Tribunal Administratif de Lyon, 03 octobre 2023. 2306981
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2306981
Date de décision :
3 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil communautaire de la Communauté de communes de la Veyle approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal, en ce que ce plan classe en zone 2AUX deux parcelles lui appartenant situées sur le territoire de la commune de Saint-Cyr-sur-Menthon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". En vertu du premier alinéa de l'article R. 421-1 de ce code, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
2. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil communautaire de la Communauté de communes de la Veyle approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal, qui constitue un acte règlementaire, a été affichée le 31 mai 2023. La requête de Mme B tendant à l'annulation de cette délibération, en ce que le plan local d'urbanisme qu'elle approuve, classe en zone 2AUX deux parcelles lui appartenant situées sur le territoire de la commune de Saint-Cyr-sur-Menthon, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 11 août 2023. Dès lors, elle a été présentée tardivement et doit, par suite, être rejetée comme irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 3 octobre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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