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Cour de cassation, 12 février 2020. 18-18.666

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.666

Date de décision :

12 février 2020

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10173 F Pourvoi n° M 18-18.666 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020 1°/ Mme O... C... L... veuve C..., 2°/ M. T... C..., 3°/ Mme R... C..., tous trois domiciliés [...] , et agissant en qualité d'ayants droit de B... C..., décédé, ont formé le pourvoi n° M 18-18.666 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige les opposant à la société Veolia énergie France, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Proserv, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des consorts C..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Veolia énergie France, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts C... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts C... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme O... C... L... , Mme R... C... et M. T... C... de leur demande en condamnation de la société PROSERV au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « SUR LE HARCÈLEMENT MORAL ET LE STRESS AU TRAVAIL Attendu qu'en droit, selon l'article L. 1152-1 du code du travail : "Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.". Attendu qu'en l'espèce : Les requérants fondent leur demande de harcèlement et stress sur : Le témoignage de Mr W... établi le 6 mars 2014, lequel déclare que "Mr C... était régulièrement harcelé par son supérieur Mr Y... ", mais attendu que ce même Mr W... se contredit lors de l'enquête menée par le CHSCT le 6 novembre 2015, en écrivant "qu'il n'a pas assisté à du harcèlement moral de la part de Mr Y... sur la personne de Mr C..." Les attestations de son médecin traitant et d'un psychiatre, qui font état d'un état anxio-dépressif du salarié, mais attendu que le médecin traitant écrit que cet état remonterait au 3 juin 2013, et que le salarié l'attribuait aux pressions croissantes de sa hiérarchie, et attendu ainsi que les praticiens ne font que rapporter ce que leur a dit leur patient. Le médecin du travail n'a jamais évoqué de stress ni de harcèlement L'enquête diligentée par le CHSCT auprès de 11 salariés conclut "qu'aucun comportement inapproprié pouvant s'apparenter à des faits de harcèlement moral n'ont été commis à l'égard de Mr C..." Il n'est produit aucune plainte de Mr C... auprès de sa hiérarchie, de l'Inspection du travail, du Médecin du travail, des Représentants du personnel, au sujet d'un quelconque harcèlement, Attendu qu'en conséquence, il n'est rapporté aucun élément fondé et étayé prouvant un harcèlement moral et du stress au travail. Les demandeurs seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre. » ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur le harcèlement moral : Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, "aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel." L'article L. 1154-1 du code du travail prévoit dans sa version applicable au litige que "lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles". Les consorts C... font valoir que l'employeur, qui avait une obligation de résultat en matière de sécurité physique et morale des salariés, devait éviter le stress et la souffrance au travail de B... C..., lequel se plaignait auprès de sa famille du harcèlement moral et des pressions qu'il subissait de la part de son supérieur hiérarchique Monsieur Y... (pression croissante, surcharge de travail, confrontations verbales) l'ayant fait sombrer dans un état anxio-dépressif sévère ayant rendu nécessaire son arrêt de travail de juin à septembre 2013. Pour établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, O... L... veuve C..., T... C... et R... C... produisent notamment : - deux certificats du Docteur K... en date du 26 juillet 2013, l'un attestant suivre Monsieur C... pour "syndrome dépressif sévère" et évoquant "son environnement" "actuellement fortement anxiogène", l'autre indiquant la nécessité d'alléger la charge de travail du salarié sous peine d'aggraver son état actuel, ainsi qu'un certificat du Docteur J... en date du 27 juillet 2013 constatant que l'état de santé du salarié nécessitait un séjour à la montagne de 10 jours ; - l'attestation de N... W... soudeur, faisant état du harcèlement régulier de B... C... par son supérieur Monsieur Y... , d'une charge de travail excessive et de pressions verbales répétées qu le mettaient dans un état de stress permanent. Enfin, les consorts C... invoquent, dans le rapport d'enquête produit par la société PROSERV émanant du CHSCT, saisi en octobre 2015, à l'occasion de la dénonciation de faits de harcèlement dans le cadre de la procédure prud'homale, l'attestation de Z... E... faisant état des propos de U... H... technicien de maintenance (sic) "qui lui a dit entre septembre à octobre de toute manière l'équipe travaux va être dissout et vous allez en baver", et se disant témoin également "de plusieurs disputes entre Mr Y... et B... C... au sujet du travail entre autre de la méthodologie et la réalisation des travaux". Cependant, cette attestation ne rapporte qu'une phrase d'un salarié H... - non