Cour de cassation, 05 mai 1998. 97-05.035
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-05.035
Date de décision :
5 mai 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1997 par la cour d'appel de Rennes (chambre spéciale des mineurs), au profit de Mme Martine Y..., divorcée X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les cinq moyens réunis :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 10 janvier 1997) d'avoir dit n'y avoir lieu à intervention au titre de l'assistance éducative à l'égard de ses trois enfants, alors, d'abord, qu'en laissant l'expert psychiatre se substituer à elle dans l'appréciation des faits de la cause sous l'angle de leur moralité, la cour d'appel aurait méconnu sa fonction juridictionnelle et entaché sa décision d'un déni de justice;
alors, ensuite, qu'en refusant de se prononcer sur la moralité des conditions éducatives qu'elle était requise d'apprécier au titre du danger qu'elles présentaient pour les enfants, la cour d'appel aurait, "au mieux, faussement interprêté, au pire refusé d'appliquer à l'espèce les dispositions légales qui la régissaient, violant ainsi l'article 375 du Code civil";
alors, en outre, qu'elle aurait, pour les mêmes raisons, omis de statuer et ainsi violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile;
alors, encore, qu'en fondant sa décision sur une option médico-psychologique, seulement motivée par la sensibilité affective exprimée par l'un des enfants et en s'abstenant de procéder à une appréciation d'ensemble des faits, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de base légale par insuffisance de motifs;
alors, enfin, qu'en assignant au rapport d'expertise un sens et une portée que ses termes clairs et précis ne comportaient pas, la cour d'appel l'aurait dénaturé ;
Mais attendu que, s'appropriant, sans les dénaturer, les conclusions du rapport d'expertise médicale, intervenu dans la procédure de divorce, mais dont M. X... lui-même invoquait certains éléments, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine, considéré que la situation de danger alléguée par M. X... n'était nullement caractérisée;
d'où il suit que la décision déférée échappe aux critiques du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique