Cour de cassation, 05 novembre 1997. 97-81.921
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.921
Date de décision :
5 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller I..., les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de F... ;
Statuant sur les pourvois formés par : - B... Louis,
- G...
L... Alexandre, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 4 mars 1997, qui, pour violences volontaires avec arme, a condamné le premier à 2 ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, a ordonné la confiscation de l'arme et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
I - Sur le pourvoi d'Alexandre G...
L... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II - Sur le pourvoi de Louis B... :
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel pris de la violation des articles 406, 455, 513 du Code de procédure pénale et 111-3, 111-4 du Code pénal ;
Attendu que l'interrogatoire du prévenu devant les juges correctionnels d'appel n'étant pas prescrit à peine de nullité, le prévenu ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir omis de mentionner cette formalité, dès lors qu'il est établi qu'il a été appelé à se défendre au cours des débats et qu'il a eu la parole en dernier ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel pris de la violation des articles 438, 439, 444, 446, 454 et 513 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-13, 132-75, 222-44, 22-45, 22-47, 131-26, 131-27, 131-31, 322-1, 322-15 du Code pénal, 427, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Louis B... coupable des faits qui lui étaient reprochés (violences volontaires et dégradations volontaires) ;
"aux motifs qu'Alexandre G...
L... et Albert Z... avaient accusé le prévenu de leur avoir tiré dessus;
que leurs déclarations avaient été corroborées par le témoin Bennada (cf. arrêt p. 3, dernier alinéa);
qu'elles étaient également corroborées par les conclusions de l'expert C... selon lesquelles l'origine des tirs à partir de la terrasse du prévenu était plausible (arrêt, p. 5, 1er alinéa), ainsi que par le fait que les maisons les plus proches de celle occupée par le prévenu ne disposaient pas d'accès direct donnant sur la levée de la Loire;
que la culpabilité du prévenu ne faisait aucun doute ;
"alors que les juges du fond ne pouvaient entrer en voie de condamnation contre le prévenu sans que celui-ci ait été confronté à aucun moment avec le seul et unique témoin à charge, M. Y..., en dépit de la demande expresse qu'il avait formulée, notamment devant le juge d'instruction;
qu'en le faisant, ils ont méconnu les dispositions de l'article 6.3.d de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le demandeur, qui n'a pas devant les premiers juges usé de la prérogative qu'il tenait des articles 435 et 444 du Code de procédure pénale, ne saurait reprocher à la cour d'appel de n'avoir pas usé de la faculté dont elle dispose d'entendre des témoins, en vertu de l'article 513 du même Code, dès lors qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt ni d'aucunes conclusions déposées que le prévenu ait, en outre, formulé une telle demande devant les juges d'appel ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel pris de la violation des articles 427 à 457, 429, 463, 593 du Code de procédure pénale et 9-1 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit de la victime, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. X..., H..., A..., J...
E..., MM. K..., Roger conseillers de la chambre, Mmes D..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller le plus ancien, en remplacement du président empêché, par le rapporteur et le greffier de chambre ;
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