susceptible par sa teneur et par son caractère isolé de constituer le harcèlement invoqué - et s'avère très imprécise quant aux circonstances et à la teneur des "disputes" alléguées d'autant que N... W..., à nouveau entendu dans le cadre de cette enquête du CHSCT, a dit n'avoir (sic) "pas personnellement assisté à du harcèlement moral de la part de Monsieur Y... sur la personne de Monsieur C... puisque je ne travaillais plus avec B... C... depuis que le trinome équipe travaux a été dissout. Mr Y... a une façon de s'exprimer de façon monocorde et nous donnait des contraintes techniques de planning, d'achat sans nous demander nos avis de professionnel. Souvent les chantiers nous paraissaient irréalisable dans les contraintes de temps ou les contraintes techniques. Mr Y... ne connaît pas les fondamentaux de notre métier et ne nous écoute pas", éléments contredisant sa première version et révélant plutôt l'expression du pouvoir de direction de l'employeur. Par ailleurs, les éléments médicaux reproduisent les déclarations du salarié, comme l'indique d'ailleurs le docteur K... dans le compte rendu de protocole d'expertise "patient sans antécédent cardio-vasculaire à ma connaissance, m'a souvent fait part de son stress au travail", ne permettent pas de vérifier qu'ils contiennent des constatations faites dans la sphère professionnelle par les médecins eux-mêmes, et fragilisent même, pour le premier certificat, le lien entre l'affection et les conditions de travail puisque le patient était en arrêt de travail depuis près de deux mois quand son environnement a été qualifié de "actuellement fortement anxiogène" par son médecin. En outre, le rapport du CHSCT, après audition de onze salariés sélectionnés notamment en fonction de leur collaboration fréquente et récente avec le défunt, a conclu à l'absence de comportement inapproprié pouvant s'apparenter à des fait de harcèlement moral à son encontre. Et en toute état de cause, dans son rapport d'enquête en date du 5 février 2016 sur l'accident du travail, l'inspection du travail, enquêtant notamment sur le harcèlement dénoncé par Madame L..., a relevé qu'"aucun élément écrit émanant de la victime et décrivant d'éventuels faits répétés qui pourraient être qualifiés de harcèlement moral" n'a été produit par Madame L..., hormais l'attestation d'un collègue de travail lequel auditionné, a indiqué que le supérieur hiérarchique "avait « une manière très spéciale » de proposer les travaux (« vous avez trois jours pour faire ce chantier, c'est ce que j'ai dit aux clients »). Il n'entendait pas les difficultés ou impossibilité à réaliser certains travaux. Monsieur C... ayant des clients « privés », la pression aurait été plus forte" et qu'investigant du côté des horaires de travail et des données de géolocalisation du véhicule du salarié pour l'ensemble de l'année 2013, elle n'a pas constaté de dépassement des durées maximales du temps de travail. Le rapport conclut à l'absence de vérification de l'allégation relative à un harcèlement moral et de l'absence de tout élément matériel précis rapporté par la victime ou ses représentants légaux. Les consorts C... n'établissent donc pas l'existence matérielle de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de B... C.... Par confirmation du jugement entrepris, la demande d'indemnisation au titre d'un harcèlement moral doit donc être rejetée. » ; ALORS, en premier lieu, QUE, lorsque survient un litige relatif à un harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence de ce harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les consorts C... invoquait « notamment », à l'appui de leur demande de reconnaissance d'un harcèlement moral, deux certificats médicaux du Dr. K... et un certificat du Dr. J..., une attestation de M. W... et l'attestation de M. E... comprise dans le rapport d'enquête produit par la société PROSERV émanant du CHSCT ; qu'en décidant, cependant, que les consorts C... n'établissaient pas l'existence matérielle de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de M. C..., alors qu'elle a omis d'examiner non seulement la circonstance que la hiérarchie du salarié avait, le jour où il a subi un malaise cardiaque, fait pression sur lui pour qu'il travaille le samedi 30 novembre 2013 en l'absence de toute prévision sur son planning, mais encore celle que le Dr I..., expert cardiologue diligenté par la CPAM, avait établi que l'accident coronaire ayant entraîné le décès du salarié était en rapport avec son activité professionnelle, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS, en deuxième lieu, QUE, lorsque survient un litige relatif à un harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence de ce harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, pour exclure toute valeur probante aux certificats médicaux produits par les consorts C..., que ceux-ci ne permettent pas de vérifier qu'ils contiennent des constatations faites dans la sphère professionnelle par les médecins eux-mêmes ; qu'en décidant, par ce motif, que les consorts C... n'établissaient pas l'existence matérielle de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de M. C..., la cour d'appel a ainsi statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS, en