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Cour de cassation, 03 juin 1998. 96-42.961

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.961

Date de décision :

3 juin 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de la société Laborapharm, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a débouté M. X..., ayant été engagé le 8 mars 1993 par la société Laborapharm en qualité de VRP et ayant saisi la juridiction prud'homale à la suite de la modification de son contrat de travail, de ses demandes de remise de l'attestation destinée à l'ASSEDIC et d'indemnité de retard ; Qu'en statuant ainsi, sans donner de motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté M. X... de ses demandes de remise de l'attestation destinée à l'ASSEDIC et d'indemnité de retard, l'arrêt rendu le 23 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Laborapharm aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-06-03 | Jurisprudence Berlioz