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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 01 juin 2023. 23NC00877

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

23NC00877

Date de décision :

1 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l'objet d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2202717 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. B, représenté par Me Grün, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors, d'une part, qu'il n'est pas établi que le médecin rapporteur n'aurait pas siégé au sein du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et, d'autre part, que les médecins du collège de l'OFII n'ont pas été régulièrement désignés ; - elle est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision prolongeant l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 février 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 15 avril 2013. Les 30 juin 2014, 4 février 2015, 26 octobre 2015 et 22 mars 2017, il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Ces demandes ont fait l'objet de décisions de rejet dont certaines ont été assorties d'une obligation de quitter le territoire français les 29 décembre 2014 et 22 décembre 2017. Par un arrêté du 30 octobre 2018, le préfet de la Moselle a décidé de l'assigner à résidence et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Le 3 décembre 2018, l'intéressé a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Cette demande a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Le 4 septembre 2020, il a formulé une nouvelle demande d'admission au séjour. Par un arrêté du 2 février 2022, le préfet de la Moselle lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l'objet d'une durée d'un an. M. B fait appel du jugement du 5 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. M. B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges, les moyens tirés du vice de procédure, de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen, de ce que le préfet se serait estimé à tort en situation de compétence liée et de la méconnaissance des articles L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des articles L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. Sur la décision prolongeant l'interdiction de retour : 6. M. B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Grün. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 01 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly

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