Cour d'appel, 27 novembre 2018. 18/00703
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/00703
Date de décision :
27 novembre 2018
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27/11/2018
ARRÊT N°18/745
N° RG 18/00703
MLA/CG
Décision déférée du 01 Mars 2016 - Cour d'Appel de BORDEAUX - 15-01971
OOOOO
Didier X...
Alain X...
Bernadette X...
C/
Jean X...
Jacqueline Mauricette Y..., J... X...
Fabrice X...
Nicolas X...
INFIRMATION PARTIELLE
ADD EXPERTISE RENVOI A
LA MEE DU 10/05/2019
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
***
DEMANDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur Didier X...
Les Pechs
24200 SARLAT
Représenté par Me Joseph K..., avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me David Z... de la SCP HL CONSEILS, avocat au barreau de BERGERAC
Monsieur Alain X...
Entrée Les Cèdres- Chemin Saint Antoine
[...]
Représenté par Me Joseph K..., avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me David Z... de la SCP HL CONSEILS, avocat au barreau de BERGERAC
Madame Bernadette X...
[...]
Représentée par Me Joseph K..., avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me David Z... de la SCP HL CONSEILS, avocat au barreau de BERGERAC
DÉFENDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur Jean X...
[...] (CAYENNE)
Représenté par Me Jean-louis A... de la SELARL INTER-BARREAU CABINET A... AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Christian B..., avocat au barreau de BERGERAC
Madame Jacqueline Mauricette Y..., J... X...
Les Tuillères
24590 SAINT GENIES
Représentée par Me Jean-louis A... de la SELARL INTER-BARREAU CABINET A... AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Christian B..., avocat au barreau de BERGERAC
Monsieur Fabrice X..., es-qualités d'ayant droit de M. C... X...
[...]
Représenté par Me Jean-louis A... de la SELARL INTER-BARREAU CABINET A... AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Christian B..., avocat au barreau de BERGERAC
Monsieur Nicolas X..., es-qualités d'ayant droit de M. C... X...
5 Le Vignal
[...]
Représenté par Me Jean-louis A... de la SELARL INTER-BARREAU CABINET A... AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Christian B..., avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2018 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. GUENGARD, président
C. DUCHAC, conseiller
M. LECLAIR, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. GUENGARD, président, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. Adrien Clément X..., né le [...], est décédé le [...]. Son épouse Mme Marie D..., née le [...], est à son tour décédée le [...] avant que la succession de son mari ne soit liquidée et partagée.
La succession des époux X... D... est dévolue aux cinq enfants nés du mariage : C..., Jean, Didier, Alain et Bernadette X....
Aucun accord n'ayant pu intervenir amiablement, les frères C... et Jean X... ont saisi le tribunal de grande instance de Bergerac à l'encontre du reste de la fratrie.
Par jugement contradictoire en date du 1er mars 2013, le tribunal de grande instance de Bergerac a :
- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage des deux successions, et désigné un notaire,
- condamné M. Didier X... à rapporter à la succession la somme de 68.160 € au titre des chèques tirés sur le compte Crédit Agricole entre Ie 1°'janvier 2000 et le 1°' janvier 2011 et au titre des retraits d'espèce du 29 juin 2010,
- condamné M. Didier X... à rapporter à la succession la somme de 1 1.000 € au titre N... donation du véhicule Toyota,
- condamné solidairement MM. Didier et Alain X... à rapporter à la succession la somme de 207.329 € au titre du solde non remboursé et des intérêts s'y rapportant au prêt accordé par Ies de cujus par acte authentique des 19 avril et 20 mai 1996,
- condamné solidairement MM. Didier et Alain X... à rapporter à la succession Ia somme de 13.470 € au titre des sommes perçues par la SCI ADB dont ils sont propriétaires,
- condamné Mme Bernadette X... à rapporter à la succession Ia somme de 19.818,37 € au titre du don manuel qu'elIe a reçu en 1966,
- dit que MM. Didier et Alain X... et Mme L... X... sont coupables de recel et qu'à ce titre ils ne pourront prétendre à aucun droit sur Ies sommes qu'ils sont condamnés à rapporter,
- organisé une expertise destinée à chiffrer Ies donations non encore répertoriées,
- renvoyé l'affaire à Ia mise en état et réservé Ies dépens.