troisième lieu, QUE, lorsque survient un litige relatif à un harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence de ce harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge doit exercer son office dans les conditions qui précèdent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, entendu par le CHSCT, M. W... a dit n'avoir « pas personnellement assisté à du harcèlement moral de la part de Monsieur Y... sur la personne de Monsieur C... puisque je ne travaillais plus avec B... C... depuis que le trinome équipe travaux a été dissout. Mr Y... a une façon de s'exprimer de façon monocorde et nous donnait des contraintes techniques de planning, d'achat sans nous demander nos avis de professionnel. Souvent les chantiers nous paraissaient irréalisable dans les contraintes de temps ou les contraintes techniques. Mr Y... ne connaît pas les fondamentaux de notre métier et ne nous écoute pas » ; qu'elle a considéré que ce témoignage contredisait l'attestation produite par les consorts C..., révélant plutôt l'expression du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, en donnant une justification objective, tirée de l'exercice du pouvoir de direction, pour écarter l'établissement d'un fait pour lequel une pièce a été invoquée par les demandeurs, sans avoir préalablement apprécié si les faits tenant aux méthodes de gestion du supérieur hiérarchique étaient établis, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS, en quatrième lieu, QUE, lorsque survient un litige relatif à un harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence de ce harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les consorts C... invoquaient, dans le rapport d'enquête produit par la société PROSERV émanant du CHSCT, l'attestation de M. E... faisant état des propos de M. H... qui lui a dit entre septembre à octobre que « de toute manière l'équipe travaux va être dissout et vous allez en baver », et se disant témoin également de plusieurs disputes entre M. Y... et M. C... au sujet du travail entre autre de la méthodologie et la réalisation des travaux ; qu'elle a considéré que cette attestation ne rapporte qu'une phrase d'un salarié et s'avère très imprécise quant aux circonstances et à la teneur des disputes alléguées ; qu'en décidant, cependant, que les consorts C... n'établissaient pas l'existence matérielle de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de M. C..., alors qu'était établi, selon ses propres constatations, que des disputes avaient eu lieu entre le salarié et M. Y... , la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS, en cinquième lieu, QUE, lorsque survient un litige relatif à un harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence de ce harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les consorts C... invoquaient, dans le rapport d'enquête produit par la société PROSERV émanant du CHSCT, l'attestation de M. E... faisant état des propos de M. H... qui lui a dit entre septembre à octobre que « de toute manière l'équipe travaux va être dissout et vous allez en baver », et se disant témoin également de plusieurs disputes entre M. Y... et M. C... au sujet du travail entre autre de la méthodologie et la réalisation des travaux ; qu'elle a considéré que cette attestation ne rapporte qu'une phrase d'un salarié et précise que cette phrase n'est pas susceptible par sa teneur et par son caractère isolé de constituer le harcèlement invoqué ; qu'en décidant, cependant, que les consorts C... n'établissaient pas l'existence matérielle de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de M. C..., alors qu'elle avait procédé à l'appréciation isolée, et non d'ensemble, d'un fait établi par les consorts C..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS, en sixième lieu, QUE, lorsque survient un litige relatif à un harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence de ce harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le rapport du CHSCT, après audition de onze salariés sélectionnés notamment en fonction de leur collaboration fréquente et récente avec le défunt, a conclu à l'absence de comportement inapproprié pouvant s'apparenter à des fait de harcèlement moral à son encontre et que le rapport d'enquête établi par l'inspection du travail concluait à l'absence de vérification de l'allégation relative à un harcèlement moral et de l'absence de tout élément matériel précis rapporté par la victime ou ses représentants légaux ; qu'en décidant, cependant, que les consorts C... n'établissaient pas l'existence matérielle de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de M. C..., la cour d'appel a ainsi statué par des motifs inopérants et ainsi violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme O... C... L... , Mme R... C... et M. T... C... de leurs demandes relatives au repositionnement dans la classification, au niveau de garantie auprès de PRO-BTP Prévoyance et de la caisse cadre AGIRC et de la mutuelle complémentaire AG2R Cadres et relatives à la condamnation, par conséquent, de la société PROSERV au paiement d'une somme à titre de rappel de salaires et à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, à ce que soit ordonnée la délivrance