n°10278 06147 00020129001 augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 8 mars 2024 jusqu’à complet paiement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner M. [H] à payer les entiers frais et dépens de la procédure ;
Condamner M. [H] à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution par provision de droit de la décision à intervenir, au besoin, ordonner l’exécution par provision de la décision à intervenir »
Le Cautionnement Mutuel de l’Habitat fonde sa demande en paiement sur les dispositions des articles 1103, 1104, 2305 et 1193 du Code civil faisant valoir qu’il est bien fondé à solliciter la condamnation de M. [H] au paiement de la somme de 104 749,97 euros au titre du remboursement du solde du prêt.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
Régulièrement assigné, M. [H] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 17 décembre 2024 et mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement formée par le Cautionnement Mutuel de l’Habitat contre M. [H]
Aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable à la date du contrat, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
En l’espèce la Cautionnement Mutuel de l’Habitat verse aux débats les éléments suivants afin de justifier sa créance auprès de M. [H] :
- le contrat de prêt du 10 mai 2013 par lequel le Crédit Mutuel a consenti à M. [H] un prêt ordinaire immobilier n°10278 06147 00020129001 d’un montant 174 735,01 euros, moyennant un taux annuel de 3,615 % sur une durée de 240 mois, afin de financer l’acquisition d’un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 4] ;
- l’engagement de caution du Cautionnement Mutuel de l’Habitat du 19 avril 2013 ;
- l’avenant du 13 juin 2019 diminuant le montant du crédit à 722 euros et le taux d’intérêt à 3,68 % annuel ;
- les courriers recommandé avec accusé de réception et simple du 10 août 2023 par lesquels le Cautionnement Mutuel de l’Habitat a informé M. [H] qu’il présentait à cette date un retard de paiement sur son prêt immobilier de 3084,48 euros en principal, intérêts et accessoires correspondant aux échéances impayées du 5 juin 2023 au 5 août 2023, et lui a demandé de régulariser sa situation auprès du Crédit Mutuel ;
- les courriers recommandé avec avis de réception et simple du 6 octobre 2023 par lesquels le Cautionnement Mutuel de l’Habitat a mis en demeure M. [H] de payer la somme de 5167,29 euros au titre des échéances impayées de son prêt du 5 juillet 2023 au 5 octobre 2023, l’informant que le Crédit Mutuel pourrait rendre exigible la totalité du crédit en raison de sa défaillance et qu’il serait amené à régler en ses lieux et place l’intégralité des sommes dues ;
- le courrier recommandé avec accusé de réception du 23 novembre 2023 par lequel le Crédit Mutuel a mis en demeure M. [H] de régulariser sa situation en payant les échéances impayées du prêt s’élevant à la date du courrier à la somme de 6236,58 euros sous 30 jours, l’informant qu’à défaut de paiement à la bonne date il prononcerait la résiliation du contrat rendant exigible la totalité des montants dus au titre du prêt ;
- le courrier recommandé avec avis de réception du 10 janvier 2024 par lequel le Crédit Mutuel a notifié à M. [H] la résiliation du contrat de prêt rendant exigible la totalité des montants comprenant les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts de retard et les accessoires et l’a mis en demeure de lui régler la somme totale de 111 345,17 euros ;
- les courriers recommandé avec accusé de réception et simple du 12 janvier 2024 par lequel le Cautionnement Mutuel de l’Habitat a demandé à M. [H] de régler au Crédit Mutuel les sommes réclamées et l’a informé que s’il venait à être appelé en garantie en raison de sa défaillance, il engagerait des poursuites judiciaires à son encontre en vue du recouvrement forcé de sa créance ;
- le courrier du 19 février 2024 par lequel le Crédit Mutuel a demandé au Cautionnement Mutuel de l’Habitat de régler les sommes dues par M. [H] en sa qualité de caution solidaire évaluées à 104 749,97 euros ;
- les courriers recommandé avec avis de réception et simple du 19 février 2024 par lequel le Cautionnement Mutuel de l’Habitat a informé M. [H] que le Crédit Mutuel l’avait appelé en garantie et lui a indiqué qu’il allait procéder au paiement du solde du prêt auprès du Crédit Mutuel ;
- le courrier du 7 mars 2024 par lequel le Cautionnement Mutuel de l’Habitat a informé le Crédit Mutuel qu’il procédait au versement de la somme de 104 749,97 à leur profit ;
- le courrier recommandé avec accusé de réception du 7 mars 2024 par lequel le Cautionnement Mutuel de l’Habitat a informé M. [H] qu’il avait procédé au règlement de la somme de 104 749,97 euros auprès du Crédit Mutuel en sa qualité de caution solidaire et qu’il était donc subrogé dans les droits du Crédit Mutuel pour recouvrer la somme auprès de lui ;
- la quittance subrogative du 7 mars 2024 par laquelle le Crédit Mutuel a déclaré avoir reçu le versement de la somme de 104 749,97 euros de la part du Cautionnement Mutuel de l’Habitat ;
- le courrier recommandé avec accusé de réception transmis via son conseil par lequel le Cautionnement Mutuel de l’Habitat a mis en demeure M. [H] de lui régler la somme de 104 749,97 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel du prêt à compter du 8 mars 2024 et jusqu’à complet paiement.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la Cautionnement Mutuel de l’Habitat, caution au titre du prêt n° n°10278 06147 00020129001 s’est exécuté face à la défaillance de M. [H] en réglant sa créance auprès du Crédit Mutuel, soit la somme de 104 749,97 euros le 7 mars 2024.
De même, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu'elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d'intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d'intérêt différent.
Il est de jurisprudence constante en effet que le subrogé ne peut prétendre qu'aux intérêts produits au taux légal par la dette qu'il a acquittée et non au taux d’intérêt conventionnel.
Dès lors, la CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT est fondé à appliquer le taux d’intérêt légal à cette somme à compter de la date de la mise en demeure, soit le 8 mars 2024.
Ainsi la créance de la Cautionnement Mutuel de l’Habitat est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement du CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT et M. [H] sera condamné à lui payer la somme de 104 749,97 euros en principal, au titre du prêt n° n°10278 06147 00020129001 outre intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil pour les intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Sur les demandes accessoires
M.[H] partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du Cautionnement Mutuel De L’habitat les frais qu’elle a été contrainte d'exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
M. [H] sera par conséquent condamné à verser au CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT la somme de 1 500 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [T] [H] à payer au CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT la somme de 104 749,97 euros en principal, au titre du prêt n° n°10278 06147 00020129001 outre intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [T] [H] aux dépens ;
CONDAMNE M à payer au CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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