Le 2 avril 2013, Ies consorts Didier, Alain et Bernadette X... ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 28 octobre 2014, Ia cour d'appel de Bordeaux a :
- confirmé la décision déférée en ce qu'elle a ordonné et organisé l'ouverture des opérations de liquidation et partage N... succession des époux X...,
- jugé que Ies demandes relatives aux parts des sociétés SCI Alain et SCI Didier ne sont pas des demandes nouvelles au sens du code de procédure civile,
- constaté que I'appel n'a pas été Iimité dans l'acte et concerne également la désignation d'un expert,
- ordonné renvoi à la mise en état:
- pour que Ies consorts Alain, Didier et Bernadette X... produisent l'original de Ieurs pièces numérotée 14 et 15 et pour que Ies parties concluent sur Ia mesure de vérification susceptible d'être organisée en mise en état,
- ou pour que Ies parties concluent sans utilisation des pièces arguées de faux,
- réservé Ies dépens.
M. C... X... est décédé en cours de procédure d'appel Ie [...] , Iaissant alors pour lui succéder sa veuve, Mme Jacqueline Y..., et ses deux fils Fabrice et Nicolas X....
Par arrêt en date du 1er mars 2016, la Cour d'appel de Bordeaux a :
- donné acte aux consorts Jacqueline Y... veuve C... X..., Fabrice X... et Nicolas X... M... reprise d'instance en Ieur qualité d'héritiers de C... X... décédé,
- infirmé partiellement le jugement déféré en ce que :
- il a condamné solidairement MM Alain et Didier X... à rapporter à la succession la somme de 207 329 € au titre du solde non remboursé du prêt accordé par Ies de cujus par acte authentique des 19 avril et 20 mai 1996,
- il a condamné solidairement MM Alain et Didier X... à rapporter à Ia succession la somme de 13470 € au titre des sommes perçues par la SCI ADB dont ils sont propriétaires,
- il a dit que Mme Bernadette X... était coupable de recel et qu'à ce titre elle ne pourra prétendre à aucun droit sur Ies sommes qu'eIle sera condamnée à rapporter,
Statuant à nouveau de ces chefs :
- condamné solidairement MM Alain et Didier X... à rapporter à Ia succession Ia somme de 249 330,07 € au titre du solde non remboursé du prêt accordé par Ies de cujus par acte authentique des 19 avril et 20 mai 1996 et N... pénalité de non remboursement de 5 %,
- condamné solidairement MM Alain et Didier X... à rapporter à Ia succession la somme de 14994,49 € au titre des sommes perçues par la SCI ADB dont ils sont propriétaires,
- dit que Mme Bernadette X... n'est pas coupable de recel,
- confirmé pour le surplus le jugement déféré,
Ajoutant au jugement déféré :
- débouté Ies consorts Jean X..., Jacqueline Y... veuve C... X..., Fabrice X... et Nicolas X... M... demande de dommages intérêts,
- dit que Mme Bernadette X... devra consigner la somme de 600 € à titre d'avance à valoir sur le montant des honoraires de l'expert par chaque libellé à l'ordre du régisseur d'avances et de recettes du tribunal de grande instance de Bergerac, et que l'avance de 600 € mise à la charge de C... X..., décédé, est mise à la charge solidaire de ses héritiers Ies consorts Jacqueline Y... veuve C... X..., Fabrice X... et Nicolas X...,
- ordonné le rapport à la succession par M. Alain X... N... valeur des 100 parts de la SCI Alain objet de la donation du 24 fevrier 1992 , et dit que cette valeur sera évaluée par l'expert au jour de la dissolution de la SCI Alain Ie 9 septembre 1999 ; ajouté ce chef à la mission d'expertise ;
-dit que M. Alain X... est coupable de recel de la valeur de ces parts et qu'à ce titre il ne pourra prétendre à aucun droit sur Ies sommes qu'il sera condamné à rapporter
- ordonné le rapport a la succession par M. Didier X... N... valeur des 100 parts de la SCI Didier objet N... donation du 28 janvier 1992, et dit que cette valeur sera évaluée par I'expert au jour de la vente du bien immobilier propriété de la SCI Didier en septembre 2000 ; dit que M. Didier X... est coupable de recel de la valeur de ces parts et qu'à ce titre il ne pourra prétendre à aucun droit sur Ies sommes qu'il sera condamné à rapporter,