de documents conformes ainsi qu'à la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « SUR LA QUALIFICATION DU SALARIÉ ET SUR LE RAPPEL DE SALAIRE QUI EN DÉCOULE Attendu qu'en droit : Selon l'article 9 du Code de Procédure Civile, "Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention." Selon les dispositions de la convention collective applicable : Le niveau de classification E, immédiatement supérieur au niveau D du salarié, prévoit la réalisation de travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'études, ou d'exercer un commandement sur les salariés placés sous son autorité, la résolution des problèmes à partir de méthodes et techniques préétablies, la transmission de ses connaissances, Le niveau de classification G, revendiqué par les demandeurs, prévvoit en outre la réalisation de travaux de gestion, d'action commerciale, portant sur un projet important ou complexe ou sur plusieurs projets, ou d'exercer un commandement sur plusieurs équipes de salariés. Attendu qu'en l'espèce : Les demandeurs ne produisent aucun élément fondé et étayé prouvant que Mr C... effectuait la réalisation de travaux correspondant aux exigences des niveaux E ou G Mr C... n'a jamais émis de réserve sur le niveau qui lui a été fixé le 1er juillet 2008, ni n'a revendiqué ultérieurement une classification supérieure Attendu qu'en conséquence les demandeurs seront déboutés de leur demande de reconnaissance de la qualification Agent de maîtrise de niveau G, ainsi que des rappels de salaire sur ce réajustement conventionnel. SUR LE DEFAUT D'AFFILIATION AU REGIME RETRAITE ET PREVOYANCE DES CADRES Attendu qu'en droit : L'article 6.1 de la convention collective applicable stipule que : "Les techniciens et agents de maîtrise qui relèvent de l'article 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947 ou de l'article 36 (annexe I) de ladite convention sont obligatoirement affiliés au régime complémentaire de retraite des cadres auprès de la caisse professionnelle instituée à cet effet". L'article 6.2 de la convention collective applicable stipule que : "Les ETAM bénéficient obligatoirement de garanties conventionnelles de prévoyance dans les conditions suivantes : les ETAM visés par l'accord national du 13 décembre 1990 sont affiliés par leur entreprise au régime national de prévoyance des ETAM, dans les conditions prévues par cet accord ; les techniciens et agents de maîtrise relevant des articles 4 bis et 36 (annexe I) de la convention collective nationale du 14 mars 1947 bénéficient des prestations du régime de prévoyance de base définies à l'article 5.2 (annexe VII) de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004. Ces prestations sont mises en oeuvre par l'organisme chargé, par l'entreprise, de la couverture du régime de base des salariés cadres." L'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des ETAM devenant avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective nationale des ETAM du 12 juillet 2006 précise : Assimilés cadres - article 4 bis : Tous les techniciens et agents de maîtrise classés au niveau H seront obligatoirement inscrits au titre de l'article 4 bis. Seuil de l'article 36 - annexe I : La limite de l'extension en dessous de laquelle aucune affiliation ne sera recevable a été fixée au niveau E des techniciens et agents de maîtrise. Attendu qu'en l'espèce, le niveau de classification D de Mr C... ne pouvait lui permettre une affiliation au régime de retraite et de prévoyance des cadres Attendu qu'en conséquence, les demandeurs seront déboutés de toutes leurs demandes concernant l'affiliation au régime de retraite et de prévoyance des cadres : repositionnement et régularisation auprès des organismes de Prévoyance, de la caisse cadre AGIRC, de la mutuelle complémentaire AG2R cadres, rectification du certificat de travail et des bulletins de salaire, dommages et intérêts en réparation du préjudice de n'avoir pas bénéficié du régime de prévoyance et de retraite adéquat. » ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur la classification et ses conséquences : Les ayants droit de B... C... soutiennent qu'il effectuait des travaux et assumait des responsabilités correspondant à la classification ETAM niveau G telle que prévue par l'accord collectif national relatif à la classification des ETAM (devenu l'avenant n° 1 du 26/09/2007 à la convention collective nationale des ETAM du 12 juillet 2006). Rappelant qu'il a été embauché en qualité de contremaître de chantier, catégorie ETAM à compter du 23 juillet 1996 19 (comme l'indiquent divers courriers et documents), qu'il n'avait pas la charge de travaux d'exécution de tuyauteur, monteur, soudeur mais le suivi de chantiers en toute autonomie, assurant en coutre la formation et le contrôle d'apprentis et qu'il aurait dû être classé au niveau E (premier niveau de la catégorie techniciens et agents de maîtrise) au minimum à compter de 2008 et au niveau G en 2013, ils réclament sa reclassification en ce sens et le rappel de salaire correspondant (soit 5990,43 euros et 599,04 euros au titre des congés payés y afférents). La société PROSERV fait valoir tout d'abord que la demande de rappel de salaire est partiellement prescrite - aucune demande