Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00987 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HGHJ
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de CHERBOURG-EN-COTENTIN du 13 Avril 2023
RG n° 22/00549
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] ALLEMAGNE
[Adresse 7]
[Localité 4] BELGIQUE
représenté et assisté de Me Aurélie GUICHARD, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMÉE :
Madame [M] [E]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté et assistée de Me Delphine QUILBE, avocat au barreau de CHERBOURG
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C14118-2023-000941 du 25/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
DÉBATS : A l'audience publique du 16 mai 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 17 Septembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [X] et Madame [M] [E] ont entretenu une relation intime durant 20 mois jusqu'en août 2021, au cours de laquelle ils se sont vus durant plusieurs week-ends et ont passé les vacances d'été 2020 et 2021 ensemble, avec leurs enfants respectifs.
Monsieur [X] qui est fonctionnaire à la Commission européenne et dispose de moyens financiers plus importants que ceux de Madame [E], lui a prêtée à plusieurs reprises de l'argent, et notamment une somme de 10.000,00 € pour les investir dans des placements boursiers.
Ils se sont séparés après les vacances d'été 2021, et Monsieur [X] n'a pu obtenir le remboursement de la somme de 10.000,00 € qu'il avait prêtée à Madame [E], malgré l'envoi de deux lettres de mise en demeure des 19 août et 16 septembre 2021.
Dans ces conditions, et après une tentative de conciliation, Monsieur [X] a assigné Madame [E] devant le tribunal judiciaire de Cherbourg par acte d'huissier du 28 juillet 2022, afin d'obtenir le remboursement de diverses sommes.
Par ordonnance du 11 avril 2023, le juge de la mise en état estimant que l'existence d'un concubinage était établi, a déclaré la chambre civile du tribunal incompétente pour connaître du litige opposant les parties, a désigné le juge aux affaires familiales du tribunal pour connaître de l'affaire et dit que le dossier de la procédure lui serait transmis sur présentation d'un certificat de non-appel, a rejeté la demande d'indemnité formée par Monsieur [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
Par déclaration du 25 avril 2023, Monsieur [X] a formé appel de cette décision sauf en ce qu'elle a réservé les dépens.
Aux termes de ses dernière écritures en date du 15 avril 2024, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise des chefs dont appel et demande à la cour de :
- dire et juger le juge civil de la chambre civile du tribunal judiciaire compétent pour régler le différend né avec Madame [E],
- dire et juger que le dossier de la procédure se poursuivra devant le juge de la mise en état de la chambre civile du tribunal judiciaire de Cherbourg,
- condamner Madame [E] à lui porter et payer la somme de 1.500,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [E] en tous les dépens d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 3 avril 2024, Madame [E] conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de Monsieur [X] au paiement d'une somme de 1.500,00 € sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un concubinage
Le concubinage ou union libre est une situation de fait qui se caractérise aux termes de l'article 515-8 du code civil par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe vivant en couple.
Il suppose une communauté de vie réelle et effective, qui si elle implique le plus souvent une communauté d'habitation n'exige pas le partage à temps complet d'un même domicile, ainsi qu'une communauté d'intérêts autant matérielle qu'affective.
Il requiert également une union stable et continue démontrant la volonté des concubins de se comporter comme un couple aux yeux des tiers.
Monsieur [X] soutient que sa relation avec Madame [E] ne peut être assimilée à un concubinage en l'absence notamment de vie commune et stable du couple, de partage du quotidien, et de la distance géographique les séparant, contrairement à ce qu'affirme Madame [E].
En l'espèce, au-delà de la durée relativement brève des relations entre les parties (20 mois), la cour observe qu'elles ne cohabitaient pas, Monsieur [X] demeurant en Belgique et Madame [E] à [Localité 5], ne se voyaient qu'à l'occasion de certains week-ends, environ deux fois par mois, et n'ont partagé des vacances ensemble qu'au cours des étés 2020 et 2021, Madame [E] annonçant à Monsieur [X] dès le début de ce dernier séjour, sa liaison avec un autre homme et la rupture de leur relation.
Il n'est pas justifié par ailleurs d'un partage des intérêts pécuniaires et familiaux de manière notoire contrairement à ce qu'indique le juge de la mise en état dans la décision querellée, quand bien même Monsieur [X] qui avait des revenus très confortables a pu contribuer à la vie quotidienne mais uniquement durant les séjours en commun.
Il ne saurait davantage être tiré parti des termes figurant dans l'acte introductif d'instance, faisant état d'une union libre, pour soutenir que la situation de concubinage était reconnue par Monsieur [X], alors même que Madame [E] ne produit aucune pièce justifiant d'une union stable et continue avec communauté de vie et d'intérêts, contrairement à ce dernier qui verse aux débats deux attestations démontrant que cette relation n'avait pas vocation à durer.
Enfin, le fait que les parties aient passé leurs vacances deux étés de suite, ensemble avec leurs enfants, ne permet pas d'accréditer pour autant la thèse du concubinage, alors au surplus que dès le début des vacances de l'été 2021, la rupture du couple était acquise, Madame [E] ayant annoncé à Monsieur [X] sa liaison avec un autre homme.
Les conditions caractérisant un concubinage telles que rappelées ci-dessus n'étant pas réunies, c'est à tort que le premier juge a estimé la chambre civile du tribunal judiciaire de Cherbourg incompétente pour connaître du litige, et a renvoyé l'affaire devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal.
Le jugement sera donc infirmé de ces chefs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de condamner Madame [E] à payer à Monsieur [X], une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique.
Succombant, Madame [E] sera condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de Cherbourg du 11 avril 2023,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Madame [M] [E] de son exception tirée de l'incompétence du juge civil du tribunal judiciaire de Cherbourg,
CONDAMNE Madame [M] [E] à payer à Monsieur [B] [X], la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [M] [E] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique,
CONDAMNE Madame [M] [E] aux dépens qui seront recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle,
RENVOIE l'affaire devant le juge de la mise en état de la chambre civile du tribunal judiciaire de Cherbourg.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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