- constaté qu'ont été émis sur le compte de Marie-Georgette X... trois chèques compte au nom de M. Xavier X..., fils de M. Didier X..., d'un montant respectif de 4500, 1000 et 2000 € en date respectivement des 3 octobre 2008, 19 février 2009, et 10 mars 2009, soit au total pour 7500 €,
- débouté Ies consorts Alain, Didier et Bernadette X... de Ieurs demandes relatives à la société X... frères et compagnie,
- condamné solidairement Ies consorts Alain, Didier et Bernadette X... à verser aux consorts Jean X..., Jacqueline Y... veuve C... X... et Fabrice X... et Nicolas X... une somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Ies consorts Alain, Didier et L... X... aux dépens d'appeI, dont distraction au profit de la SCP B... en application de l'article 699 du Code de Procédure civile.
Par arrêt en date du 4 mai 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement MM. Alain et Didier X... à rapporter aux successions les sommes de 207 329 et 14 994,49 euros et condamne Mme Bernadette X... à rapporter aux successions les sommes de 19 818,37 euros, l'arrêt rendu le 1er mars 2016 entre les parties par la cour d'appel de Bordeaux et a remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Toulouse.
Par déclaration reçue au greffe le 7 février 2018, MM. Didier et Alain X... et Mme Bernadette X... ont saisi la cour d'appel de Toulouse.
Par leurs dernières écritures reçues le 9 août 2018, MM. Didier et Alain X... et Mme Bernadette X... demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bergerac en ce qu'il n'a condamné solidairement MM. Didier et Alain X... qu'à la somme de 207.329 euros du solde non remboursé et des intérêts s'y rapportant au prêt accordé par les de cujus par acte authentique des 19 avril et 20 mai 1996,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bergerac en ce qu'il a condamné Mme Bernadette E... à rapporter à la succession la somme de 19.818,37 euros au titre d'un don manuel qu'elle aurait reçu,
- ordonner la vérification d'écriture de cette reconnaissance de don manuel,
- dire que les versements des de cujus à la SCI ABD ne sont animés d'aucune intention libérale,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bergerac en ce qu'il a condamné solidairement MM. Didier et Alain X... à rapporter à la succession la somme de 13.470 euros au titre des sommes perçues par la SCI ABD dont ils sont propriétaires,
- condamner MM. Jean et C... X... au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- débouter MM. Jean et C... X... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Par leurs dernières écritures reçues le 25 mai 2018, M. Jean X..., Mme Jacqueline Y... veuve X... et MM. Nicolas et Fabrice X... demandent à la Cour de :
- condamner solidairement MM. Didier et Alain X... à rapporter à la succession la somme de 209.330,07 € au titre du solde non remboursé et des intérêts s'y rapportant relatifs au prêt accordé par les de cujus par acte authentique des 19 avril et 20 mai 1996, avec application des règles du recel sur la somme rapportée.
- condamner solidairement MM. Didier et Alain X... à rapporter à la succession la somme de 244.421,00 € au titre du financement de la SCI avec application des règles du recel sur la somme rapportée,
Sous réserve de vérification d'écriture.
- condamner Mme Bernadette X... à rapporter à la succession la somme de 19.81837 € au titre du don manuel qu'elle a reçu avec application des règles du recel sur la somme rapportée,
- condamner solidairement MM. Didier et Alain X... et Mme Bernadette X... à payer aux concluants la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens d'appel.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 24 septembre 2018.
La cour, dans le cadre de son délibéré, a adressé aux parties une note afin de leur permettre de faire valoir leurs observations sur la recevabilité des demandes formulées par M. Jean X..., Mme Jacqueline Y... veuve X... et MM. Nicolas et Fabrice X... au titre du recel successoral au regard des dispositions des articles 125 et 624 du code de procédure civile.