antérieure au 19 décembre 2010 ne pouvant être formulée -, que B... C... a occupé des fonctions de contremaître de chantier, ETAM coefficient 585 à compter du 1er janvier 2006, puis ETAM niveau 5 coefficient 655 à compter du 1er février 2008 et était classé ETAM contremaître de chantier niveau D à compter du 1er juillet 2008, que les fonctions réellement exercées par le salarié étaient des fonctions d'ouvrier tuyauteur-monteur-soudeur et qu'une erreur de plume a été commise en mai 2008 lui donnant la qualification d'ETAM contrairement aux mentions portées sur les bulletins de salaire et à la réalité de ses interventions. Elle souligne que les affirmations des appelants ne sont étayées par aucune pièce, que d'ailleurs le salarié était bien en train de souder quand il a dit ne pas se sentir bien le 29 novembre 2013, qu'il n'a lui-même émis aucune réserve sur le niveau qui lui a été fixé lors de la transposition de la nouvelle grille des emplois définis par l'avenant du 26 novembre 2007 et que le fait qu'aucun personnel de chantier ne peut être classé en dessous du niveau E n'est qu'une revendication du syndicat CGT et non la réalité du droit conventionnel applicable. Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure, de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. Déterminer la classification dont relève un salarié suppose donc l'analyse de la réalité des fonctions par lui exercées, au vu des éléments produits par les parties, et leur comparaison avec la classification de la convention collective nationale applicable. L'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois dans le cadre de la convention collective nationale des employés techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 janvier 2006 prévoit en son article 1er que "les définitions des emplois correspondant à chacun des huit niveaux de classement figurent dans le tableau ci-après", lequel dispose relativement au niveau D qu'il s'agit d'un salarié effectuant des travaux courants, variés et diversifiés, maîtrisant la résolution de problèmes courants et étant responsable de ses résultats sous l'autorité de sa hiérarchie, recevant des instructions constantes mais pouvant être amen à prendre une part d'initiative et de responsabilité relative à la réalisation des travaux qui lui sont confiés, ayant une technicité courante affirmée et une expérience acquise en niveau C ou une formation générale, technologique ou professionnelle. Le niveau E revendiqué par les appelants au moins à compter de 2008 correspond à un salarié qui "réalise des travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'études ou exerce un commandement sur les salariés placés sous son autorité, résout des problèmes à partir de méthodes et techniques préétablies, peut transmettre ses connaissances, est amené à prendre une part d'initiatives, de responsabilités et d'animation, pouvant échanger des informations avec des interlocuteurs externes occasionnels et veillant à faire respecter l'application des règles de sécurité", se tenant à jour dans sa spécialité, ayant une "expérience acquise en niveau D ou en niveau IV de la classification ouvriers bâtiment et niveau III et IV de la classification ouvriers TP ou formation générale, technologique ou professionnel ou diplôme de l'enseignement technologique". Quant au niveau G revendiqué pour le dernier état de la relation contractuelle, il correspond aux termes de cet avenant au salarié qui "réalise des travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'études de gestion, d'action commerciale portant sur un projet important ou complexe ou sur plusieurs projets ou exerce un commandement sur plusieurs équipes de salariés affectés à un projet important ou complexe ou à plusieurs projets, résout des problèmes variés avec choix de la solution la plus adaptée tenant compte des données et contraintes d'ordre économique, technique administratif et commercial, sait et doit transmettre ses connaissances, agit par délégation dans le cadre d'instruction, a un rôle d'animation, sait faire passer l'information et conduit des relations régulières avec des interlocuteurs externes, représente l'entreprise dans le cadre de ses instructions et délégations et veille à faire respecter l'application des règles de sécurité". Le salarié à ce niveau a une "connaissance approfondie des techniques et savoir-faire de sa spécialité et des connaissances de base de techniques connexes, une haute technicité dans sa spécialité et une technicité de base de domaines connexes", ayant "une expérience acquise en niveau F ou une formation générale, technologique ou professionnelle". Les consorts C... produisent au soutien de leurs demandes un document en date du 2 septembre 2009 intitulé "attestation de l'employeur" certifiant employer au sein de l'entreprise PROSERV B... C... en qualité de contremaître de chantier de puis le 23 juillet 1996, une attestation sur l'honneur en date du 26 juillet 1999 signée par le directeur général de la société PROSERV indiquant que le "technicien" B... C... exerce une activité salariée au sein de la société depuis le 23 juillet 1996, le courrier adressé par A... D... au nom de la société intimée le 23 mai 2008 rappelant que depuis le 23 