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Tribunal Administratif de Marseille, 03 décembre 2024. 2403689

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2403689

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 avril et 4 juin 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les avis de sommes à payer émis par le maire de la commune de Lardiers pour recouvrer diverses créances relatives à l'appartement qu'elle occupait dans l'immeuble Colette, dont les avis émis le 6 mars 2024 pour un montant de 1 298 euros à raison de frais de nettoyage et le 21 août 2023 pour un montant de 607,36 euros à raison du loyer du mois d'août 2023. Elle soutient que : - elle conteste ces factures ainsi que celles relatives aux loyers de septembre, novembre et décembre 2023 et aux ordures ménagères ; - elle occupait un appartement insalubre et a procédé à son nettoyage complet en le quittant ; - la commune ne lui a pas restitué sa caution d'un montant de 475 euros versée lors de la signature du bail ; - elle ne dispose d'aucun revenu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ". 2. La requête de Mme B tend à la contestation d'avis de sommes à payer émis par la commune de Lardiers pour le recouvrement de diverses créances dont une somme de 1 298 euros correspondant au nettoyage d'un appartement T4, propriété de la commune, qu'elle occupait, ainsi qu'au règlement de loyers pour le second semestre de 2023. Il ressort toutefois des termes de la convention versée au dossier, signée le 30 juillet 2019 en application de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article R. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, que la commune de Lardiers a conclu avec Mme B un bail d'habitation d'un logement du domaine privé communal et que ce contrat, qui ne porte pas sur l'organisation du service public, ne présente aucune clause exorbitante du droit commun. Par suite, les litiges nés de l'exécution de cette convention de bail, qui constitue un contrat de droit privé, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire et non à celle du tribunal administratif. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions comme manifestement portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la commune de Lardiers. Fait à Marseille, le 3 décembre 2024. La présidente de la 1ère chambre. Signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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