Le 23 octobre 2018 M. Jean X..., Mme Jacqueline Y... veuve X... et MM. Nicolas et Fabrice X... ont fait parvenir une note en délibéré par laquelle il conviennent que la cour de renvoi n'a pas à se prononcer à nouveau sur le recel.
Le 24 octobre 2018 MM. Didier et Alain X... et Mme Bernadette X... ont adressé une note en délibéré par laquelle ils demandent que les demandes formulées par les intimés dans le cadre du recel successoral soient déclarées irrecevables comme n'étant pas soumises à la cour de renvoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile «La censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire».
Sur le rapport de la somme due par MM Alain et Didier X... au titre du prêt en date des 19 avril et 20 mai 1996 :
Par acte authentique en date des 19 avril et 20 mai 1996 reçus en l'étude de Me Elie F..., notaire à Cayenne, M Adrien X... et son épouse Mme Marie Georgette X... ont prété la somme de 1 820 000 francs soit 277 457,21 euros à M. Didier X... et M. Alain X....
Ce prêt était consenti pour une durée de 15 ans sans intérêt et devait donc être remboursé au plus tard le 30 avril 2011.
Il était prévu dans cet acte que si le créancier devait recourir à une instance judiciaire il aurait droit à titre d'indemnité fixée en accord entre les parties à une somme égale à 5% du solde en principal du prêt restant dû.
Les époux étant mariés sous le régime de la communauté légale il doit être considéré que chacun a payé pour moitié à Didier et Alain X... la somme de 138 728, 60 euros.
Le 23 septembre 2008 M. Didier X... et M. Alain X... ont remboursé la somme de 80 000 euros à leur mère Mme Marie Georgette X....
S'ils prétendent, dans leurs conclusions, avoir remboursé l'intégralité de ce prêt ils n'en justifient pas et n'en tirent aucune conséquence dans le dispositif de leurs conclusions où ils sollicitent la confirmation de la décision du tribunal de grande instance de Bergerac en ce qu'elle les a condamné à rapporter la somme de 207 329 euros à la succession et celle prononcée au titre des intérêts.
Compte tenu du remboursement de la somme de 80 000 euros dont les parties ne contestent plus l'imputation, le capital restant du s'élevait à la somme de 197 457,21 euros sur laquelle doit être appliquée la pénalité contractuelle de 5% à savoir 9872 euros.
La cour d'appel de Bordeaux avait retenu une somme de 249 330 euros en appliquant la pénalité de 5% sur un solde de 237 457 euros puisqu'elle n'avait retenu que la somme de 40 000 euros au titre du remboursement opéré sur la part de Mme Marie Georgette X....
Ce point ayant été cassé par la Cour de cassation et n'étant plus contesté par les parties il y a lieu de rétablir la pénalité contractuelle sur le capital restant du.
C'est donc au total la somme de 207 329 euros qui devra être rapportée à la succession par MM Didier et Alain X... et la décision du tribunal de grande instance de Bergerac qui les a condamnés à ce titre sera confirmée.
Sur le rapport des sommes perçues par la SCI ABD :
Aux termes des dispositions de l'article 843 du code civil tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Seule une libéralité qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier est rapportable à la succession.
La preuve de cette libéralité, qui est libre, peut être faite par tout moyen.
MM. Didier et Alain X... ont constitué une SCI dénommée ADB le 27 décembre 2011 par acte reçu par Me G..., notaire associé à Terrasson la Villedieu (24). Selon l'article 37 de l'acte de constitution, la SCI avait pour projet l'acquisition d'un terrain sis à Sarlat d'une valeur de 22.105,11 €. Les de cujus ont réglé par chèque la somme de 13.000 F (1.981,84 €) pour les frais de notaire, puis le 19 novembre 2001 la somme de 36.000 F (5.488,16 €) à la Socamip Copreco, constructeur de maison individuelle à Périgueux. Ils ont ensuite payé par chèque daté du 26 décembre 2001 la somme de 1.524, 49 € à la société Ingesol Etude, bureau de BTP. Le 8 juillet 2003, la somme de 6.000 € a été virée de leur compte à celui de la SCI détenue par MM. Didier et Alain X.... Ces sommes représentent un total de 14994,49 euros et non 13470 euros comme indiqué par erreur dans le jugement de première instance.