juillet 1996, B... C... était "au service de notre entreprise en qualité d'ETAM", l'attestation d'Q... P..., plombier chauffagiste d'avril 1987 à janvier 2011, faisant état de la qualité de chef de chantier du défunt qui "s'occupait de l'approvisionnement des chantiers et qui gérait les personnes ainsi que les apprentis sur les chantiers", l'attestation de N... M..., employé en contrat à durée déterminée de juillet 2012 à décembre 2012, indiquant avoir été "sous la responsabilité et les commandements de Monsieur C... B..., chef de chantier. Il m'a transmis ses connaissances et contrôlait mon travail et s'assurait des règles de sécurité. Notre équipe correspondait au secteur G de la société était composée de quatre personnes : B... C..., Z... E..., N... W... et moi-même, preuve pièce jointe. Monsieur C... était responsable des chantiers, il représentait l'entreprise PROSERV et était en relation régulière avec les clients, les fournisseurs et les interlocuteurs externes. Monsieur C... était un chef de chantier de haute technicité, il assurait la maîtrise des chantiers, effectuait des travaux d'organisation, de contrôle et d'exécution", une "liste des téléphones" portant mention des membres de l'équipe G, le bulletin de salaire de février 2001 faisant état de son emploi de "chef d'équipe", divers bulletins de salaire postérieurs portant mention de son emploi de "chef d'équipe" (décembre 2005) et de "contremaître de chantier" à compter de janvier 2006, le compte rendu de visite médicale du 16 octobre 2013 le présentant comme contremaître/chef de chantier, la liste des codes qualifications/classifications à l'en-tête de la caisse des Congés Intempéries BTP, notamment. En ce qui concerne les premiers de ces docuemnts produits par les cconsorts C..., émanant de la société PROSERV (attestation employeur et attestation sur l'honneur notamment) et pour la plupart destinés à attester de la qualité de salarié de B... C... et de son ancienneté dans l'entreprise, ils ne sauraient constituer la preuve de la réalité des fonctions exercées par l'intéressé, leur contenu ne constituant que des indices, non déterminants à eux seuls, d'autant que par courrier du 30 janvier 2006 la direction de la société intimée faisait part au salarié de son entrée à compter du 1er janvier 2006 dans la catégorie ETAM (coefficient 585) et de ses nouvelles fonctions de contremaître de chantier et que les bulletins de salaire antérieurs faisaient état de sa classification d'ouvrier. Quant aux attestations versées au débat, elles ne sauraient apporter la démonstration de la réalité des attributions, celle d'Q... P... étant trop imprécise sur l'ampleur des tâches assumées et sur l'autonomie dont disposait B... C... pour ce faire et celle de N... M..., dépourvue de la mention qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales, n'étant pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. La pièce jointe à cette dernière attestation, composée d'une liste de numéros de téléphone, permet de vérifier que B... C... faisait partie de l'équipe G mais n'établit en rien les fonctions d'encadrement de ce dernier, les numéros de téléphone étant listés de façon alphabétique.. En revanche, le compte rendu de visite médicale du 16 octobre 2013 précise que Monsieur C... était "en équipe avec lui-même" "grosses chaufferies industrielles" [ ] et conclut à une "aptitude avec restriction (chauffagiste)" "il serait souhaitable d'avoir un accompagnement sur les chantiers (aide à la manutention)", montrant que les fonctions décrites par le salarié au médecin du travail étaient plutôt des tâches de manutention. Il résulte par ailleurs de l'enquête administrative sur l'accident du travail menée par la CPAM que le salarié "était en train de souder" quand il s'est plaint de ne pas se sentir bien et que l'équipe dans laquelle il se trouvait était composée de deux autres personnes Monsieur R... F..., cadre responsable du chantier, Monsieur X... V... technicien de maintenance. Il n'était donc pas en position de responsabilité sur le chantier litigieux. De même, il ressort du rapport d'enquête d'accident du travail de la DIRECCTE en date du 5 février 2016 que la "nature des travaux effectués habituellement" par B... C... était du "soudage principalement" et "au moment de l'accident"ž du "montage et soudage". Il n'est donc pas démontré que B... C... exerçait un "commandement sur plusieurs équipes de salariés affectés à un projet important ou complexe ou à plusieurs projets, était en charge de la gestion d'action commerciale portant sur un projet important ou complexe", compétences relevant de la catégorie G, ni même d'ailleurs qu'il réalisait "des travaux de contrôle, d'organisation et d'études", ou exerçait "un commandement sur les salariés placés sous son autorité", ou était "amené à prendre une part d'initiatives, de responsabilités et d'animation, pouvant échanger des informations avec des interlocuteurs externes occasionnels", compétences relevant de la catégorie E. Il est invoqué par ailleurs que B... C... devait être au moins positionné au niveau E puisqu'il avait acquis une expérience au niveau D de la filière Employés ou au niveau IV de la classification des ouvriers du Bâtiment. Toutefois, il