Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/ 1188
Appel des causes le 28 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03460 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755XH
Nous, Mme HANQUEZ Véronique, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame DUMONT Jennifer, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
En présence de Me Hamalla DRAME avocat au Barreau de LAON ;
Monsieur [X] [R]
de nationalité Algérienne
né le 23 Juin 1987 à EL MOURDA (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, prononcée le 25 juillet 2024 par M. PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 25 juillet 2024 à 15 heures 00.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 25 juillet 2024 par M. PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 25 juillet 2024 à 15 heures 15 .
Par requête du 27 Juillet 2024 reçue au greffe à 10 heures 34, M. PREFET DE L’AISNE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hamalla DRAME, avocat au Barreau de LAON, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Mon passeport est chez vous.
Me Hamalla DRAME entendu en ses observations ; Le passeport apparait dans la procédure, la préfecture l’a gardé. Il y a la copie du passeport au dossier.
Madame la Juge demande aux escortes présentes d’aller voir au greffe si le passeport est là.
Me DRAME : Monsieur a été placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales et la procédure a été classée, monsieur a été placé au CRA ensuite.
Les responsables du CRA m’ont confirmé avoir introduit une requête devant le tribunal administratif contre la mesure d’éloignement.
Sur la mesure de rétention administrative, elle me parait disproportionnée, Monsieur a des solutions d’hébergement tant par son épouse que par un ami.
Aujourd’hui sa femme est enceinte, si vous m’y autorisez je pourrais vous le communiquer dans le cadre d’une note en délibéré.
L’assignation à résidence pourrait convenir pour Monsieur [R].
Pour le reste je m’en rapporte.
Mention : Le greffe du CRA est bien en possession du passeport de Monsieur [R].
Me DRAME : concernant l’enquête de flagrance, je me suis entretenu avec l’avocat qui l’a assisté et l’affaire a été classée.
Monsieur [R] : je veux sortir d’ici Madame.
MOTIFS
Sur la demande d’assignation à résidence
En vertu de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
L’article L 743-15 du ceseda prévoit que ; “L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 743-13 se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la décision d'éloignement.”
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que Monsieur [R] a remis son passeport en cours de validité au Greffe du centre de rétention de Coquelles contre récipissé.
Il fournit, en outre, une attestation d’hébergement chez Monsieur [N] [F] , résidence du Necfort, bâtiment B2, appt 37 02800 LA FERE , la carte nationale d’identité de celui-ci, une facture d’un fournisseur d’énergie à la même adresse et au nom de celle-ci,
Il justifie donc d’une adresse stable et certaine.
Monsieur [R] démontre ainsi qu’il dispose de garanties de représentation effectives.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner l’assignation à résidence de Monsieur [R] , avec obligation de se présenter quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents, 1 avenue du Général Leclerc, 02800 la Fère, au regard du lieu de cette assignation, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de rétention administrative du Préfet de l’AISNE ;
Constatons que le centre de rétention est en possession du passeport en cours de validité remis par Monsieur [X] [R] ;
Assignons Monsieur [X] [R] à résidence à l’adresse suivante : chez Monsieur [N] [F], résidence du Necfort, bâtiment B2, appt 37 02800 LA FERE à l’expiration d’un délai de 24 heures suivant la notification à M. le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce Magistrat.
Dit que Monsieur [X] [R] devra se présenter quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents, 1 avenue du Général Leclerc, 02800 la Fère;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 h 48
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DE L’AISNE et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03460 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755XH
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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