M. Jean X..., Mme Jacqueline Y... veuve X... et MM. Nicolas et Fabrice X... font valoir qu'en réalité leurs parents ont versé au total la somme de 244 421 euros au titre du financement de la SCI ADB par des retraits d'espèces opérés au total pour la somme de 229 428,27 euros.
Le tribunal de grande instance de Bergerac , dans son jugement en date du 1° mars 2013 n'avait pas retenu ces sommes et avait limité la condamnation de MM Didier et Alain X... à celle de 13470 euros au titre des sommes perçues par la SCI ADB dont ils étaient propriétaires. Cette décision ordonnait cependant une expertise, avant dire droit sur les opérations de comptes liquidation et partage, avec pour mission notamment de se faire remettre l'historique des comptes dont étaient titulaires M. Adrien X... et Mme Marie Georgette X..., ceux des comptes ouverts par les héritiers directs aussi bien à titre privé qu'à titre professionnel ainsi que les comptes de la SCI ADB, le tribunal ayant précisé que l'affaire était renvoyée à une audience ultérieure qui serait à fixer après le dépôt du rapport d'expertise.
La cour d'appel de Bordeaux dans son arrêt en date du 1° mars 2016 a pris soin de noter que la mission confiée à l'expert incluait les comptes de la SCI ADB et qu'il convenait de préciser que la mission portait sur les sommes retirées par les parents X... sur leurs comptes tels que mentionnés et le financement des paiements effectués par la SCI ADB et elle avait rejeté la demande formée par MM Alain et Didier X... tendant à voir réformer la mission de l'expert de ce chef.
La Cour de cassation a cassé, au visa de l'article 843 du code civil, la condamnation prononcée par la cour d'appel de Bordeaux à l'égard de MM. Alain et Didier X... d'avoir à rapporter à la succession la somme de 14994,49 euros.
La cour de renvoi ne saurait être saisie de la demande visant à voir inclure dans cette condamnation des sommes qui y ont été écartées par les premiers juges dans l'attente du rapport d'expertise ordonné. Si M. Jean X..., Mme Jacqueline Y... veuve X... et MM. Nicolas et Fabrice X... font valoir que cette expertise n'a pu être diligentée en raison de la réticence de MM. Alain et Didier X... cela ne modifie pas le périmètre de la saisine de la cour de renvoi.
La demande sera donc examinée uniquement en ce qui concerne les sommes représentant un total de 14994,49 euros.
MM. Didier et Alain X... ne nient pas que leur SCI ait bénéficié des fonds des de cujus pour ces montants mais nient qu'il y ait eu une quelconque intention libérale de leurs parents lors de ces paiements.
En l'espèce, ainsi que les intimés le font valoir, les de cujus ont réalisé ces paiements sans contrepartie et sans en espérer le moindre bénéfice et se sont de ce fait appauvri au détriment de leurs fils. D'autre part lorsqu'ils avaient entendu expressément prêter de l'agent à MM Alain et Didier X... ils avaient établi un acte en ce sens ce qui avait été le cas par l'acte authentique en date des 19 avril et 29 mai 1996. Lors des paiements effectués au profit de la SCI aucun acte n'a été établi entre les parties. La conjonction de ces éléments démontrent de façon suffisante l'intention libérale dont avaient été animés les de cujus lors de ces paiements.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en son principe en ce qu'il avait condamné MM Alain et Didier X... à rapporter ces sommes à la succession mais infirmé quant à son montant qui sera fixé à la somme de 14994,49 euros .
Sur le rapport à la succession de la somme de 19818,37 euros par Mme Bernadette X... :
M. C... et Jean X... ont versé aux débats une attestation dont Mme Bernadette X... conteste la signature et dans laquelle elle reconnaît avoir reçu à titre de don manuel la somme de 130 000 francs soit 19818,37 euros le 20 septembre 1966.