n'est pas justifié que le salarié remplissait les conditions pour ce faire, d'autant que l'article 1er de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois dispose que "la grille de classification des emplois des ETAM du bâtiment comprend 8 niveaux de classement. Ces niveaux sont définis par 4 critères d'égale importance qui s'ajoutent les uns aux autres et qui sont : - le contenu de l'activité, la responsabilité dans l'organisation du travail, - l'autonomie, l'initiative, l'adaptation, la capacité à recevoir délégation, - la technicité, l'expertise, - l'expérience, la formation". Par ailleurs, si l'article 3 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois dispose que "dans un but de promotion, un ETAM peut à titre occasionnel effectuer des tâches relevant d'un niveau supérieur à sa qualification ; il sera promu dans le niveau de classement correspondant dès qu'il a exercera ces tâches de façon habituelle, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois, décompté en une ou plusieurs périodes," force est de constater que les ayants-droit de B... C... ne démontrent pas l'exercice habituel par ce dernier de tâches relevant d'un niveau supérieur. Relevant surabondamment qu'aucune réclamation n'a été formulée par l'intéressé en cours de relation contractuelle, ni aucun recours exercé à l'occasion de la notification de sa classification en niveau D, correspondant donc, dans la catégorie ETAM, à la filière des Employés et non à celle des Techniciens et Agents de Maîtrise - débutant effectivement au niveau E -, il convient de rejeter, sans qu'une mesure d'expertise soit nécessaire compte tenu des éléments recueillis, la demande de reclassification et les demandes induites, par confirmation du jugement entrepris. Par ailleurs, les consorts C... réclament des dommages-intérêts (80 000 €) en réparation du préjudice subi du fait de la privation de son affiliation au régime des cadres de BTP PREVOYANCE induisant un capital-décès, une rente de conjoint et une rente d'éducation notamment nettement moins avantageux. Ils indiquent que l'article 6-2 du titre VI de la convention collective prévoit que les ETAM bénéficient obligatoirement du régime de prévoyance des cadres, que B... C... aurait dû en profiter dès février 2001 et invoquent le courrier de l'inspection du travail du 3 septembre 2014 conirmant l'étendue de ces garanties. La société PROSERV rappelle que l'affiliation obligatoire aux régimes que revendiquent les ayants-droit de Monsieur C... n'est obligatoire qu'à compter du niveau H, n'étant que facultatif pour les niveaux E, F et G. Elle conclut au rejet des demandes. L'article 6.2 du titre VI "protection sociale" de la convention collective nationale du 12 juillet 2006 étendue prévoit que "les ETAM bénéficient obligatoirement de garantie conventionnelle de prévoyance dans les conditions suivantes : - les ETAM visés par l'accord national du 13 décembre 1990 sont affiliés par leur entreprise au régime national de prévoyance des ETAM dans les conditions prévues par cet accord ; - les techniciens et agents de maîtrise relevant des articles 4 bis et 36 (annexe I) de la convention collective nationale du 14 mars 1947 bénéficient des prestations du régime de prévoyance de base définies à l'article 5.2 (annexe VII) de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004. Ces prestations sont mises en oeuvre par l'organisme chargé, par l'entreprise, de la couverture du régime de base des salariés cadres. Pour les techniciens et agents de maîtrise visés à l'alinéa précédent, l'employeur, faute d'avoir souscrit un régime de prévoyance garantissant chacune des prestations du régime de base, sera tenu de verser directement les prestations et/ou indemnités manquantes." Selon l'article 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947, le régime de prévoyance et de retraite des cadres s'applique aux ETAM qui ont un coefficient hiérarchique de fonction dit PARODI au moins égal à 300 dans les classifications validées par l'AGIRC. Selon l'article 36 de l'annexe I, le régime de retraite des cadres peut s'appliquer aux collaborateurs autres que ceux visés aux articles 4 et 4 bis de la convention de 1947 quand l'entreprise a fait la demande d'ouverture d'un contrat en vertu de cet article 36 pour les salariés ayant une côte hiérarchie au moins égale à 200 selon le système PARODI et quand la convention collective le permet. Cependant, la convention collective du bâtiment, détachée dans sa classification du système PARODI, induit que ce sont les assimilés cadres du niveau H qui relèvent de l'article 4 bis et que la limite de l'extension en-dessous de laquelle aucune affiliation n'est recevable a été fixée au niveau E des techniciens et agents de maîtrise, dans le cadre de l'article 36 de l'annexe I. Par conséquent, en l'absence de tout élément permettant de classer B... C... à un autre niveau que le niveau D de la nouvelle classification, les demandes au titre de son affiliation doivent être rejetées ainsi que toutes les autres demandes induites, par confirmation du jugement entrepris. » ; ALORS, en premier lieu, QUE, selon l'article 1er de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois, à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, un emploi de niveau G correspond à un salarié qui réalise des travaux d'exécution, de contrôle d'organisation, d'études, de gestion, d'action commerciale portant sur un projet important ou complexe ou sur plusieurs projets ou exerce un commandement sur plusieurs équipes de salariés affectés à un projet important ou complexe ou à plusieurs projets, qui résout des problèmes variés avec choix de la solution la plus adaptée tenant compte des données et contraintes d'ordre économique, technique, administratif et commercial, qui sait et doit transmettre ses connaissances, qui agit par délégation dans le cadre d'instructions, qui a un rôle d'animation, qui sait faire passer l'information et conduit des relations régulières avec des interlocuteurs externes, qui représente l'entreprise dans le cadre de ces instructions et délégations, qui veille à faire respecter l'application des règles de sécurité, qui participe à leur adaptation et à leur amélioration, qui a une connaissance approfondie des techniques et savoir-faire de sa spécialité et des connaissances de base de techniques connexes, une haute technicité dans sa spécialité et une technicité de base dans des domaines connexes, qui tient à jour ses connaissances de sa spécialité et ses connaissances de base des techniques connexes ; que, pour débouter, en l'espèce, les consorts C... de leur demande de repositionnement de M. C... à un emploi de niveau G, la cour d'appel a notamment considéré, d'une part, qu'une partie des documents produits par les consorts C... attestent de la qualité de salarié de M. C... et de son ancienneté et constituent des indices et non la preuve de la réalité des fonctions du salarié, d'autre part, que les attestations versées aux débats ne sauraient apporter la démonstration de la réalité des attributions et, enfin, qu'il ressort du compte-rendu de la visite médicale du 16 octobre 2013, de l'enquête administrative sur l'accident du travail menée par la CPAM et du rapport d'enquête d'accident du travail de la DIRECCTE du 5 février 2016 que M. C... accomplissait des tâches de manutention et qu'il n'était pas en position de responsabilité sur le chantier où il a eu un malaise ; qu'elle en a conclu qu'il n'est pas démontré que M. C... remplissait les critères d'un emploi de niveau G ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur a reconnu à maintes reprises que le salarié relevait de la qualification d'ETAM, de technicien, de contremaître de chantier et de chef d'équipe, que le salarié accomplissait des actes de commandement et à responsabilité en autonomie sur les chantiers et qu'il accomplissait des travaux d'exécution, correspondant aux critères d'un emploi de niveau G ni ceux d'un emploi de niveau E, la cour d'appel a violé la stipulation de l'accord susvisé ; ALORS, en deuxième lieu, QU'en cas d'inobservation des règles de forme prévues par l'article 202 du code de procédure civile pour la validité des attestations produites en justice, non prescrites à peine de nullité, les juges du fond doivent apprécier la valeur probante et la portée de l'attestation irrégulière ; que, pour débouter, en l'espèce, les consorts C... de leur demande de repositionnement de M. C... à un emploi de niveau G, la cour d'appel a considéré que les attestations versées aux débats par les consorts C... ne sauraient apporter la démonstration de la réalité des attributions, notamment parce que celle de M. M... était dépourvue de la mention qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales, n'étant pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le contenu de l'attestation en cause pouvait emporter sa conviction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 202 du code de procédure civile ; ALORS, en troisième lieu et subsidiairement, QUE, selon l'article 1er de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois, à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, un emploi de niveau E correspond à l'expérience acquise en niveau D ou en niveau IV de la classification ouvriers bâtiment et niveaux III et IV de la classification ouvriers TP ; que, pour débouter, en l'espèce, les consorts C... de leur demande de repositionnement de M. C... à un emploi de niveau G, la cour d'appel a considéré qu'il n'est pas justifié que le salarié remplissait les conditions pour relever de la classification de niveau E et qu'il n'est pas démontré l'exercice habituel par celui-ci de tâches relevant d'un niveau supérieur ; qu'en statuant ainsi, alors que l'expérience acquise par le salarié et non contestée par l'arrêt attaqué devait lui permettre d'accéder, à tout le moins, à la classification de niveau E, la cour d'appel a violé la stipulation de l'accord susvisé ; ALORS, en quatrième lieu, QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que la cassation s'étend également à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'ainsi, la cassation à intervenir sur le chef de dispositif relatif au repositionnement du salarié dans sa classification entrainera la cassation du chef de dispositif relatif au niveau de garantie du salarié dans le cadre du régime de prévoyance applicable.

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