Aux termes des dispositions de l'article 1323 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 1°octobre 2016 la partie à laquelle on oppose un acte peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ce cas il y a lieu à vérification d'écriture.
Mme Bernadette X... maintenant la contestation de sa signature il sera ordonné une expertise tel que mentionné au dispositif afin de procéder à la vérification d'écriture de ce don manuel.
Sur les demandes au titre du recel successoral :
Si les intimés sollicitent, au dispositif de leurs conclusions, l'application des règles du recel successoral sur les sommes devant être rapportées à la succession tant par MM Didier et Alain X... que par Mme Bernadette X... il y a lieu de constater que la cour d'appel de Bordeaux, par son arrêt en date du 1° mars 2016 a statué sur ces points. Elle a confirmé le jugement du tribunal en ce qu'il a déclaré MM. Didier et Alain X... coupables de recel et précisé qu'ils ne pouvaient à ce titre prétendre à aucun droit sur les sommes qu'ils sont condamnés à rapporter.
Elle a infirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré que Mme Bernadette X... était coupable de recel et statuant à nouveau sur ce chef a dit qu'elle n'était pas coupable de recel.
Ces dispositions n'ayant pas fait l'objet d'une cassation elles ont acquis autorité de la chose jugée et aucune partie n'est recevable à les remettre en cause,
Sur les dépens et les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Ces demandes seront réservées dans l'attente de la décision devant intervenir après le dépôt du rapport d'expertise.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
-Déclare irrecevable la demande de M. Jean X..., Mme Jacqueline Y... veuve X... et MM. Nicolas et Fabrice X... au titre du recel successoral ,
-Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bergerac en ce qu'il a condamné solidairement MM Didier et Alain X... à rapporter à la succession la somme de deux cent sept mille trois cent vingt neuf euros ( 207 329) au titre du solde non remboursé et des intérêts s'y rapportant au prêt accordé par les de cujus par acte authentique des 19 avril et 20 mai 1996,
-Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a condamné MM Didier et Alain X... à rapporter à la succession la somme de 13470 euros au titre des sommes perçues par la SCI ADB dont ils sont propriétaires,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé :
-Condamne MM Didier et Alain X... à rapporter à la succession la somme de 14994,49 euros au titre des sommes perçues par la SCI ADB dont ils sont propriétaires,
Avant dire droit sur le surplus des demandes :
Ordonne une expertise judiciaire,
Désigne pour y procéder :
Mme O... Marie-Pascale
29 allées Forain François Verdier
[...]
et à défaut,
Mme H... Marie-Christine née I...
[...]
Lequel aura pour mission :
-Se faire remettre la reconnaissance de don manuel litigieuse en date du 25 septembre 1966 et procéder à la comparaison de la signature figurant sur ce document avec d'autres spécimens de la signature de Mme Bernadette X..., non contestés par les parties et de préférence contemporains de cet acte.
-dire si la signature portée sur la reconnaissance de don manuel en date du 25 septembre 1966 dont l'original sera produit peut être attribué à Mme Bernadette X... et faire toutes constatations utiles à la solution du litige,
Dit que l'expert devra communiquer ses pré-conclusions aux parties lors d'une réunion de synthèse, recevra leurs dires et y répondra,
Dit que que l'expert devra déposer un rapport détaillé de ses opérations, en double exemplaire, dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine par le greffe, et en adressera copie aux avocats des parties en mentionnant cette remise sur l'original de son rapport,
Précise que l'expert adressera une copie du rapport à l'avocat de chaque partie.
Précise que l'expert doit mentionner dans son rapport l'ensemble des personnes à qui il l'aura adressé.
Fixe à mille huit cents euros (1800 €) l'avance sur les honoraires de l'expert qui devra être consignée par chèque libellé à l'ordre du Régisseur d'Avances et de Recettes de la cour par Mme Bernadette X... le 15 décembre 2018 au plus tard,
Renvoie l'affaire à la mise en état du 10 mai 2019 à 9 h,
Réserve les dépens et les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. TACHON C. GUENGARD .
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